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Bundesverwaltungsgericht 19.03.2020 D-1449/2020

19 mars 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,422 mots·~12 min·8

Résumé

Asile et renvoi (délai de recours raccourci) | Asile et renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 2 mars 2020

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1449/2020

Arrêt d u 1 9 mars 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, né le (…), Tunisie, CFA, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 2 mars 2020.

D-1449/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…), l’audition sommaire du (…), portant sur les données personnelles, le mandat de représentation signé par le prénommé en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), le (…), l’entretien « Dublin » du (…), lors duquel l’intéressé a été entendu sur son état de santé et informé que le Secrétariat d’Etat aux migrations (ciaprès : le SEM) n’envisageait pas d’entamer une procédure « Dublin » le concernant et le convoquerait prochainement à une audition portant sur ses motifs d’asile, l’audition sur les motifs d’asile du (…), le projet de décision du (…), soumis au représentant juridique de A._______ en application de l’art. 20c let. e et f de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans lequel le SEM envisageait de refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié au prénommé, de rejeter sa demande d’asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d’ordonner l’exécution de cette mesure, la prise de position de l’intéressé (…), par l’intermédiaire de son mandataire, la décision du 2 mars 2020, (…), par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation datée du (…), le recours interjeté contre la décision du SEM, le (…) 2020 (date du sceau postal), par lequel A._______, agissant par lui-même, a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et, implicitement, à l’octroi de l’asile, l’accusé de réception de ce recours du (…),

D-1449/2020 Page 3 et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’au cours de ses différentes auditions, A._______ a déclaré être originaire de B._______ et avoir travaillé en dernier lieu à C._______ (…) ; qu’il a expliqué avoir heurté un piéton avec sa moto, alors qu’il rentrait du travail le (…) à 6 heures du matin ; que ledit piéton, qui courrait pour prendre son bus, serait tombé à terre ; que le frère de celui-ci, témoin de l’accident, aurait menacé et frappé A._______ ; que le prénommé aurait immédiatement pris la fuite et se serait rendu chez un ami ; que, par la suite, tous les membres de la famille de la victime l’auraient menacé de mort par téléphone ; qu’il n’aurait pas demandé aux autorités de le protéger

D-1449/2020 Page 4 par crainte d’être emprisonné pour avoir occasionné un accident de la circulation ; qu’en raison des menaces reçues, il aurait quitté son pays le (…) (…) ; (…), que, dans son projet de décision du (…), le SEM a tout d’abord relevé que l’identité de l’intéressé n’était pas établie, celui-ci n’ayant présenté aucun papier de légitimation ; que ses données personnelles étant incertaines, ses déclarations étaient d’emblée sujettes à caution, que le Secrétariat d’Etat a ensuite retenu que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi ; que, tout d’abord, il a relevé que les propos de l’intéressé manquaient de détails et de précision de nature à rendre crédibles des faits vécus personnellement ; qu’en particulier celui-ci n’avait pas été en mesure de décrire, avec précision, la victime de l’accident ni l’état de celle-ci après le choc ni même si elle avait succombé ou pas des suites de cet accident ; que, par ailleurs, il n’avait pas été à même de décrire la réaction des habitants du quartier, témoins de l’accident, au seul motif qu’il ne s’agissait pas de son quartier ; qu’en outre, l’invraisemblance de son récit était corroborée par l’absence d’informations précises et circonstanciées au sujet des auteurs et du contenu des appels de menaces reçus de la famille de la victime ; qu’il ignorerait également comment ces personnes auraient obtenu son numéro de téléphone ; qu’enfin, l’intéressé n’avait pas expliqué de manière convaincante pour quels motifs il ne s’était pas adressé à la police au sujet des menaces reçues ; qu’enfin, le SEM a relevé que la crainte du prénommé d’être exposé à la vindicte de la famille de la victime n’était pas déterminante sous l’angle de l’art. 3 LAsi; que, s’agissant de l’exécution du renvoi de A._______ en Tunisie, le SEM a considéré que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans sa prise de position, le prénommé a indiqué maintenir ses déclarations selon lesquelles sa vie serait en danger en Tunisie, au motif que la famille de la personne qu’il avait renversée à moto souhaitait se venger ; qu’en outre, son état de santé ne lui permettrait pas de rentrer dans son pays, que, dans sa décision du 2 mars 2020, le SEM a, d’une part, repris l’intégralité de sa motivation contenue dans son projet de décision du (…) ; que, d’autre part, il a considéré que les arguments développés par

