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Bundesverwaltungsgericht 15.04.2010 D-1360/2010

15 avril 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,305 mots·~12 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 février 2...

Texte intégral

Cour IV D-1360/2010 {T 0/2} Arrêt d u 1 5 avril 2010 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, Syrie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 février 2010 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-1360/2010 Vu la demande d'asile de l'intéressé du 23 septembre 2009, les procès-verbaux des auditions des 29 septembre 2009 et 13 janvier 2010, les moyens de preuve produits, soit un passeport échu, un permis de conduire et des photocopies d'un passeport en cours de validité, d'une carte d'identité et d'un diplôme universitaire, la décision de l'ODM du 4 février 2010, le recours de l'intéressé du 5 mars 2010, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que Page 2

D-1360/2010 ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré qu'il était né et qu'il avait vécu dans un village de la province B._______ ; qu'il n'aurait exercé aucune activité politique ; que le mari d'une de ses filles serait membre du groupe armé (...) ; qu'au début (...), il aurait été arrêté une première fois, détenu (...), avant d'être relâché, faute de preuves suffisantes de son affiliation au groupe susmentionné ; qu'il aurait été arrêté une seconde fois en (...) ou (...) et serait toujours emprisonné ; que l'intéressé aurait appris par des villageois que son beau-fils avait admis, (...), qu'il faisait partie de ce groupe armé ; qu'en (...), il aurait reçu la visite de deux amis de son beau-fils, membres également dudit groupe ; que ceux-ci lui auraient demandé de collaborer avec eux ; qu'ils lui auraient proposé un emploi administratif, comme traducteur notamment, ou indiqué que sa fonction exacte serait déterminée ultérieurement ; que l'intéressé aurait refusé ; que les deux amis de son beau-fils lui auraient ensuite proposé d'accomplir de menus travaux, moyennant rétribution, ce qu'il aurait également refusé ; que les deux membres du groupe armé se seraient alors faits menaçants, raison pour laquelle l'intéressé aurait sollicité un peu de temps pour réfléchir ; qu'avant leur départ, ceux-ci lui auraient offert (...) pour entretenir, en l'absence de leur mari, respectivement père, sa fille et ses enfants ; que l'intéressé ne les aurait plus revus ; qu'il aurait toutefois commencé à recevoir tous les (...) des appels anonymes, sans qu'une parole ne soit prononcée, ou qu'il aurait reçu deux appels de ce genre, (...) ; qu'entre (...) et (...), il n'aurait rencontré aucun autre problème ; que cependant, par crainte de devoir travailler pour ce groupe armé ou d'être tué en cas de nouveau refus de sa part, il aurait quitté son pays légalement et se serait rendu en C._______, d'où il aurait gagné la Suisse via D._______, E._______ et F._______, que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, raison pour laquelle il a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé a soutenu pour l'essentiel que ses propos correspondaient à la réalité et qu'il encourait de sérieux préju- Page 3

D-1360/2010 dices en cas de renvoi ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile ou au renvoi de sa cause à l'autorité inférieure pour prise d'une nouvelle décision, que les déclarations de l'intéressé ne constituent toutefois que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent, que celles-ci portent notamment sur les circonstances dans lesquelles le beau-fils aurait été arrêté et détenu une première fois, ainsi que sur les raisons pour lesquelles il l'aurait été, l'intéressé tenant des propos extrêmement vagues et hésitants à ce sujet, de surcroît divergents quant à la durée de la détention subie ; qu'il en va de même de la se conde arrestation et (...), dans la mesure où, là encore, l'intéressé évoque ces faits de manière sommaire, sans détails ni précisions, et sans pouvoir les situer correctement d'un point de vue temporel (...), que ne sont pas non plus vraisemblables les circonstances dans lesquelles des membres du groupe armé (...) seraient venus demander à l'intéressé de collaborer avec eux, ses propos manquant aussi bien de consistance que de constance en la matière, en particulier s'agissant du travail proposé ; qu'en outre, il n'est pas crédible que l'intéressé refuse par deux fois toute collaboration, sous quelque forme que ce soit, et qu'il accepte simultanément, sans tenter apparemment de s'y opposer, une somme d'argent relativement importante, à titre de dédommagement pour l'entretien de sa fille mariée et de ses enfants, en l'absence de leur père, respectivement mari ; que pareil comportement relève en effet du paradoxe le plus total et ne peut que placer celui qui agit de la sorte dans une impasse, ou du moins dans une situation fort délicate, dont l'issue est quasiment irrémédiable, que ne sont pas non plus vraisemblables, de la manière dont ils ont été décrits, les deux ou multiples appels téléphoniques anonymes que l'intéressé aurait reçus et qui l'auraient ou non incité, (...), à quitter son pays, qu'il en va encore de même des circonstances dans lesquelles l'intéressé aurait voyagé et gagné la Suisse, initialement muni de sa carte d'identité et de son passeport, documents qu'il aurait volontairement jetés ou malencontreusement perdus dans l'eau, ou qu'il aurait au Page 4

D-1360/2010 contraire remis aux passeurs et dont il ignorerait le sort que ceux-ci leur auraient réservé, que de toute évidence, l'intéressé n'est pas parti pour les raisons qu'il a invoquées, mais pour d'autres qui, selon toute vraisemblance, s'écartent totalement du domaine de l'asile, que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dis positif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), Page 5

D-1360/2010 qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que la Syrie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est dans la force de l'âge, au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qu'il a encore de la parenté sur place, en particulier son épouse et ses enfants, dont certains déjà majeurs et mariés, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6165/2006 du 21 janvier 2010 [p. 8 et réf. cit.]), qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6165/2006 du 21 janvier 2010 [p. 8 et réf. cit.]), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir, indépendamment du permis de conduire, du passeport échu et des photocopies de la carte d'identité et du passeport en cours de va lidité produits, les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), Page 6

D-1360/2010 que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté ressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7

D-1360/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - à l'intéressé (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton G._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 8

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