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Bundesverwaltungsgericht 23.01.2018 D-157/2018

23 janvier 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,292 mots·~6 min·6

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 7 décembre 2017

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-157/2018

Arrêt d u 2 3 janvier 2018 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ; Timothy Aubry, greffier.

Parties A._______, né le (…), Irak, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 7 décembre 2017 / N (…).

D-157/2018 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après également : le recourant), le 12 octobre 2015, le procès-verbal de l’audition du prénommé sur ses données personnelles, le 5 novembre 2015, le procès-verbal de l’audition sur ses motifs d’asile, le 16 août 2017, la décision du 7 décembre 2017, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, tout en considérant l’exécution de cette mesure non raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, le recours interjeté par le recourant devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 8 janvier 2018, concluant principalement à l’annulation de dite décision, subsidiairement au prononcé d’une nouvelle décision complète, la requête d’assistance judiciaire partielle, également formulée dans le recours,

et considérant qu’en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et l’exécution du renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l’occurrence, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

D-157/2018 Page 3 que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’à titre préliminaire, le recourant a soulevé un défaut de motivation de la décision du SEM, celle-ci étant tronquée et incomplète, que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2011/22 consid. 3.3 p. 456 et juris. cit. ; ATAF 2009/54 consid. 2.2 ; JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 ss), que le Tribunal constate que la décision rendue par le SEM le 7 décembre 2017 comporte des incohérences au considérant II relatif à l’octroi de l’asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié (pages 2 à 4), que la structure du texte dedit considérant est en effet problématique ; qu’un ou plusieurs paragraphes ont manifestement été omis au haut de la page 4, vu l’absence de cohérence entre la dernière phrase de la page 3 et la première phrase de la page 4, que A._______ n’a ainsi pas pu se rendre compte de la portée de la décision susmentionnée, du 7 décembre 2017, en ce qu’elle concerne les questions de l’octroi de l’asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, ni l'attaquer dès lors en toute connaissance de cause, que le considérant III présente également une erreur formelle semblable en pages 4 et 5, sans toutefois que cela préjudicie la substance du raisonnement, qu’au vu de ce qui précède, dite décision doit être considérée comme incomplète et, partant, insuffisamment motivée, qu’il en résulte ainsi une violation du droit d’être entendu du recourant,

D-157/2018 Page 4 que, de nature formelle, la violation du droit d’être entendu suffit pour prononcer l’annulation de la décision querellée, indépendamment des chances de succès sur le fond (ATAF 2014/22 consid. 5.3 et les références citées), qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal peut ainsi se dispenser de se prononcer sur les autres conclusions du recours, que le recours doit dès lors être admis sur la question de la violation du droit d’être entendu de A._______, qu'au vu de ce qui précède, la décision du 7 décembre 2017 est intégralement annulée, y compris le renvoi et l'admission provisoire déjà ordonnés, qu'en effet, un renvoi ne peut être ordonné avant qu'une demande d'asile soit rejetée (art. 42 et 44 LAsi a contrario), celle de l’intéressé retournant à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, qu'il en va a fortiori de même de l'admission provisoire, une mesure de substitution à l'exécution du renvoi ne pouvant être prononcée avant de savoir si l'éloignement du recourant du territoire suisse doit effectivement être prononcé, que la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision, que, s'avérant manifestement fondé en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement (art.111a al. 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet, qu'ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas fait valoir de frais de représentation ; qu'il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et relativement élevés, qu'il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA),

D-157/2018 Page 5 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, au sens des considérants. 2. La décision du 7 décembre 2017 est annulée, la cause étant renvoyée au SEM pour qu’il rende une nouvelle décision, au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Timothy Aubry

Expédition :

D-157/2018 — Bundesverwaltungsgericht 23.01.2018 D-157/2018 — Swissrulings