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Bundesverwaltungsgericht 03.03.2011 D-1321/2011

3 mars 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,307 mots·~12 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 7 février 2011

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1321/2011

Arrêt du 3 mars 2011 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le […], Russie, recourant, Contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 7 février 2011 / […].

D-1321/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 4 décembre 2010, le procès-verbal de l'audition du 8 décembre 2010, la décision du 7 février 2011, notifiée le 22 février suivant, par laquelle l’ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne, a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 23 février 2011, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, et a demandé l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle, respectivement la dispense de toute avance de frais, le même acte, dans lequel il a demandé qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir de prendre contact avec son pays d'origine ou de provenance et, subsidiairement, en cas de transmission de données personnelles déjà effectuée, qu'il en soit dûment informé, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 1er mars 2011, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors

D-1321/2011 Page 3 définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la décision attaquée est une non-entrée en matière sur la demande d'asile assortie d'une obligation de transfert vers l'Allemagne, l'Etat membre de l'Union européenne compétent, de l'avis de l'ODM, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, partant, la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sort manifestement de l'objet du litige et est, à ce titre, irrecevable (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss, p. 439, ch. 8), que, cela dit, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003 ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von

D-1321/2011 Page 4 Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 points c, d et e du règlement Dublin II), que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II), qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence relevés ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, selon l'unité centrale du système européen Eurodac et les déclarations du recourant, celui-ci a déposé une demande d'asile en Allemagne, le 9 octobre 2003, puis en Autriche, le 29 mars 2004, pays d'où il aurait été refoulé vers l'Allemagne,

D-1321/2011 Page 5 que le recourant déclare avoir quitté l'Allemagne par ses propres moyens en 2004 ou 2005 et avoir vécu en Ossétie du Sud jusqu'en août 2008, puis à Kiev (Ukraine) jusqu'à son départ, en novembre 2010, pour la Suisse, pays qui serait aujourd'hui seul compétent, selon lui, pour traiter sa demande d'asile, que, dans les procédures de transfert, les exigences de preuve envers le demandeur d'asile qui prétend avoir quitté le territoire des Etats membres sont élevées (cf. sur ce point, CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, art. 16, K 23 et K 24, p. 134 ss) ; que la cessation de la responsabilité d'un Etat ne peut ainsi être invoquée que sur la base d'éléments de preuve matériels ou de déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile (cf. art. 4 phr. 2 du règlement [CE] no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin [ci-après : règlement modalités d'application de Dublin II, JO L 222 du 5.9.2003]). qu'en l'espèce, les déclarations de l'intéressé sur son départ d'Allemagne pour aller vivre en Ossétie du Sud, puis en Ukraine ne sont nullement démontrées à satisfaction de droit, qu'elles ne sont étayées par aucun moyens de preuve (contrat de travail de ses différents employeurs, billet de train ou d'avion, établissement postérieur d'un document officiel, tel une carte d'identité), que le recourant n'aurait pas d'abord nié avoir déposé une ou plusieurs demande d'asile en Europe (cf. le pv de l'audition du 8 décembre 2010, ch. 3, p. 1) avant de l'admettre ; qu'il cherchait manifestement à éviter un refoulement de Suisse vers un Etat membre, qu'en outre, les autorités allemandes, sans nouvelles du recourant depuis 2005, n'auraient pas accepté de le réadmettre sur leur territoire, le 13 janvier 2011, en application de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II, qu'en conséquence, le recourant n'a pas démontré, comme il lui appartenait de le faire, avoir quitté le territoire des Etats membres pour une durée d'au moins trois mois ou que les dispositions nécessaires pour qu'il se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre, aient été effectivement prises et mises en œuvre par l'Allemagne (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II),

D-1321/2011 Page 6 qu'il n'a pas non plus établi qu'il pourrait être soumis, en Allemagne, à des actes prohibés par l'art. 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (conv. torture, RS 0.105) ou encore par une autre disposition de droit international public à laquelle la Suisse est liée, qu'il n'a pas non plus allégué que l'Allemagne – partie à dites conventions, de même qu'à celle du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (conv. réfugiés, RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. réfugiés, RS 0.142.301) – faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que l'Allemagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens de ce règlement et est tenu de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse en Allemagne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 10),

D-1321/2011 Page 7 que, partant, la conclusion du recourant tendant à son admission provisoire en Suisse est irrecevable, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse vers l'Allemagne doit être confirmée, que la conclusion tendant à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir provisoirement de prendre contact avec l'Etat d'origine ou de provenance du recourant, ainsi que de leur transmettre toute donnée, est sans objet, si tant est qu'elle soit recevable, qu'en effet, ce dernier n'est pas transféré, ou renvoyé, dans son Etat d'origine ou de provenance, mais dans un pays tiers sûr, à savoir l'Allemagne, qu'en outre, en l'absence de transmission par l'ODM des données du recourant, la demande de celui-ci d'en être dûment informé est sans objet, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que les frais de procédure sont donc mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est, quant à elle, sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond,

D-1321/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande de dispense du paiement de l'avance des frais présumés de la procédure est sans objet. 3. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :

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