Cour IV D-1368/2009 {T 0/2} Arrêt d u 9 mars 2009 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Daniel Schmid, juge ; Gaëlle Geinoz, greffière. A._______, né le (...), Russie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 25 février 2009 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-1368/2009 Faits : A. Le (...) 2008, A._______, ressortissant russe d'ethnie tchétchène, est entré illégalement en Suisse et a déposé une demande d'asile. Il a exposé (...) [motifs d'asile]. L'intéressé aurait ensuite vécu caché à plusieurs endroits différents dans la ville de B._______ ou dans d'autres endroits en Tchétchénie, jusqu'à ce qu'une solution pour lui permettre de parvenir en Europe soit trouvée. L'intéressé aurait alors vécu quelques semaines à C._______, puis quelques jours dans la région de D._______ [ville russe] et se serait enfin rendu en Europe. L'intéressé a déposé à l'appui de sa demande d'asile un passeport intérieur russe et une copie de son livret de travail. B. Suite aux demandes de comparaisons dactyloscopiques adressées aux autorités françaises et polonaises, il s'est avéré que l'intéressé était connu de chacun de leurs services. Les autorités françaises ont indiqué que l'intéressé avait été mis au bénéfice d'une autorisation provisoire de séjour par la préfecture de E._______ [ville française] en date du (...) 2008. A la suite de démarches ultérieures, les autorités françaises ont toutefois refusé de réadmettre celui-ci sur leur territoire. Les autorités polonaises ont quant à elles signalé que l'intéressé était enregistré dans les registres polonais relatifs à l'asile et aux étrangers. En réponse à une demande de l'ODM du 12 février 2009, elles ont donné leur accord à la réadmission de l'intéressé sur leur territoire en date du 13 février 2009. C. L'intéressé a été entendu sur ces nouveaux éléments lors d'une audition fédérale complémentaire en date du 23 février 2009. Il a alors admis avoir séjourné en France (...) 2008 puis avoir été remis aux autorités polonaises, parce qu'il avait déjà séjourné en Pologne avant son arrivée en France. Selon ses déclarations, il aurait ensuite Page 2
D-1368/2009 rapidement quitté la Pologne, aurait transité à nouveau par la France et aurait finalement déposé une demande d'asile en Suisse. D. Par décision du 25 février 2009, notifiée le lendemain, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 34 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), au motif que celui-ci avait précédemment séjourné dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. Dit office a précisé que les autorités polonaises avaient accepté la réadmission du requérant sur leur territoire, le 13 février 2009, et a considéré qu'aucune des exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était réalisée en l'espèce. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, celle-ci étant considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. E. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision par acte du 3 mars 2009 (sceau postal), concluant implicitement à l'annulation de celle-ci et au non-renvoi vers la Pologne. Le recourant a indiqué ne pas pouvoir être renvoyé en Pologne, pays qu'il ne pouvait considérer comme sûr, dans la mesure où des forces spéciales russes pouvaient à tout moment venir le chercher. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF Page 3
D-1368/2009 et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). En effet, en cas d'admission du recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande. En conséquence, les motifs d'asile invoqués ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel, sauf dans la mesure nécessaire à l'examen des conditions de la clause limitative de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi (cf. cidessous consid. 3.3.2). 2. 2.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. 2.2 En règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi). Page 4
D-1368/2009 Le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un Etat considéré comme sûr par le Conseil fédéral est le séjour préalable dans cet Etat. Ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre le requérant d'asile et l'Etat tiers en question ne sont déterminants pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi. De même, la question de savoir si une procédure d'asile est pendante dans ce pays ou a déjà abouti à une décision n'a aucune importance. Lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, les autorités suisses partent de la présomption que le principe de non-refoulement sera respecté et que les motifs s'opposant à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte. Le fardeau de la preuve du contraire incombe au requérant (cf. Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, in FF 2002 p. 6359ss, spéc. 6399). En l'espèce, il est établi que le recourant a séjourné en Pologne, par deux fois, avant de déposer sa demande d'asile en Suisse. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 2.3 En outre, la Pologne, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme étant un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. 2.4 Par ailleurs, la possibilité pour le requérant de retourner dans un Etat tiers sûr, telle qu'exigée par l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, présuppose que la réadmission de celui-ci par cet Etat est garantie (cf. Message du Conseil fédéral précité, in FF 2002 p. 6359ss, spéc. 6399). En l'espèce, cette condition est remplie dès lors que la Pologne a donné, le 13 février 2009, son accord à la réadmission de l'intéressé, en application de l'Accord du 19 septembre 2005 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne relatif au transfert et à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.116.499, entré en vigueur par échange de notes le 31 mars 2006). Page 5