D-1449/2020 Page 5 A._______ dans le cadre de sa détermination sur le projet de décision ne contenaient aucun élément tangible permettant d’admettre la vraisemblances des motifs d’asile avancés, que l’autorité intimée a en outre constaté que l’intéressé ne s’était pas, comme proposé, adressé à l’infirmerie en vue de faire part de ses éventuels problèmes de santé ; que, dans ces circonstances, rien ne s’opposait en l’espèce au prononcé de l’exécution du renvoi, que, dans son recours (…), A._______ a fait valoir que sa vie serait en danger en cas de retour en Tunisie, ceci en raison des menaces dont il aurait fait l’objet à la suite d’un accident de la route ; qu’il serait venu en Suisse précisément pour ce motif ; que le prénommé a en outre exprimé son souhait de vivre et de travailler en Suisse, ceci dans le respect de la législation de ce pays, qu’en l’occurrence, force est de constater que le récit de A._______ relatif aux évènements qui l’auraient conduit à quitter son pays est particulièrement indigent et dénué de détails reflétant la réalité d’une expérience directement vécue, qu’ainsi, c’est à juste que le SEM a retenu que les explications fournies par le prénommé quant aux circonstances de son accident de moto, à la victime de cet accident et à l’état de celle-ci, ainsi qu’à la réaction des témoins de cet incident sont à tel point inconsistantes qu’elles ne remplissent pas le degré de vraisemblance tel qu’énoncé à l’art. 7 LAsi (cf. […]), qu’il en va de même des déclarations de l’intéressé inhérentes aux menaces téléphoniques dont il aurait fait l’objet de la part de « tous les membres » de la famille de la victime (cf. […]), qu’invité à expliquer, avec précision, le contenu de ces appels, il s’est, par exemple, limité à indiquer que ses interlocuteurs lui avaient dit qu’ils le tueraient s’ils le croisaient, une telle situation de vendetta étant courante en Tunisie (cf. […]), que, dans son recours, l’intéressé n’a du reste fourni aucune explication convaincante quant à l’inconsistance de ses propos, qu’à cela s’ajoute que ses déclarations se limitent à de simples affirmations de sa part, étayées sur aucun élément concret,

D-1449/2020 Page 6 qu’au vu de ce qui précède, l’ensemble des allégations du recourant relatives aux problèmes rencontrés dans son pays ne sont pas crédibles, ainsi que retenu à bon droit par le SEM, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu’en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Tunisie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune, titulaire d’un diplôme en (…) et au bénéfice d’expériences professionnelles dans les domaines (…) (cf. […]),

D-1449/2020 Page 7 que si l’intéressé a certes fait mention de conflits opposant (…) à (…), de problèmes (…) et de l’hospitalisation de (…) (cf. […]), il demeure qu’il a vécu de manière indépendante, séjournant et travaillant dans une autre région que celle de ses parents (cf. […]), que, par ailleurs, outre le fait que les affections physiques alléguées par le recourant, à savoir des douleurs (…) (cf. […]) ne sont étayées sur aucun élément concret, il demeure que de tels problèmes de santé ─ pour lesquels l’intéressé n’a du reste pas consulté bien qu’y ayant été invité (cf. […]) ─, ne sont pas de nature à s’opposer en particulier à l’exigibilité de l’exécution de son renvoi, qu’il convient, pour le surplus, de renvoyer à l’argumentation pertinente développée par le SEM à cet égard dans sa décision du 2 mars 2020, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’au vu de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que partant, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

D-1449/2020 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida

Expédition :

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