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Bundesverwaltungsgericht 13.03.2017 D-1593/2015

13 mars 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,137 mots·~11 min·3

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 11 février 2015

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1593/2015

Arrêt d u 1 3 mars 2017 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge; Anne Mirjam Schneuwly, greffière.

Parties A._______, née le (…), et ses enfants, B._______, née le (…), C._______, né le (…), et D._______, né le (…), Somalie, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 11 février 2015 / N (…).

D-1593/2015 Page 2 Vu la décision du 3 février 2010, par laquelle le SEM a prononcé l’admission provisoire de E._______, la demande du 13 avril 2012, par laquelle le prénommé a déposé une demande d’asile depuis l’étranger et requis une autorisation d'entrée en Suisse pour sa femme A._______ et ses enfants, B._______ et C._______, l’écrit du 4 septembre 2012, par lequel les intéressés ont indiqué leurs données personnelles ainsi que leurs motifs d’asile, le courrier du SEM du 26 septembre 2012 indiquant aux intéressés que l'ambassade de Suisse à F._______, en proie à une surcharge de travail, ne pouvait procéder à leur audition, et les invitant à répondre à un questionnaire sur leur situation personnelle et leurs motifs d'asile, l'écrit du 24 octobre 2012, répondant aux questions posées dans le courrier précité, la décision du 27 novembre 2013, par laquelle la prénommée et ses enfants ont été autorisés à entrer en Suisse, la demande d’asile déposée en Suisse par les intéressés, le 20 février 2014, l’audition de A._______, le 20 mars 2014, la naissance de D._______, le (…), désormais inclus dans la demande d’asile des intéressés, la décision du 11 février 2015, par laquelle le SEM a rejeté leur demande d’asile et prononcé leur renvoi de Suisse, mais les a mis au bénéfice de l’admission provisoire, l’exécution de cette mesure n’étant pas exigible, le recours du 10 mars 2015, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l’annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,

D-1593/2015 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’à titre préliminaire, il convient d'examiner si A._______ invoque à juste titre une violation de son droit d'être entendu, dans le sens où, lors de son audition du 20 mars 2014, la traductrice lui aurait dit de ne pas approfondir certains sujets, que, d’une part, l'intéressée a attesté, par l’apposition de sa signature sur toutes les pages du procès-verbal (ci-après : pv), que celui-ci était complet et correspondait à ses propos librement exprimés; qu’au vu du contenu du pv de cette dernière audition, on ne saurait par ailleurs admettre que la traductrice ait été prévenue à l'encontre de la recourante et qu'elle n'ait pas effectué sa tâche avec toute la rigueur voulue; que le dossier ne contient aucun indice permettant d'admettre que cette audition ne se serait pas correctement déroulée, la recourante n’ayant formulé aucune critique ni remarque sous les points 8 et 9 prévus à cet effet (cf. le pv de l’audition du 20 mars 2014, p. 8), que, partant, A._______ ne peut se prévaloir d’une fausse retranscription de ses propos, que, d’autre part, elle avait déjà pu faire valoir ses motifs d'asile dans sa demande d’asile présentée à l’étranger, du 13 avril 2012, et l’écrit susmentionné du 4 septembre 2012; qu’elle a encore été invitée, par lettre

D-1593/2015 Page 4 individualisée du 26 septembre 2012 lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile; qu’elle a répondu à ces questions le 24 octobre 2012, qu’après l’audition du 20 mars 2014, elle n’a, en définitive, sur la période allant du 21 mars 2014 au 11 février 2015, date du prononcé de la décision attaquée, nullement invoqué auprès du SEM d’autres motifs que ceux déjà présentés, entre le 4 septembre 2012 et le 20 mars 2014, dans les écrits et l’audition précités, que, le 11 février 2015, le SEM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande d’asile ayant été conduite conformément à la loi, que A._______ invoque aussi l’établissement inexact ou incomplet des faits pertinents, soutenant que le SEM n’aurait pas pris en compte, dans sa décision, les menaces proférées par des femmes voilées d’Al-Shabbaab, en Somalie, en raison de son appartenance à la foi chrétienne, que la jurisprudence a, notamment, déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 et réf. cit.; ATAF 2011/22 consid. 3.3), que la recourante ayant expliqué n’avoir subi aucun préjudice dans son pays d’origine (cf. le pv de l’audition du 20 mars 2014, p. 8), le SEM en a déduit, à juste titre, qu'elle ne faisait valoir aucun motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi,

