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Bundesverwaltungsgericht 18.06.2010 D-1420/2009

18 juin 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,396 mots·~12 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi

Texte intégral

Cour IV D-1420/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 1 8 juin 2010 Pietro Angeli-Busi (président du collège), Blaise Pagan, Walter Stöckli, juges ; Sophie Berset, greffière. A._______, née le (...), et sa fille B._______, née le (...), Somalie, représentées par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile ; décision de l'ODM du 12 février 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-1420/2009 Faits : A. Le 9 octobre 2007, la recourante est entrée en Suisse avec sa fille, afin d'y demander l'asile. Entendue sommairement au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...) le 25 octobre 2007, puis sur ses motifs d'asile le 7 décembre suivant, la requérante a déclaré être originaire de Somalie, d'appartenance au clan (...) et de confession (...). Elle a affirmé avoir vécu dans la campagne aux alentours du village de C._______, situé entre Mogadiscio et D._______. Elle a précisé avoir été mariée religieusement, mais être veuve depuis le mois de septembre 2007 et avoir laissé huit enfants en Somalie, chez sa mère. L'intéressée a déclaré avoir été violée par un homme habitant la capitale, qui a tué son époux. Ne se sentant plus en sécurité et craignant que son agresseur ne réitérât ses actes, elle a décidé de quitter son pays ; elle s'est rendue en Ethiopie, puis par avion vers un pays inconnu, avant de rejoindre la Suisse en véhicule, puis le CEP en train. Elle a affirmé avoir voyagé sans document d'identité à son nom. B. Par décision du 12 février 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée pour défaut de vraisemblance et a prononcé son renvoi de Suisse. Toutefois, considérant l'exécution du renvoi inexigible, l'office a prononcé l'admission provisoire de la requérante et de sa fille. C. Le 19 février 2009, l'intéressée, par un courrier adressé au Service de la population du canton de (...) et transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par ce dernier en date du 4 mars 2009, a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a fait valoir que sa vie était en danger en Somalie, puisque l'homme qui l'avait violée et qui avait assassiné son mari courrait toujours. Enfin, l'intéressée a également demandé à ce que ses huit autres enfants qu'elle a laissés au pays, puissent venir en Suisse, afin d'avoir la vie sauve. D. Par un courrier du 16 mars 2009 adressé au Tribunal, la recourante a réitéré son intention d'interjeter recours et a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Page 2

D-1420/2009 E. Dans un mémoire complémentaire à son recours, daté du 19 mars 2009, l'intéressée, représentée par le SAJE, a maintenu ses conclusions et a demandé l'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer un constat médical. En substance, elle a réaffirmé les faits tels qu'elle les avait décrits lors de sa seconde audition, a invoqué que son récit était vraisemblable et que l'ODM aurait dû prendre en compte, dans la pondération des éléments de vraisemblance et d'invraisemblance, le fait qu'elle n'était pas scolarisée et était traumatisée à son arrivée en Suisse. F. Il ressort du constat médical du 16 mars 2009, accompagné de nombreuses photographies, que la recourante présente plusieurs cicatrices, notamment aux niveaux des bras, des jambes, du thorax et de l'abdomen. G. L'assistance judiciaire partielle a été octroyée par décision du 29 avril 2009. H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 12 mai 2009. L'office a constaté que les déclarations de la recourante qui étaient retranscrites dans le constat médical livraient une version différente des faits et a considéré que ce constat n'était pas pertinent, puisqu'il ne tirait aucune relation de cause à effet quant aux lésions exposées. I. La recourante n'a pas fait usage de son droit de réplique dans le délai imparti. J. Par décision incidente du 5 novembre 2009, le juge instructeur a considéré que la conclusion relative aux enfants de la recourante restés en Somalie était irrecevable et a transmis cette requête à l'ODM pour raison de compétence. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Page 3

D-1420/2009 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 L'ODM a octroyé l'admission provisoire à la recourante et à sa fille. Partant, seules les questions relatives à la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au principe du renvoi seront examinées. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de Page 4

D-1420/2009 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure » (MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (WALTER KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 ; JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; WALTER KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante a demandé à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue. Elle a réaffirmé la vraisemblance de son récit et a fait valoir qu'elle risquait d'être violée en cas de retour en Somalie. 3.2 Le Tribunal considère que l'intéressée s'est exprimée de façon contradictoire et a tenu des propos insuffisamment fondés. En effet, la recourante s'est contredite au sujet de l'événement central de sa demande d'asile, notamment quant à la chronologie des faits. Ainsi, elle se serait faite violer en mai 2005 ou en mai 2006, selon les versions ; lors de sa première audition en octobre 2007 (p. 6), elle a situé l'agression en mai de "l'année passée", alors qu'elle était enceinte de sa fille, soit en mai 2006 ; or, lors de sa seconde audition Page 5

