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Bundesverwaltungsgericht 04.08.2015 D-1552/2015

4 août 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,332 mots·~12 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 6 février 2015 / N ...

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1552/2015

Arrêt d u 4 août 2015 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______ né le (…), Nigéria, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 6 février 2015 / N (…).

D-1552/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 septembre 2014, les procès-verbaux des auditions des 6 octobre 2014 et 5 février 2015, lors desquelles l'intéressé a déclaré que depuis sa naissance jusqu'à son départ du pays, il avait vécu à B._______; qu'ayant terminé ses études, il aurait construit un petit avion électrique en novembre 2011; qu'importuné par la population locale qui n'aurait pas accepté son invention et l'aurait considéré comme un sorcier, il aurait quitté son village natal pour aller séjourner chez un ami à C._______, où il aurait vécu jusqu'à son départ du Nigéria en mars 2014; qu'il était arrivé en Suisse le 29 septembre 2014, après avoir transité par le Niger, la Libye et l'Italie, la décision du 6 février 2015, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 9 mars 2015, concluant à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou de l'admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, la décision incidente du 13 mars 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, formulée dans le recours, et invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés, acquittée dans le délai imparti,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par

D-1552/2015 Page 3 l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'en l'espèce, les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, les problèmes qu'il aurait rencontrés se sont passés uniquement dans sa commune d'origine, dès lors que, selon ses allégations, seuls les habitants de cet endroit l'auraient considéré comme

D-1552/2015 Page 4 un sorcier (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 6 février 2015, réponse à la question 56, p. 8), qu'à C._______, où il aurait vécu et travaillé les deux dernières années avant son départ du Nigéria, il n'aurait connu aucune difficulté (cf. pv. du 6 février 2015, réponses aux questions 54 et 62, p. 8), qu'il n'a pas rencontré d'autres problèmes, ni avec la police, ni avec des tierces personnes dans son pays d'origine (pv. du 6 février 2015, réponses aux questions 64 et 65, p. 9), qu'ainsi, le recourant aurait pu vivre sans difficultés dans un autre endroit au Nigéria, de la même manière qu'il a du reste vécu à C._______ durant deux années avant son départ, qu'au vu de ce qui précède, les préjudices invoqués par l'intéressé ne sont pas, en tout état de cause, d'une intensité telle qu'ils justifiaient une fuite à l'étranger, que dans son recours, il a maintenu ses déclarations et a fait de nouvelles allégations quant à ses motifs d'asile, selon lesquelles il aurait été engagé, à son arrivée à C._______, dans une organisation appelée "D._______" et contrôlée par le gouvernement, dont le but était d'enlever et tuer les opposants qui dérangeaient le pouvoir en place; qu'il aurait craint pour sa vie après avoir refusé de tuer une personne, que conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments essentiels tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués ; que ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés uniquement au stade du recours ; que dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables ; que tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. arrêt du Tribunal D-7332/2009 du 3 septembre 2012 consid. 3.3 et jurisprudence citée), qu'en l'espèce, les nouveaux motifs d'asile n'ont été allégués qu'au stade du recours,

D-1552/2015 Page 5 que les explications pour justifier la tardiveté de ces allégations, à savoir le fait qu'il voulait ainsi protéger ses proches, ne sont pas convaincantes, qu'en effet, le recourant ne dit pas en quoi ses proches auraient été en danger du fait de ses déclarations ni en quoi ils seraient plus en sécurité maintenant qu'au moment de ses auditions, que par ailleurs, lors de ses auditions, son attention a été attirée sur le but de celles-ci, sur son devoir de collaboration ainsi que les conséquences de sa violation (cf. pv. du 6 octobre 2014, p. 2 et du 5 février 2015, p. 2), que lors de la deuxième audition, il a été questionné à trois reprises sur ses motifs personnels (cf. pv. du 5 février 2015, réponses aux questions 74 et 75, p. 9 et réponse à la question 78, p. 10), sans mentionner sa participation à l'organisation "D._______", qu'il n'en a pas non plus fait état dans le cadre de la première audition, lors de laquelle l'auditeur lui a pourtant demandé s'il avait mentionné tous les motifs qui l'avaient contraint à quitter son pays d'origine (cf. pv du 6 octobre 2014, pt. 7.03 p. 7), qu'il en est de même lorsque la possibilité d'alléguer les obstacles qui pourraient se présenter à son éventuel renvoi au Nigéria lui a été donnée (cf. pv. du 5 février 2015, réponse à la question 77, p. 10), que, de fait, l'expérience démontre que celles et ceux qui craignent réellement d'être exposés à des violences ou autres persécutions allèguent, en règle générale, dès leur première audition les motifs déterminants qui les ont poussés à quitter leur pays et ceux qui les empêchent d'y retourner, que l'intéressé n'a du reste nullement étayé ses nouvelles déclarations et n'a produit aucun moyen de preuve à l'appui de celles-ci, qu'il n'y a dès lors pas lieu de renvoyer l'affaire au SEM pour une nouvelle audition sur ses motifs d'asile, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en ce qui conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile,

D-1552/2015 Page 6 qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'à l'inverse, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), qu'il n'a pas non plus établi à satisfaction de droit qu'il risquait d'être soumis, en cas de retour au Nigéria, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions, que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce, que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 al. 2 et 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367),

D-1552/2015 Page 7 qu'en l'occurrence, même si le Nigéria connaît effectivement une période marquée par des violences sporadiques, il n'existe pas, sur l'ensemble du territoire de ce pays, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de présumer – et cela indépendamment des circonstances du cas d'espèce – pour tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr., que cela étant, l'allégué du recourant selon lequel il a été rejeté par ses proches doit être écarté, car non pertinent, dès lors qu'il est jeune, au bénéfice d'une bonne formation scolaire et d'une expérience professionnelle au Nigéria et n'a en outre pas allégué de problèmes de santé, qu'ainsi, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-1552/2015 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 27 mars 2015. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

D-1552/2015 — Bundesverwaltungsgericht 04.08.2015 D-1552/2015 — Swissrulings