Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 10.03.2015 D-1385/2015

10 mars 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,496 mots·~7 min·3

Résumé

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 30 janvier 2015 / N

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1385/2015

Arrêt d u 1 0 mars 2015 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge, Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, née le (…), agissant pour elle-même et sa fille mineure, B._______, née le (…), Cameroun, représentée par (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 30 janvier 2015 / N (…).

D-1385/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 11 août 2011 en Suisse par A._______, la décision du 27 août 2014, par laquelle l'ODM a rejeté ladite demande d'asile, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et celui de son enfant, et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 22 octobre 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 19 septembre 2014 contre cette décision, la demande de reconsidération du 9 décembre 2014, déposée par l'intéressée pour elle-même et sa fille, de la décision du 27 août 2014, en ce qu'elle concerne l'exécution du renvoi, alléguant la modification de son état de santé, le rapport médical du 27 octobre 2014, joint à cette demande, la décision du 30 janvier 2015, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande de reconsidération de l'intéressée, le recours, posté en date du 2 mars 2015, par lequel l'intéressée a conclu, principalement, à l'annulation de la décision du 30 janvier 2015 et à l'octroi d'une admission provisoire, et subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité de première instance, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de mesures provisionnelles qui y sont assorties,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

D-1385/2015 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force, n'est pas prévue par la PA, que, depuis l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de la modification de la LAsi, du 14 décembre 2012, elle l'est dans cette loi, que l'art. 111b LAsi réglemente la procédure de réexamen relevant du domaine de l'asile, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une telle demande que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées), que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir

D-1385/2015 Page 4 (cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32), qu'en l'occurrence, la recourante a allégué comme motif de sa demande de reconsidération la modification de son état de santé psychique, attestée par rapport médical du 27 octobre 2014, que l'intéressée souffre de difficultés d'adaptation, accompagnées d'éléments symptomatiques d'une légère dépression en présence d'une situation de stress psychosocial (Anpassungsstörungen mit leichter depressiver Symptomatik bei psychosozialer Belastungssituation), que seuls des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de l'état de santé du requérant au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, sont déterminants lors de l'examen d'une admission provisoire pour motifs médicaux (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s et réf. cit., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21), que le traitement actuel prescrit est médicamenteux, qu'ainsi, les affections dont elle souffre ne sont d'aucune gravité, que malgré les carences observées dans le système de soins au Cameroun, le traitement pourra, si cela devait s'avérer nécessaire, y être assuré, que par ailleurs, les médicaments pourront lui être fournis, dans un premier temps et si besoin est, dans le cadre d'une aide au retour appropriée, que l'intéressée allègue qu'il lui serait difficile d'y accéder en raison des prix des médicaments et des thérapies, ne pouvant bénéficier, dans son pays d'origine, d'un réseau familial et social susceptible de lui venir en aide, que toutefois, les problèmes familiaux que l'intéressée a allégués comme motifs d'asile ayant été jugés invraisemblables (cf. décision de l'ODM du 27 août 2014 et arrêt du Tribunal du 22 octobre 2014), le Tribunal présume l'existence d'un réseau social et familial au Cameroun, où elle a toujours vécu avant son arrivée en Suisse,

D-1385/2015 Page 5 que quand bien même le Tribunal est conscient de l'impact qu'est susceptible d'engendrer une décision négative relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressée, il considère cependant qu'il appartient à son médecin de prendre les mesures adéquates pour la préparer à son retour au pays et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi, qu'en définitive, le recours du 2 mars 2015 doit être rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande d'octroi de mesures provisionnelles est sans objet, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que pour les mêmes raisons, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-1385/2015 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

D-1385/2015 — Bundesverwaltungsgericht 10.03.2015 D-1385/2015 — Swissrulings