D-1593/2015 Page 5 qu’elle ne s’est en outre convertie qu’après son départ de Somalie, en 2009 (cf. pièce B11 : courrier daté du 24 octobre 2012, p. 1), que dès lors, les griefs tirés d'une violation du droit d'être entendu ainsi que de l’établissement inexact ou incomplet des faits pertinents doivent être écartés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’il ressort des écrits des 4 septembre et 24 octobre 2012, ainsi que de du procès-verbal de son audition du 20 mars 2014, que A._______ est originaire de G._______, d'ethnie ashraf et de confession protestante; qu’elle aurait quitté la Somalie dans le seul but de fuir la situation de guerre qui y régnait; qu’elle n’aurait jamais été confrontée personnellement à cette guerre, mais aurait été menacée par des femmes d’Al-Shabbaab en raison de son appartenance à la religion chrétienne ou, selon les versions, à cause de l’appartenance de son mari à un groupement anti-terroriste, sans pour autant avoir subi de préjudice de leur part; que, courant (…) 2009, après une attaque à la roquette sur son domicile familial qui aurait causé la mort de deux des filles de son mari, elle serait partie s’installer avec B._______ et C._______ à F._______,

D-1593/2015 Page 6 qu’en l’espèce, comme l’a relevé le SEM, les motifs invoqués ne remplissent de toute évidence aucune des conditions exhaustivement énumérées à l’art. 3 LAsi, qu’il appartient au requérant d'asile de faire valoir tous les éléments déterminants sur lesquels se base sa demande, qu’en l'occurrence, la recourante a clairement affirmé qu'elle n’avait pas fait l'objet de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en Somalie; que selon, ses propres déclarations, elle aurait quitté ce pays en raison de la guerre, que l’attaque à la roquette sur son domicile n’était pas dirigée contre elle personnellement mais inhérente aux risques de violence auxquels toute la population somalienne doit faire face, risques qui ne sont pas déterminants en matière d'asile, que, par conséquent, le SEM en a déduit, à juste titre, qu'elle ne faisait valoir aucun préjudice ciblé pour un des motifs pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, qu’elle invoque ensuite que des compatriotes de son mari, en Suisse, auraient proféré des menaces de mort envers lui, parce qu’il s’est converti au christianisme en Suisse; que ceux-ci auraient également menacé de s’attaquer à la recourante et ses enfants, lesquels se trouvaient alors en Ethiopie (cf. écrit du 5 juin 2013, pièce B19), que l'intéressée étant de nationalité somalienne, l'examen de sa qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, doit être effectué relativement à son pays d'origine, la Somalie, et non par rapport à l’Ethiopie, pays tiers, où elle aurait séjourné pendant plus de 3 ans, que les motifs invoqués étant survenus seulement après son départ de la Somalie, l’intéressée pourrait uniquement se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), l’octroi de l’asile étant exclu, que la recourante invoque ainsi le risque de persécutions futures en raison de sa conversion, en Ethiopie, à la foi chrétienne courant 2009, que, quand bien même E._______ a fait part au SEM de sa conversion au christianisme en Suisse, courant 2011, et a produit un certificat de baptême (cf. courriers du 4 septembre 2012 et du 2 juin 2013 ainsi que la copie du

D-1593/2015 Page 7 certificat de baptême du 17 juillet 2011, produit en annexe de la pièce B7), la recourante n’a, pour sa part, transmis aucun moyen de preuve relatif à sa conversion, que, par conséquent, elle n’a pas rendu vraisemblable un risque pour ellemême de persécution future, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

D-1593/2015 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly

Expédition :

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