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Bundesverwaltungsgericht 16.03.2011 D-1441/2011

16 mars 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,565 mots·~8 min·1

Résumé

Regroupement familial (asile) | Regroupement familial (asile); décision de l'ODM du 28 janvier 2011

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1441/2011/chu Arrêt du 16 mars 2011 Composition Pietro Angeli-Busi, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Laure Christ, greffière. Parties A._______ recourant, agissant pour le compte de B._______ C._______ D._______ Erythrée, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile); décision de l'ODM du 28 janvier 2011 / N (…).

D-1441/2011 Page 2 Vu la décision du 3 mai 2010, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM) a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile à A._______, l'acte du 8 novembre 2010, par lequel celui-ci a demandé une autorisation d'entrée en Suisse en vue du regroupement familial en faveur de B._______, C._______ et D._______, la décision du 28 janvier 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse et d'asile familial, le recours interjeté le 2 mars 2011 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acceptation large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51 LAsi,

D-1441/2011 Page 3 que l'art. 51 LAsi ne trouve application qu'à la condition que les ayants droit n'aient pas invoqué avoir subi eux-mêmes de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi ou en craindre à juste titre (ATAF 2007/19 p. 220 ss), qu'en l'espèce, dans sa requête du 8 novembre 2010, le recourant a sollicité pour B._______, C._______ et D._______ - trois enfants nés hors mariage - une autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement familial, sur la base de l'art. 51 LAsi intitulé "Asile accordé aux familles", qu'il n'a invoqué aucune crainte de persécution pour ces personnes ni aucun fait qui aurait permis à l'ODM de conclure au dépôt d'une demande d'asile présentée à l'étranger (art. 20 LAsi ; ATAF 2007 précité), que l'allégation invoquée au stade du recours, selon laquelle tout citoyen érythréen risquerait d'être appelé à l'armée dès l'âge de dix ans ne revêt qu'un caractère général et ne peut être retenue en l'espèce, qu'en effet, cette affirmation ne constitue pas un élément suffisant pour considérer que les enfants du recourant seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006/3 consid. 4.10 p. 39 s.), que partant, il ne se justifie pas d'entreprendre d'autres mesures d'instruction pour établir si les enfants sont réellement exposés à des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que dès lors, il y a lieu à l'instar de l'ODM, d'examiner la demande sous l'angle de l'art. 51 LAsi, spécialement de ses alinéas 1 et 4, qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, qu'en vertu de l'art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande, que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été

D-1441/2011 Page 4 séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse ; que cette condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial ; qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales ; qu'au demeurant, le ménage commun doit avoir répondu à une nécessité économique et non pas seulement à une simple commodité ; qu'enfin la Suisse doit apparaître comme étant le seul pays où la communauté familiale peut raisonnablement se reconstituer, et que celle-ci soit à la fois indispensable et recherchée (cf. notamment : JICRA 2006 n° 8 p. 92 ss, JICRA 2006 n° 7 consid. 6 p. 80 ss, JICRA 2000 n° 11 p. 86 ss), qu'en l'espèce, il ressort du dossier relatif à la demande d'asile du recourant, ainsi que de son mémoire de recours, qu'il ne vivait pas en ménage commun avec B._______, C._______ et D._______ lorsqu'il habitait dans son pays d'origine, qu'en effet, lors des auditions en vue de l'examen de sa demande d'asile, il a déclaré qu'en 1995 (naissance des jumeaux), il vivait dans un camp où il cultivait la terre pour une association allemande appelée OBS ; qu'en 1998, il a été remobilisé par le gouvernement jusqu'à sa désertion de l'armée au mois de mars 2004 ; qu'il s'est marié coutumièrement en mars 2002 avec E._______, avec laquelle il vivait à F._______ ; qu'elle l'a rejoint en 2004 au Soudan, puis en Libye et finalement en Suisse, où elle a accouché de leur fils (cf. procès-verbaux aud. du 29 octobre 2008 p. 1 s. et aud. du 14 mai 2009 p. 3 ss), que ces mêmes faits ressortent du recours interjeté par le recourant, qui précise qu'entre 1995 et 1998, il ne vivait pas sous le même toit que ses enfants et sa compagne mais que "c'était lui qui les nourrissait et qui s'occupait d'eux une bonne partie de la journée" ; qu'il déclare également que lorsqu'il a été enrôlé par l'armée, il n'avait des permissions qu'à raison d'un mois par semestre ; qu'il allègue que son troisième enfant D._______ est né en 2000 de l'union avec sa compagne de l'époque ; qu'il affirme que durant son service militaire, il entretenait financièrement ses enfants, restés auprès de leur mère, qu'ainsi, l'existence d'un ménage commun avec ses enfants n'a pas été établie, ni même alléguée,

D-1441/2011 Page 5 que l'intéressé a produit à l'appui de son recours une attestation manuscrite de la mère de ses enfants, ainsi que les copies des papiers d'identité de trois témoins ; que selon le recours, ce document atteste que la "mère a décidé que ses enfants devaient vivre auprès du père à Genève" (cf. recours p. 5), qu'il n'y a pas lieu d'attendre la traduction de ce document, qui n'est pas de nature à démontrer qu'il existait un ménage commun effectif qui aurait été rompu en raison de la fuite du recourant, que dès lors, malgré les liens affectifs que le recourant pourrait avoir tissé avec ses enfants et le fait qu'il aurait participé à l'entretien financier de ceux-ci, les arguments invoqués ne suffisent pas à obtenir le regroupement familial relevant du droit d'asile, lequel vise – comme déjà indiqué – à reconstituer une communauté préexistante et non à en créer une nouvelle, qu'au surplus, rien ne s'oppose à ce que le recourant continue à aider financièrement ses enfants depuis la Suisse, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, qu'au demeurant, l'intéressé peut, s'il s'estime fondé à le faire, déposer une demande auprès des autorités cantonales de police des étrangers compétentes, afin que celles-ci se prononcent sur l'existence d'un droit de B._______, C._______ et D._______ de rejoindre leur père en Suisse sur la base de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ; que le Tribunal s'abstient formellement, en tout état de cause, de préjuger de l'issue d'une telle procédure de police des étrangers (cf. JICRA 2002 n° 6 p. 43 ss), que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a LAsi),

D-1441/2011 Page 6 que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, lequel succombe (art. 7 FITAF et art. 64 al. 1 PA a contrario), (dispositif page suivante)

D-1441/2011 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Pietro Angeli-Busi Laure Christ Expédition :

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