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Bundesverwaltungsgericht 24.10.2017 D-1383/2016

24 octobre 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,580 mots·~8 min·1

Résumé

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision du SEM du 8 février 2016

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1383/2016

Arrêt d u 2 4 octobre 2017 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation d’Emilia Antonioni Luftensteiner, juge; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), en la personne de Fatxiya Ali Aden, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi; décision du SEM du 8 février 2016 / N (…).

D-1383/2016 Page 2

Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 23 juin 2014, les procès-verbaux des auditions des 29 juillet 2014 et 30 décembre 2015, la décision du 8 février 2016, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM, faisant application des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 3 mars 2016 (date du timbre postal), par lequel l’intéressé, sollicitant une dispense de l’avance de frais, a conclu à l'annulation de cette décision en tant qu’elle prononce son renvoi de Suisse, et à l’octroi de l’admission provisoire, la décision incidente du 9 mars 2016, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) considérant que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande de dispense de l'avance de frais et invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés, acquittée le 22 mars 2016, le courrier du recourant du 15 avril 2016 (date du timbre postal),

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF, [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,

D-1383/2016 Page 3 que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le courrier du 15 avril 2016 contient des affirmations qui ne sont soutenues par aucun commencement de preuve, qu’en outre, il est produit en dehors de tout délai et sans aucune explication sur la tardiveté des allégués qui en ressortent, ces derniers n’apparaissant avancés que pour les besoins de la cause, de sorte qu’ils ne sont pas décisifs, qu’en l’espèce, la décision du SEM a force de chose décidée sur les questions de l’asile et du renvoi, dès lors que le recours ne porte que sur l’exécution de cette mesure, qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal, en plus des motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), examine en sus le grief d'inopportunité (art. 106 al. 1 LAsi ; art. 112 al. 1 LEtr. [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), que l’exécution du renvoi est en règle générale ordonnée si elle est cumulativement licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 LEtr), que le recourant ne peut se prévaloir du principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés, qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux pour lui, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),

D-1383/2016 Page 4 qu’en effet, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable un risque de traitement prohibé, lié à une violation de ses obligations militaires, en cas de retour dans son pays, qu’il a suivi un entraînement militaire de six mois au camp de Sawa (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 29 juillet 2014, pt. 7.02, p. 8 ; pv. du 30 décembre 2015, réponse à la question 28, p. 4), qu’il y a obtenu sa carte d’identité le (…) et, dès lors, n’a pas été renvoyé à son domicile parce qu’il était trop jeune, comme il le prétend, qu’il était du reste en âge de servir (pv. du 30 décembre 2015, réponse à la question 15, p. 3), de sorte que n’est pas crédible l’affirmation selon laquelle il serait arrivé dans ce camp le (…) (cf. pv. du 30 décembre 2015, réponse à la question 28, p. 4), qu’il n’a pas non plus été en mesure de donner une description précise de la venue de soldats chez ses parents, se contentant d’alléguer qu’il avait pris la fuite quand il les avait vus arriver (cf. pv. du 30 décembre 2015, réponse à la question 147, p. 14), que l’affirmation selon laquelle les soldats qui lui auraient tiré dessus et l’auraient blessé ont renoncé à le poursuivre apparaît être sans fondement sérieux (cf. pv. du 30 décembre 2015, réponse à la question 148, p. 14), qu’une violation par l’intéressé de ses obligations militaires est d’autant moins crédible qu’il a vécu sans rencontrer de problème en Erythrée pendant plus de douze ans, qu’ayant quitté son pays à l’âge de (…) ans, il a assurément été libéré du service militaire (cf. arrêt du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 13. 3, destiné à publication), et ne court donc pas le risque d’être condamné pour n’avoir pas effectué son service militaire (cf. arrêt susmentionné), que, même dans l’hypothèse où il aurait quitté illégalement son pays, un risque majeur de sanction en cas de retour ne pourrait être admis, le dossier ne révélant pas de facteurs supplémentaires susceptibles de le mettre en danger, qu’il n’a pas démontré que le dépôt de sa demande d’asile soit parvenu à la connaissance des autorités érythréennes,

D-1383/2016 Page 5 que, dans ces conditions, tant le rapport de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié au Canada de 2014, que le communiqué de presse d’Amnesty International de décembre 2015 et l’ouvrage de Franck Gouéry, tous documents cités dans le recours, ne sont pas pertinents en l’espèce, que l’exécution de son renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), qu’elle est également exigible, le recourant n’ayant en rien contesté les considérants de la décision du SEM à ce sujet, rappelant simplement l’énoncé de l’art. 83 al. 4 LEtr, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), le présent arrêt étant sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à 600 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

D-1383/2016 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l’avance de frais de même montant versée le 22 mars 2016. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer

Michel Jaccottet

Expédition :

D-1383/2016 — Bundesverwaltungsgericht 24.10.2017 D-1383/2016 — Swissrulings