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Bundesverwaltungsgericht 16.03.2016 D-1374/2016

16 mars 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,128 mots·~21 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 16 février 2016 / N ...

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1374/2016

Arrêt d u 1 6 mars 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, B._______, Afghanistan, représentés par le Centre Social Protestant (CSP), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 16 février 2016 / N (…).

D-1374/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par B._______ en date du 23 août 2015, les investigations entreprises le 24 août 2015 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, dont il ressort que B._______ a déposé une demande d'asile en Autriche le 20 août 2015, l'analyse osseuse concluant à un âge vraisemblable de B._______ de (…) ans, le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles de B._______ du 2 septembre 2015, au cours de laquelle celui-ci a notamment été entendu au sujet du résultat de l'analyse osseuse et informé qu'il allait être considéré comme majeur pour la suite de la procédure, la requête présentée par le SEM en date du 7 septembre 2015 aux autorités autrichiennes compétentes en vue de la reprise en charge de B._______ fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), la réponse négative des autorités autrichiennes du "30 mars 2015" à cette requête, la requête en réexamen du SEM du 1er octobre 2015 adressée aux autorités précitées, l'acceptation de celle-ci en date du 22 octobre 2015, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, les moyens de preuve produits par B._______, les 1er octobre et 2 novembre 2015, ayant trait à son identité, et en particulier à sa date de naissance, la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, père de B._______, en date du 8 décembre 2015,

D-1374/2016 Page 3 les investigations entreprises le 9 décembre 2015 par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, dont il ressort que A._______ a été interpellé en Grèce le 15 juin 2015, puis en Hongrie le 24 suivant, et a déposé une demande d'asile respectivement en Hongrie le 25 juin 2015 et en Allemagne le 2 septembre 2015, le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles de A._______ du 11 décembre 2015, la détermination orale de A._______ du même jour, concernant le prononcé éventuel par le SEM d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Allemagne, pays potentiellement responsable pour l'examen de sa demande d'asile, la requête présentée par le SEM en date du 23 décembre 2015 aux autorités allemandes compétentes en vue de la reprise en charge de A._______ fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, la réponse positive des autorités allemandes du 5 janvier 2016 à cette requête, le courrier du 7 janvier 2016 par lequel le SEM a informé B._______ qu'il considérait sa minorité comme vraisemblable, au vu du manque d'éléments figurant au dossier permettant de le considérer comme majeur, tout en lui accordant un droit d'être entendu à ce propos, ce même courrier par lequel le SEM lui a indiqué que son père avait fait l'objet d'une procédure Dublin, dans le cadre de laquelle les autorités allemandes avaient accepté de le reprendre en charge du fait qu'il y avait déposé une demande d'asile ; qu'il l'a également informé qu'il allait être inclus dans la procédure d'asile de son père, conformément à l'art. 20 al. 3 du règlement Dublin III, selon lequel la situation du mineur qui accompagne le demandeur est indissociable de celle du membre de sa famille et relève de la responsabilité de l'Etat membre responsable ; qu'enfin, il a ajouté qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) et de prononcer son renvoi [recte : transfert] vers l'Allemagne, le délai imparti à B._______ pour se déterminer par écrit sur les informations précitées, ainsi que sur les motifs allant à l'encontre de la compétence de l'Allemagne ou s'opposant à son transfert vers ce pays,

D-1374/2016 Page 4 les courriers de B._______ des 13 et 26 janvier 2016, la réponse du SEM du 28 janvier 2016, la requête présentée par le SEM en date du 28 janvier 2016 aux autorités allemandes compétentes en vue de la prise en charge de B._______ fondée sur l'art. 20 par. 3 du règlement Dublin III, la réponse positive des autorités allemandes du 3 février 2016 à cette requête, sur la base de l'art. 8 par. 1 du règlement Dublin III, la prise de position de B._______ du 4 février 2016, concernant le prononcé éventuel par le SEM d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Allemagne, pays potentiellement responsable pour l'examen de sa demande d'asile, la décision du 16 février 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile de A._______ et de son enfant B._______, a prononcé leur transfert vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 29 février 2016, contre cette décision, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la télécopie du 4 mars 2016, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a prononcé les mesures provisionnelles, conformément à l'art. art. 56 PA,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le

