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Bundesverwaltungsgericht 08.03.2016 D-1338/2016

8 mars 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,726 mots·~9 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi; décision du SEM du 26 février 2016 / N ...

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1338/2016

Arrêt d u 8 mars 2016 Composition

Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Christian Dubois, greffier.

Parties

A._______, né le (…), Sénégal, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 26 février 2016 / N (…).

D-1338/2016 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, en date du 7 février 2016, les procès-verbaux des auditions sommaire et sur les motifs d'asile menées toutes deux, le 17 février 2016, lors desquelles l'intéressé, d'ethnie wolof et de confession musulmane, a, en substance, déclaré avoir fui son pays car il craignait d'être sacrifié par son père marabout et homme d'affaire puissant, membre de la confrérie des mourides, la décision du 26 février 2016, notifiée le même jour à A._______, par laquelle le SEM (anciennement : Office fédéral des migrations, ODM), constatant notamment que le Sénégal faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral comme exempts de persécution (safe country) au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi (RS 142.31) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé sans autre mesure d'instruction, conformément à l'art. 40 al. 1 LAsi, appliqué en relation avec l'art. 6a al. 2 let. a précité et l'art. 108 al. 2 LAsi, le renvoi de l'intéressé de Suisse et l'exécution de cette mesure, ordonnés dans cette même décision, le recours formé par A._______, en date du 2 mars 2016, contre le prononcé du SEM du 26 février 2016, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) , dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF ou la LAsi n'en disposent pas autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),

D-1338/2016 Page 3 que le présent recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est ainsi recevable, qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l’abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le Sénégal, désigné comme "safe country" par le Conseil fédéral, en date du 6 octobre 1993, fait toujours partie de la liste des Etats exempts de persécutions (cf. annexe 2 de l'OA 1, RS 142.311), qu'il peut ainsi être présumé que l'intéressé pourra bénéficier de la protection des autorités sénégalaises compétentes contre des actes hostiles de tiers pertinents – ou non – en matière d'asile, qu'en l'occurrence, A._______ n'a pas apporté de preuve ou de faisceau d'indices concrets et convergents pouvant renverser cette présomption et rendre hautement probable que dites autorités ne pourraient ou ne

D-1338/2016 Page 4 voudraient pas le protéger contre son père (cf. également décision attaquée, consid. II, p. 3, parag. 6 et 7) que c'est donc à bon droit que le SEM a estimé que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi et que l'intéressé ne pouvait, pour cette raisonlà déjà, prétendre à la protection de la Suisse (cf. ibidem, parag. 8), qu'au demeurant, les dangers invoqués par le recourant ne sont pas vraisemblables, qu'à titre d'exemples, ce dernier a indiqué avoir quitté son pays six à sept mois après avoir été informé des projets de sacrifice de son père (cf. pv d'audition sur les motifs d'asile, p. 3, rép. à la quest. no 12) et a dit avoir vécu chez l'épouse de son père durant les cinq mois précédant son départ (cf. ibidem, p. 4 s., rép. aux quest. no 20 à 26), sans apparemment tenter de se cacher durant cette période, que, dans ces circonstances, le recours doit être rejeté, en ce qu'il est dirigé contre le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, que la décision querellée est donc confirmée sur ces deux points, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi, 1ère phr.), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1, n'étant réalisée, à défaut notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr - auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,

qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, dite mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un

D-1338/2016 Page 5 Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, pour les raisons déjà explicitées ci-dessus, l’exécution du renvoi ne contrevient en l'occurrence pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas démontré qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sénégal, que pour ces mêmes raisons, il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque concret et sérieux pour le recourant d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère par conséquent licite, in casu (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé, qu'en effet, le Sénégal ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou des violences généralisées, qu’en outre, A._______ est jeune, n'a pas allégué de problème de santé particulier, et dispose d'un réseau familial et social dans son pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le prénommé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, la décision querellée doit également être confirmée, en ce qu'elle porte sur le renvoi et à l'exécution de cette mesure, qu'au regard de ce qui précède, le recours est intégralement rejeté, par l'office du juge unique, avec l’approbation d’un second juge, vu son caractère manifestement infondé (cf. art. 111 let. e LAsi),

D-1338/2016 Page 6 que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (cf. art. 111a LAsi), qu'ayant succombé, le recourant doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

D-1338/2016 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Dit arrêt est adressé au recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Christian Dubois

Expédition :

D-1338/2016 — Bundesverwaltungsgericht 08.03.2016 D-1338/2016 — Swissrulings