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Bundesverwaltungsgericht 09.03.2011 D-1434/2011

9 mars 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,272 mots·~6 min·3

Résumé

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée | Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 7 janvier 2011

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1434/2011 Arrêt du 9 mars 2011 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de François Badoud ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le […], Sri Lanka, recourante, Contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 7 janvier 2011 / […].

D-1434/2011 Page 2 Vu la demande d'asile envoyée, le 14 juillet 2008, à l'Ambassade de Suisse à Colombo (ci-après : l'ambassade) par A._______, le courrier du 27 août 2008, par lequel l'ambassade a octroyé à la requérante un délai au 13 octobre 2008 pour clarifier et étayer ses motifs d'asile, la réponse de l'intéressée du 31 septembre 2008, et son courrier du 16 février 2009, le droit d'être entendu octroyé à celle-ci par l'ODM, le 20 juillet 2010, la réponse de l'intéressée du 17 août 2010, complétée le 7 septembre suivant, la décision du 7 janvier 2011, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 20 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'a pas autorisé la prénommée à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, le recours parvenu à l'ambassade, le 22 février 2011, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

D-1434/2011 Page 3 que selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport, que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi), que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi), que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 2 OA 1), que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1), que si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf. sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse JICRA 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss), qu'en l'occurrence, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, la procédure ayant été conduite conformément à la loi,

D-1434/2011 Page 4 que la recourante a déclaré avoir fréquemment changé de domicile pour que son époux, menacé, puisse se soustraire à un enrôlement forcé au sein des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) ; que, le […], sur le chemin le menant de son lieu de travail à son domicile sis à B._______ (district de C._______), son mari aurait été tué lors d'un affrontement opposant les LTTE aux forces armées sri-lankaises ; que, pour échapper aux menaces régulières d'inconnus qui lui auraient reproché de renseigner l'armée ou la police, la requérante serait partie s'établir à D._______ ; qu'en février 2009, des inconnus, en son absence, l'auraient recherchée à son nouveau domicile; qu'en août 2010, les autorités srilankaises, à la recherche d'armes, auraient fouillé son domicile de C._______, auraient arrêté et maltraité son frère et auraient demandé aux voisins de leur révéler l'adresse où elle habitait, qu'en l'espèce, comme relevé à juste par l'ODM, la recourante, qui ne le conteste du reste pas dans son recours, n'a plus à craindre de persécution des membres des LTTE (des groupes armés, selon son expression), qu'en effet, le 18 mai 2009, les hostilités ont officiellement pris fin avec la reconquête par les forces gouvernementales des derniers territoires contrôlés par les LTTE, mouvement qui a été anéanti, que les déclarations de la recourante, alléguées tardivement (cf. ses courriers des 17 août et 7 septembre 2010), selon lesquelles elle serait également recherchée par les autorités de son pays, pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, ne constituent que de simples affirmations de sa part nullement étayées à satisfaction de droit et, partant, ne sont pas fondées, qu'en effet, comme relevé à bon escient par l'ODM, l'intéressée ne présente aucun profil politique à risque, que, de surcroît, elle a dénoncé aux autorités militaires et policières les agissements dont elle aurait été victime de la part des membres des LTTE (cf. son courrier du 31 septembre 2008, spéc. la réponse no 10), que, si les autorités sri-lankaises l'avaient alors soupçonnée de représenter un quelconque danger, elles l'auraient à coup sûr mise en détention pour l'interroger ; que tel ne fut cependant pas le cas,

D-1434/2011 Page 5 qu'apparemment tenue de s'y faire enregistrer (cf. son courrier du 31 septembre 2008, p. 2, § 2), la recourante aurait été appréhendée à D._______, sur son lieu de résidence resté inchangé depuis le dépôt de sa demande d'asile (cf. l'adresse d'expédition inscrite sur cette demande et les courriers subséquents), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à leur perception, (dispositif page suivante)

D-1434/2011 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'Ambassade de Suisse à Colombo. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :

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