D-1374/2016 Page 5 requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, qu'il convient de se prononcer en premier lieu sur les griefs formels invoqués par les recourants, que ceux-ci reprochent tout d'abord au SEM de ne pas leur avoir transmis certaines pièces du dossier de A._______, qu'en l'occurrence, le Secrétariat d'Etat a joint les pièces essentielles des procédures – et notamment celles concernant les demandes adressées aux autorités allemandes de respectivement reprise et prise en charge des intéressés (pièces A37/2 et A48/2) – à l'envoi contenant la décision attaquée, conformément à l'art. 17 al. 5 LAsi, qu'il leur a donc remis simultanément à sa décision l'intégralité des documents nécessaires pour déposer un recours complet et attaquer dite décision en toute connaissance de cause, que les intéressés ont ainsi été en mesure, dans leur recours, de mettre en évidence toutes leurs objections à la décision du SEM ordonnant leur transfert en Allemagne, qu'en outre, dans son courrier du 7 janvier 2016, le SEM a informé B._______ du processus de détermination de l'Etat responsable en ce qui concerne son père, à savoir A._______, ayant abouti à un accord entre les autorités Dublin suisses et allemandes, de son inclusion dans la procédure d'asile de ce dernier au vu de sa minorité ainsi que de l'intention du Secrétariat d'Etat de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son transfert vers l'Allemagne, qu'il lui a de surcroît donné, par l'entremise de sa mandataire, la possibilité de se déterminer par écrit à la fois sur les informations précitées ainsi que sur les motifs allant à l'encontre de la responsabilité de l'Allemagne pour l'examen de sa demande d'asile ou s'opposant à son transfert vers ce pays,

D-1374/2016 Page 6 que cela étant, B._______ a pu prendre position sur les motifs ayant amené l'autorité de première instance à envisager son transfert vers l'Allemagne, en compagnie de son père, en toute connaissance de cause, que dans ces conditions, le grief soulevé par les recourants quant à une violation de leur droit de consulter leur dossier est manifestement infondé, que, de plus, les intéressés reprochent au SEM de n'avoir pas fourni à l'Allemagne tous les éléments pertinents pour lui permettre de vérifier sa responsabilité, en particulier de ne pas l'avoir informée, dans un premier temps, de la présence en Suisse du fils mineur de A._______, qu'en l'espèce, le SEM a transmis à l'Allemagne tous les renseignements décisifs pour que cet Etat statue en toute connaissance de cause sur sa compétence, ou non, pour traiter les demandes d'asile des recourants, qu'en particulier, dans sa requête de prise en charge de B._______ du 28 janvier 2016, il a expliqué de manière très détaillée les raisons qui l'avaient poussé à le considérer dans un premier temps comme majeur, puis comme mineur, pour arriver à la conclusion que le règlement Dublin, conformément à son art. 20 par. 3, exigeait que la situation de celui-ci soit indissociable de celle de son père et relevait donc de la responsabilité de l'Allemagne, pays reconnu responsable de l'examen de la demande d'asile de son père, sous réserve du respect de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'ainsi, le SEM a fourni tous les faits importants et décisifs aux autorités allemandes, lesquelles ont donc disposé de tous les éléments essentiels leur permettant de vérifier leur compétence et d'admettre, en toute connaissance, leur responsabilité, en application de l'art. 8 par. 1 du règlement Dublin III, s'agissant de B._______, qu'il y a donc lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande

D-1374/2016 Page 7 de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais: take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,

D-1374/2016 Page 8 que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que A._______ a déposé une demande d'asile en Allemagne, le 2 septembre 2015, que sur cette base, le SEM a présenté, le 23 décembre 2015, une requête aux autorités allemandes, tendant à la reprise en charge de A._______ et fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que, le 5 janvier 2016, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge A._______, sur la base de cette même disposition, qu'en outre, après avoir finalement considéré que B._______ était mineur, le SEM a adressé, le 28 janvier 2016, aux autorités allemandes compétentes une requête d'inclusion de ce dernier dans la procédure de son père avec l'Allemagne, fondée sur l'art. 20 par. 3 du règlement Dublin III, qu'en date du 3 février 2016, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge B._______, sur la base de l'art. 8 par. 1 du règlement Dublin III,

