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Bundesverwaltungsgericht 08.04.2014 D-1322/2014

8 avril 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,245 mots·~6 min·1

Résumé

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée | Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 12 février 2014

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1322/2014

Arrêt d u 8 avril 2014 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, née le (…), B._______, né le (…), C._______, né le (…), D._______, né le (…), Somalie, prétendument représentés par E._______, recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Demande d'asile depuis l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 12 février 2014 / N (…).

D-1322/2014 Page 2 Vu l'acte daté du 27 février 2012, par lequel le mandataire de E._______ a déposé une demande d'asile en faveur de A._______ et de ses enfants, la période d'instruction de cette demande, durant laquelle l'ODM a eu des contacts directs avec le mandataire précité, mais pas avec les personnes pour qui une demande d'asile avait été déposée, le recours (affaire D-361/2014) du 22 janvier 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), par lequel E._______ s'est plaint d'un retard injustifié de l'ODM à statuer sur la demande d'asile susmentionnée, la décision du 12 février 2014, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse des prénommés et a rejeté la demande d'asile du 27 février 2012, la décision de radiation du rôle de l'affaire D-361/2014 prononcée par le TAF le 13 février 2014, mentionnant en particulier que E._______ n'avait pas la qualité pour déposer une demande d'asile en faveur de A._______ et de ses enfants, le recours remis à la poste le 13 mars 2014, signé par E._______, portant comme conclusions l'annulation de la décision du 12 février 2014, l'admission de la demande d'asile du 27 février 2012 et l'autorisation d'entrée en Suisse, les requêtes de dispense du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle également formulées dans ce recours,

et considérant que le TAF, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le TAF, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu,

D-1322/2014 Page 3 que le recours a été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu'avant d'examiner si E._______ peut être qualifié de mandataire (cf. à ce sujet p. 4 ci-après), le TAF doit tout d'abord déterminer si les personnes qu'il entend représenter ont réellement qualité pour recourir (cf. à ce sujet art. 48 al. 1 PA; cf. également ATAF 2011/39, consid. 1.3), que l'engagement d'une procédure d'asile depuis l'étranger par une personne capable de discernement (majeure ou mineure) est un acte strictement personnel non susceptible de représentation; que si une telle demande a été déposée au nom d'un tiers, il faut que ce vice ait pu être réparé par ce dernier durant la procédure de première instance, cette personne devant, par son propre comportement (p. ex. participation à l'audition sur ses motifs d'asile, remise d'une détermination écrite rédigée et/ou signée par ses soins où il répond aux questions posées par l'ODM en rapport avec les motifs d'asile exposés) démontrer qu'elle approuve rétrospectivement cette démarche entreprise en son nom; que lorsque, lors de la procédure de première instance, le prétendu requérant d'asile ne s'est jamais présenté ou n'a pas agi personnellement devant une autorité suisse en Suisse ou à l'étranger, il n'est pas établi qu'il ait réellement voulu déposer une demande d'asile, de sorte que l'ODM ne saurait rendre une décision statuant sur celle-ci; que dans un tel cas de figure, le TAF ne peut qu'annuler d'office cette décision et renvoyer la cause à l'ODM (cf. pour plus de détails ATAF 2011/39, consid. 4.3), que la demande d'asile du 27 février 2012 a été déposée par l'ancien mandataire de E._______, qui a toujours été l'interlocuteur de l'ODM dans le cadre de la procédure de première instance, A._______ n'étant jamais intervenue personnellement auprès des autorités suisses, que la remise à l'ODM d'une détermination de l'ancien mandataire (cf. pièce B 9 de son dossier), en réponse aux questions de cet office sur les motifs d'asile invoqués, ne saurait suffire à pallier une telle carence, ce document comportant uniquement une signature en copie de A._______ (cf. aussi arrêt du TAF D-6562/2011 du 6 juin 2012, consid. 3.2), que le dépôt personnel par la susnommée d'une demande d'asile auprès des autorités suisses n'est dès lors pas établi en l'état; qu'il en va, a

D-1322/2014 Page 4 fortiori, de même s'agissant de ses trois enfants, pour lesquels aucun motif d'asile spécifique n'a du reste été invoqué, qu'au vu de ce qui précède, la décision du 12 février 2014 doit être annulée d'office et la cause renvoyée à l'ODM pour qu'il décide des suites à lui donner, que E._______, s'il devait entendre continuer à intervenir en tant que mandataire, devra remettre à cet office une procuration signée en bonne et due forme, qu'il convient de statuer en l'occurrence dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend sans objet la demande de dispense du paiement d'une avance de frais, que vu l’issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (art. 63 al. 1, 1 ère phrase, et al. 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est aussi devenue sans objet, que même s'il avait été démontré que E._______ pouvait réellement être qualifié de mandataire et que son activité avait véritablement généré des frais indispensables et relativement élevés, il n'y aurait pas lieu d'allouer des dépens; qu'en effet, on ne saurait admettre que l'intéressé a eu gain de cause, le motif qui a conduit à l'annulation de la décision du 12 février 2014 ayant dû être relevé d'office par le TAF (art. 64 al. 1 PA; cf. également ATAF 2011/39, consid. 6.2 [non publié]),

(dispositif page suivante)

D-1322/2014 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. La décision du 12 février 2014 est annulée. 2. La cause est renvoyée à l'ODM. 3. Il est statué sans frais. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à l'ODM et à E._______ (à titre d'information).

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-1322/2014 — Bundesverwaltungsgericht 08.04.2014 D-1322/2014 — Swissrulings