Cour IV D-1385/2007/jac {T 0/2} Arrêt d u 2 0 juillet 2009 Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. A._______, Congo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 janvier 2007 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-1385/2007 Vu la demande d'asile déposée le 23 novembre 2006, les procès-verbaux d'audition des 22 décembre 2006 et 11 janvier 2007, la décision du 22 janvier 2007, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 21 février 2007, formé contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 22 janvier 2007, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a demandé l’assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 13 mars 2007 dans laquelle le juge instructeur a considéré les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté en conséquence la demande d’assistance judiciaire partielle et a imparti au recourant un délai au 27 mars 2007 pour s'acquitter d'une avance de frais, l'avance de frais versée le 26 mars 2007, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), Page 2
D-1385/2007 que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, lors des auditions des 22 décembre 2006 et 11 janvier 2007, le recourant a déclaré, en substance, être né et avoir toujours vécu à Kinshasa, que membre depuis 1994 de la Fédération congolaise [...] et au bénéfice d'une licence internationale de [...], il aurait pris part à de nombreuses compétitions [...], dans son pays d'origine comme à l'étranger, que le 21 mai 2006, il aurait participé à une épreuve [...] organisée par le « Mouvement de Libération du Congo » (MLC) ; que, suite à une discussion avec l'un des députés de ce parti, il aurait reçu un soutien financier du MLC, à condition qu'il distribue des maillots de ce mouvement à son fan's club ; que le recourant, après être devenu simple membre de ce parti, aurait suivi des réunions - au plan local uniquement - et pris part à quelques manifestations organisées par le MLC, en particulier à celle du 15 août 2006 contestant la validité des élections du 30 juillet 2006 ; qu'au cours de ce rassemblement, la police serait intervenue en usant de la force et aurait notamment blessé l'intéressé ; que ce dernier aurait été arrêté en compagnie d'autres manifestants et jeté en prison ; qu'il aurait été détenu dans la même cellule que son responsable de parti et d'autres membres du MLC ; que son état de santé s'étant dégradé, le recourant aurait été conduit, en date du 22 octobre 2006, à l'Hôpital Général de Kinshasa ; Page 3
D-1385/2007 qu'il serait parvenu à s'enfuir le 29 suivant grâce à l'aide d'un colonel qui avait fait sa connaissance dans le cadre de [...] ; qu'il serait resté caché dans une maison de ce colonel à Malaku – à 80 km de Kinshasa – jusqu'au 15 novembre 2006, date de son départ pour Brazzaville, qu'il a ajouté que la police était à sa recherche depuis juin-juillet 2006 déjà, celle-ci s'étant dans ce but présentée à plusieurs reprises au domicile de ses parents, qu'il a en outre précisé qu'à son arrivée en Suisse le 23 novembre 2006, il souffrait d'une forte fièvre et a été conduit de ce fait le même jour à l'hôpital de Mendrisio où on lui a diagnostiqué une malaria ainsi qu'un typhus ; qu'il a de ce fait suivi une thérapie intensive jusqu'au 1er décembre 2006, suite à laquelle, il se sentait à nouveau tout à fait bien, qu'en l'occurrence, A._______ se limite, à l'appui de son recours, à remettre en cause le bien-fondé des considérations de la décision incriminée, sans toutefois expliquer de manière concrète et convaincante les nombreuses invraisemblances retenues avec pertinence par l'autorité de première instance dans sa décision du 22 janvier 2007, qu'il a certes fait remarquer que l'ODM avait, dans l'état de faits, noté par erreur la date du 20 juillet 2007, orthographié de façon erronée le nom de la rue [...] et relevé à tort que les élections législatives s'étaient déroulées le 30 juin 2006, que si ces griefs sont effectivement fondés, il n'en demeure pas moins que ces constatations inexactes portent sur des faits non déterminants pour l'issue de la cause et qui ne sauraient par conséquent remettre en cause les autres considérants pertinents de la décision intimée, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé, sur de nombreux points essentiels, tels que le manque d'empressement du recourant à contacter sa famille restée au pays pour avoir des nouvelles des prétendues recherches dont il ferait l'objet, ses connaissances très lacunaires du MLC et des membres qu'il aurait côtoyés durant les réunions de ce parti auxquelles il aurait pris part, ou encore les personnes qui auraient partagé sa cellule Page 4
D-1385/2007 durant sa détention, étaient contraires à la logique et manquaient singulièrement de substance, que c'est également à bon droit que l'autorité de première instance a estimé que la crainte du recourant de subir des persécutions en raison de sa participation, en tant que simple membre du MLC, à des réunions de quartier organisées à propos des élections de juillet 2006, n'était pas fondée, qu'à ce sujet, le Tribunal relèvera que le MLC, créé en 1998, est devenu un parti politique légal en 2003 ; qu'avec ses 64 sièges obtenus lors des élections législatives de 2006, il est le plus grand parti national d'opposition et représente, au sein de l'Assemblée nationale, la deuxième force politique du pays, derrière le « Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie » (PPRD) du président Joseph Kabila, qu'il convient pour le reste de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA), qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et ordonne l'exécution de cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 Lasi), qu'il convient dès lors d'examiner si l'exécution de cette mesure est licite, exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, aucun élément du dossier ne permet de penser qu'en cas de Page 5
D-1385/2007 retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la République démocratique du Congo ne se trouve pas, sur l'ensemble de son territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle dans la restauration et, ayant toujours vécu à Kinshasa, y a encore une nombreuse parenté ainsi qu'un réseau social, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que certes, l'intéressé a invoqué des problèmes de santé, en particulier qu'il souffrait de malaria et du typhus, et qu'il était suivi de ce fait par un médecin ; que toutefois, force est de constater que, dans le cadre de l'audition fédérale directe du 11 janvier 2007, il a été entendu de manière substantielle sur son état de santé et les raisons de son hospitalisation à l'hôpital de Mendrisio ; qu'il a en particulier expliqué y avoir reçu une thérapie intensive pour soigner les deux maladies en question et se sentir à nouveau bien depuis la fin des thérapies prescrites à cette occasion (cf. audition p. 4 et 5, questions 45 à 49) ; que, bien qu'il ait déclaré dans son recours vouloir transmettre une attestation médicale à ce sujet, il n'a à ce jour, soit plus de deux ans après, produit aucun document indiquant qu'il avait à Page 6
D-1385/2007 nouveau besoin d'un traitement médical et que les troubles de la santé allégués seraient d'une gravité telle qu'ils pourraient constituer un obstacle à l'exigibilité de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24) ; qu'au surplus, il est notoire que pour ce genre de maladies, il existe des possibilités de traitement dans le pays d'origine du recourant, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de frais versée, le 26 mars 2007, (dispositif page suivante) Page 7
D-1385/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais de Fr. 600.- versée le 26 mars 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'autorité inférieure, avec le dossier [...] (en copie) - [au canton] (en copie) Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition : Page 8