D-1374/2016 Page 9 que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter les demandes d'asile des intéressés, que A._______ s'oppose toutefois à la compétence de l'Allemagne au motif qu'il a un fils mineur en Suisse, qu'il est venu le rejoindre et ne veut pas être séparé de lui, qu'en outre, à l'appui de leur recours, les intéressés reprochent au SEM d'avoir transmis aux autorités allemandes des informations lacunaires et omis de leur indiquer un élément essentiel, à savoir la présence en Suisse d'une troisième membre de la famille venu en Suisse en même temps que B._______ ; qu'en cachant ce fait important, le Secrétariat d'Etat les aurait empêchées de vérifier correctement leur compétence, que les recourants invoquent donc implicitement une violation du principe de la bonne foi entre les Etats, que le transfert des recourants transgresserait par ailleurs l'intérêt supérieur de l'enfant B._______, selon les termes de l'art. 8 par. 1 Dublin III, qu'enfin, les intéressés se prévalent du principe de pétrification de l'art. 7 par. 2 du règlement Dublin III pour contester la compétence de l'Allemagne à examiner leurs demandes d'asile, que tout d'abord, comme relevé précédemment (cf. p. 6), le SEM a transmis à l'Allemagne tous les renseignements décisifs pour que cet Etat se détermine sur sa responsabilité, ou non, pour traiter les demandes d'asile des recourants ; qu'il lui a en particulier indiqué précisément les motifs l'ayant poussé à considérer B._______ comme mineur et la nécessité de joindre de ce fait sa procédure avec celle de son père, cette dernière relevant de la compétence de l'Allemagne, que l'absence de mention de la présence en Suisse d'un troisième membre de la famille en procédure ordinaire d'asile – respectivement fils et frère des intéressés – n'a strictement aucune incidence sur la détermination des critères de compétence prévus par le règlement Dublin III, celui-ci étant majeur et n'étant pas partie à la présente procédure, que le grief tiré de la violation du principe de la bonne foi dans les relations interétatiques doit ainsi être écarté,

D-1374/2016 Page 10 qu'en outre, tenant compte des principes directeurs contenus dans le préambule (cf. ch. 14 ss) du règlement Dublin III, les Etats membres prennent en considération, prioritairement, le rapprochement des membres d'une famille, respectivement la non-séparation de ceux-ci (cf. Proposition de règlement du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays [COM(2001) 447 final — 2001/0182(CNS)], ad. art. 16, ainsi que HENRIKE JANETZEK, Familieneinheit im Dublin-Verfahren, Das Urteil des EuGH vom 6.11.2012 zur Anwendung der humanitären Klausel, Informationsverbund Asyl & Migration, février 2013), qu'en l'espèce, l'intérêt de l'enfant mineur B._______ (cf. art. 8 par. 1 en relation avec l'art. 6 par. 3 et 4 du règlement Dublin III) est manifestement, comme les intéressés l'ont d'ailleurs expressément admis (cf. ch. 2.3 p. 5 du recours), de continuer de vivre auprès de son père, qui doit être transféré en Allemagne, que les recourants n'ont fait valoir aucun argument décisif de nature à les séparer, pour préserver l'intérêt supérieur de B._______, qu'au contraire, A._______ a lui-même insisté sur le fait qu'il était venu en Suisse pour rejoindre son fils mineur et ne voulait en aucun cas être séparé de lui, que l'Allemagne a du reste expressément reconnu sa responsabilité, en se fondant sur l'art. 8 par. 1 du règlement Dublin III, lequel ne doit s'appliquer qu'à la condition que l'intérêt supérieur de l'enfant soit respecté, ce qui est le cas en l'espèce, qu'enfin, les intéressés ne sauraient se prévaloir du principe de pétrification de l'art. 7 par. 2 du règlement Dublin III pour remettre en cause la compétence de l'Allemagne, et ce indépendamment de la question de savoir si cette disposition est ou non self-executing, qu'en effet, et contrairement à ce qu'ils prétendent, A._______ a déposé une première demande d'asile en Hongrie, le 25 juin 2015, soit antérieurement à celle introduite par son fils a déposée en Autriche le 20 août 2015, que, dans ces conditions, l'Allemagne est l'Etat membre responsable du traitement des demandes d'asile des intéressés,

D-1374/2016 Page 11 que, cela étant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, dès lors qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que les recourants ne le soutiennent du reste pas, qu'à l'appui de leur recours, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'ils n'ont pas non plus allégué, ni a fortiori démontré, l'existence d'un risque concret que les autorités allemandes refuseraient de les respectivement prendre et reprendre en charge et, surtout, de mener à terme l'examen de leurs demandes de protection, en violation de la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure) et la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil), que, dans ces conditions, le transfert des recourants vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée (cf. en particulier l'art. 3 CEDH et l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]), que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert des recourants vers l'Allemagne et d'examiner lui-même leurs demandes d'asile, qu'il n'appert pas non plus que les circonstances du cas d'espèce justifient d'entrer en matière sur leurs demandes d'asile pour des raisons humanitaires, par l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en rapport avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,

D-1374/2016 Page 12 RS 142.311), étant précisé que le Tribunal se limite, sur ce point, à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

D-1374/2016 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

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