Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 12.03.2008 D-1478/2008

12 mars 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,958 mots·~15 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | 13 612 180

Texte intégral

Cour IV D-1478/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 2 mars 2008 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Vito Valenti, juge, Germana Barone Brogna, greffière. X._______, Gambie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité intimée. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 27 février 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-1478/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par X._______a en date du 17 janvier 2008, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 30 janvier et 19 février 2008, dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressé, couturier de formation, aurait toujours vécu dans la localité de Y._______ avec son père, sa belle-mère et de nombreux demi-frères et demi-soeurs (sa mère étant décédée lorsqu'il avait sept ans) ; que son père, directeur de la garde présidentielle, de la « NAI » ou de la « NIA » (selon les versions), aurait été arrêté et emprisonné en février 2006, accusé d'être impliqué, en qualité d'organisateur, dans une tentative de coup d'Etat en février 2006 ; qu'il aurait appris par la suite que son père avait perdu la vie dans un accident de la route, en mars 2006, lors d'un transfert en prison ; que sa belle-mère et son frère auraient également été arrêtés, après que ce dernier eut tenté de s'opposer à des militaires venus réquisitionner la maison familiale ; qu'il aurait alors luimême décidé de quitter la Gambie, le 2 mars 2006, à destination du Sénégal ; qu'il aurait vécu et travaillé dans ce pays jusqu'en décembre 2007, époque à laquelle il aurait pris un bateau jusqu'en Europe ; qu'il serait entré en Suisse, clandestinement, le 17 janvier 2008 ; qu'il n'a déposé aucun document à des fins de légitimation, la décision du 27 février 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure ; que cet office a retenu que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, l'acte du 4 mars 2008, par lequel l'intéressé a interjeté recours ; qu'il conclut implicitement à l'annulation de la décision querellée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile ; qu'il soutient qu'il Page 2

D-1478/2008 risque d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays d'origine, où il est recherché par le gouvernement, son frère et sa belle-mère étant actuellement en détention du fait de la participation de son père à une tentative de coup d'Etat, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; JICRA 2004 n ° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.), qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans Page 3

D-1478/2008 un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son identité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un droit dans un contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas, l'identification ne constitue pas, en soi, le but essentiel de ce document, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que des documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent toutefois être considérés également comme des pièces d'identité, tel un passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations qui, tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies en premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire, d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou de pièces permettant de l'identifier de manière certaine dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre Page 4

D-1478/2008 pas rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que sur ce point, le Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du 27 février 2008, consid. I/1, p. 2 et 3) ; qu'ainsi, les déclarations du recourant selon lesquelles il aurait voyagé de Gambie jusqu'en Europe - séjournant entre-temps durant un an et neuf mois au Sénégal - sans papiers d'identité et sans jamais subir de contrôles, sont dénuées de tout fondement sérieux ; que le recourant fait certes valoir qu'il a entrepris des démarches auprès d'un oncle afin qu'il lui procure des documents d'identité et demande à cet effet l'octroi d'un délai de deux ou trois mois ; qu'il y a toutefois lieu de relever que, si un requérant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas produire ses papiers d'identité en première instance, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas, qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la Page 5

D-1478/2008 reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en revanche, il ne sera pas entré en matière sur une telle demande si, sur la base d'un examen sommaire également, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en définitive, si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les propos du recourant n'étaient pas compatibles avec les exigences de l'art. 7 LAsi ; qu'en particulier, les propos du recourant relatifs à la fonction exercée par son père (qui aurait été tantôt garde du corps présidentiel, tantôt directeur de la « NAI » ou « NIA », sigle dont il ignore par ailleurs la signification) ainsi qu'à l'arrestation de celui-ci en février 2006 du fait de son implication dans une tentative de coup d'Etat sont vagues, fortement imprécis, et contraires à la réalité ; qu'ainsi, la tentative de putsch en question, du reste largement médiatisée, n'a pas eu lieu à l'époque alléguée, mais à fin mars 2006 ; que, quoi qu'il en soit, le recourant a reconnu qu'il n'avait pas connu personnellement de problèmes avec les autorités, et qu'il avait quitté le pays après la réquisition militaire de la maison familiale (cf. pv d'audition du 19 février 2008 p. 5); qu'à l'évidence, cette mesure ne constitue pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi ; que pour le surplus, il y lieu de renvoyer, dans le cadre d'une motivation sommaire, aux considérants pertinents de la décision attaquée, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu le caractère manifestement inconsistant et contraire à la réalité des motifs d'asile allégués, Page 6

D-1478/2008 qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, qu'ainsi, n'ayant pas établi l'existence d'un risque fondé de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de nonrefoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience professionnelle, a de la parenté sur place - notamment un oncle - et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés, qu’il s'ensuit que c’est à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 27 février 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu- Page 7

D-1478/2008 tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), que l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en particulier à l’intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue du recours, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. a du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 8

D-1478/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont à la charge de l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Cet arrêt est adressé : - au recourant, (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, avec dossier N_______ - [au canton] Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition : Page 9

D-1478/2008 Page 10

D-1478/2008 — Bundesverwaltungsgericht 12.03.2008 D-1478/2008 — Swissrulings