D-1420/2009 (cf. pv p. 7, question n° 84), elle a dit que c'était en mai 2005, cas dans lequel elle ne pouvait donc pas être enceinte (pv de son audition fédérale p. 10, question n° 119). Par ailleurs, il ressort de ses déclarations une confusion certaine quant à déterminer si son fils a été blessé par son agresseur lors de sa première ou de sa deuxième visite (pv de son audition sommaire p. 7 ; pv de son audition fédérale p. 7, question n° 84 et p. 10, question n° 121). En outre, c'est en vain que la recourante a tenté d'expliquer ses versions contradictoires au sujet de la date à laquelle son mari aurait cassé le poignet de son agresseur (pv de son audition fédérale p. 10, questions n° 120 et 121) ; en effet, force est d'admettre, à la lecture du procès-verbal de son audition sommaire (p. 6), qu'elle a daté cet incident lors du viol en mai 2005 ou 2006, alors qu'elle a ensuite déclaré que son agresseur était déjà parti lors de l'arrivée de son mari (pv de son audition fédérale p. 9, question n° 106). Au demeurant, invitée lors de sa première audition à exposer tous ses motifs d'asile, il est pour le moins singulier qu'elle ait omis de parler des coups de couteau assénés par son agresseur, alors qu'elle en a fait un élément important de sa procédure de recours (cf. constat médical déposé). Ensuite, l'intéressée a fourni des versions divergentes de la deuxième agression (en septembre 2007), déclarant tantôt que l'homme avait d'abord tenté de la violer et que son mari était intervenu (pv de son audition sommaire p. 6), tantôt que son époux avait fait face à l'agresseur avant qu'il ne tente de la violer (pv de son audition fédérale p. 10, question n° 121). En outre, elle a affirmé avoir demandé de l'aide à de nombreuses personnes, puis seulement au patron de son époux (pv de son audition fédérale p. 11, questions n° 135 à 140). Par ailleurs, elle a été incapable de décrire la cérémonie d'enterrement de son mari et de nommer quelques personnes présentes (pv de son audition fédérale p. 11, questions n° 131 et 133). Entendue au sujet de ces contradictions, la recourante n'a donné aucune explication convaincante. De plus, la recourante a affirmé tantôt ne pas connaître son agresseur (pv de son audition sommaire p. 6), tantôt le connaître de vue (pv de son audition fédérale p. 9, question n° 116). En outre, la recourante, qui a déclaré avoir vécu durant de nombreuses années (depuis sa naissance ou depuis l'âge de 10 ans) dans son village, a été incapable de décrire ce lieu et d'indiquer, même approximativement, le nombre d'habitants ou de familles qui y vivaient (pv de son audition fédérale p. 3, questions n° 8 et 9). Elle n'a pas pu nommer un autre village à proximité, à part la capitale, et ignore la distance qui sépare son village de celui le plus proche (pv de son Page 6

D-1420/2009 audition fédérale p. 3, questions n° 10 et 11). Par ailleurs, il n'est pas crédible que, sa vie durant, elle n'ait eu aucun contact avec d'autres personnes, hormis sa famille (pv de son audition fédérale p. 4, questions n° 25 à 28). Enfin, l'intéressée n'a pu décrire aucune de ses occupations quotidiennes avant son mariage, se contentant de déclarer qu'elle ne faisait rien (pv de son audition fédérale p. 6, question n° 62). Pour le reste, le constat médical produit n'est pas de nature à lever les éléments d'invraisemblance précités, puisqu'il ne fait que constater des cicatrices sur le corps de la recourante, sans en établir l'origine. Au surplus, il est étonnant d'y lire une version des faits donnée par l'intéressée encore différente de celles qui précèdent. 3.3 Par conséquent, les motifs exposés par la recourante ne répondent manifestement pas aux exigences de vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi. Les allégations formulées par l'intéressée dans son mémoire de recours ne sont pas propres à modifier l'appréciation de l'autorité de céans quant aux invraisemblances relevées. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Page 7

D-1420/2009 5. L'assistance judiciaire partielle ayant été octroyée, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Page 8

D-1420/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Pietro Angeli-Busi Sophie Berset Expédition : Page 9

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