D-1368/2009 2.5 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi sont manifestement remplies. 3. 3.1 Il reste, dès lors, à déterminer si l'une des trois exceptions prévues à l'art. 34 al. 3 LAsi s'applique dans le cas d'espèce. 3.2 Selon l'art. 34 al. 3 LAsi, cette règle n'est pas applicable lorsque des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou encore lorsque l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c). 3.3 L'intéressé ne prétendant pas que des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretiendrait des liens étroits vivent en Suisse, la première exception, prescrite à la let. a de cette disposition, ne trouve pas application. 3.4 La deuxième exception n'est pas non plus réalisée, dans la mesure où un examen sommaire du dossier ne révèle pas, de manière manifeste, que l'intéressé a la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, l'intéressé a affirmé avoir quitté son pays d'origine uniquement en raison de problèmes rencontrés à la suite [d'un changement de direction auprès de l'employeur de l'intéressé]. Or, force est de constater que pareil motif, pour autant qu'il soit rendu vraisemblable – ce qui n'est pas le cas au vu des invraisemblances et contradictions relevées à juste titre par l'ODM dans la décision entreprise –, ne saurait se révéler pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, dès lors qu'il ne repose sur aucun des motifs prévus exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. S'agissant de la vraisemblance (art. 7 LAsi), il est à noter les contradictions ressortant des auditions concernant la date de la détention de l'intéressé, qui situe celle-ci tour à tour en (...) 2006, puis en (...) 2007 (pv aud. du 5 mai 2008, p. 5 ; pv aud. du 30 septembre Page 6
D-1368/2009 2008, p. 5, ad Q22, p. 11, ad Q81 à Q85 ; pv aud. du 23 février 2009, p. 2). 3.5 Les conditions de la dernière exception, prévue à l'art. 34 al. 3 let. c LAsi, ne sont pas non plus remplies. La désignation d'un Etat comme Etat tiers sûr repose en effet sur la présomption légale selon laquelle cet Etat offre une protection efficace contre le refoulement dans un Etat persécuteur (cf. Message du Conseil fédéral précité, in FF 2002 p. 6359ss, spéc. 6392). Or la Pologne, pays de destination dans le cadre de la présente procédure, est signataire de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30, entrée en vigueur pour la Pologne le 26 décembre 1991), ainsi que du Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés (RS 0.142.301, entré en vigueur pour la Pologne le 27 septembre 1991). Elle est également partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101, entrée en vigueur pour la Pologne le 19 janvier 1993) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105, entrée en vigueur pour la Pologne le 25 août 1989). Cet Etat est ainsi lié par le principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui en découlent. De plus, rien au dossier ne laisse supposer que les autorités polonaises failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant l'intéressé dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (cf. art. 33 Conv. et art. 5 al. LAsi). 4. En conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi. Partant, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée. Page 7
D-1368/2009 5. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par loi, de confirme le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. aussi JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 5.2 Cela étant, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.5), l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi, art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] et art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), le recourant pouvant retourner en Pologne, Etat tiers sûr respectant le principe de non-refoulement. 5.3 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, puisque ni la situation régnant en Pologne ni d'autres motifs ressortant du dossier sont susceptibles de faire apparaître une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de renvoi dans ce pays. 5.4 L'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), dans la mesure où la Pologne a donné son accord à la réadmission de l'intéressé. 5.5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 6. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 8
D-1368/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée; annexes : un bulletin de versement et la décision de l'ODM du 25 février 2009 en original) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition : Page 9