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Bundesverwaltungsgericht 06.12.2010 D-1276/2010

6 décembre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,140 mots·~16 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Texte intégral

Cour IV D-1276/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 6 décembre 2010 Blaise Pagan (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Bendicht Tellenbach, juges, Jean-Daniel Thomas, greffier. A._______, né le (...), Togo, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 25 février 2010 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-1276/2010 Faits : A. Le 31 juillet 2009, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu sommairement sur les motifs de cette demande, le 4 août 2009, il a exposé en substance avoir été considéré par les autorités togolaises, en tant que membre de (...), comme un membre de l'opposition armée. Il aurait gagné le Ghana le (...) et se serait embarqué sur un vol de la compagnie (...) le (...) pour gagner B._______, muni d'un passeport d'emprunt. Arrivé dans cette ville, il aurait été conduit par un passeur jusqu'en Suisse, au Centre (...). Au terme de son audition, le requérant a expliqué qu'il avait déposé une demande d'asile en Norvège en (...) et avait quitté cet État en 2006 pour gagner C._______, avant d'être renvoyé en Norvège. Il s'y serait embarqué le (...) ou (...) pour gagner le Ghana. En (...), l'intéressé serait retourné au Togo, notamment pour se faire établir une carte d'identité. Interrogé sur un éventuel transfert, notamment en Norvège, État qui apparaissait être compétent, selon la banque de données EURODAC, pour traiter sa demande de protection, l'intéressé a déclaré que les autorités norvégiennes n'avaient pas voulu le protéger et l'avaient placé dans un centre en vue de son expulsion. Afin de prouver la réalité de son retour et de son séjour prolongé au Togo entre décembre (...) et le (...) 2009, l'intéressé a notamment produit deux photographies et leurs négatifs, dont l'une le représente aux côtés d'un journaliste - censées avoir été prises lors d'une réunion de (...) le (...) 2009 - ainsi que trois tracts datés du (...) 2009 appelant à la participation à cette manifestation, trois relevés bancaires pour achat de devises émanant de la société (...) à D._______, datés respectivement du (...) 2009, du (...) 2008 (9 ?) et du (...) 2009, signés de la main de l'intéressé, ainsi qu'une facture pour un téléviseur datée du (...) 2009 portant une signature apparaissant comme identique. Le requérant a en outre produit une carte nationale d'identité datée du (...) 2009 (portant sa signature) et une quittance établie à E._______ portant sur une valeur de 5'000 francs CFA - pour la "redevance" de Page 2

D-1276/2010 cette carte, datée du (...) 2009, un bulletin d'analyse sanguine du Centre hospitalier de E._______ datée du (...) 2009 ainsi qu'un document original intitulé "déclaration de naissance". B. Le 17 septembre 2009, l'ODM a adressé aux autorités norvégiennes une demande de reprise en charge du requérant. L'office a mentionné, entre autres, qu'il ne tenait pas pour crédible le retour de celui-ci - en possession d'une carte d'identité togolaise délivrée le (...) 2009 dont il doutait de l'authenticité - dans son pays d'origine. C. Le (...) 2009, les autorités norvégiennes ont accepté de réadmettre le requérant sur leur territoire, en application de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin, JO L 50 du 25 février 2003). Les autorités norvégiennes ont cependant souligné qu'il n'était pas inconcevable que l'intéressé ait quitté le territoire des États membres depuis(...), dans la mesure où il n'avait plus été en contact avec elles depuis (...), et ont fait état de leur confiance dans les autorités suisses pour examiner cette question de façon minutieuse avant de faire réadmettre l'intéressé en Norvège. D. Le 26 janvier 2010, suite à un échange de courriers avec l'ODM, la mandataire du recourant a demandé à l'office de bien vouloir l'informer des raisons pour lesquelles il jugeait les pièces produites - soit cinq documents, ainsi qu'un DVD - non pertinentes pour prouver ou rendre vraisemblable le retour de l'intéressé au Ghana en (...), puis au Togo l'année suivante. L'ODM n'a pas répondu à cette question. Par lettre du 18 février 2010, la mandataire a rendu attentif l'ODM que son mandant avait transmis audit office une carte d'identité originale, la quittance relative aux frais d'établissement de cette carte, un test sanguin (nécessaire à l'obtention d'une carte d'identité), ainsi qu'une copie de l'extrait de naissance du recourant, et lui a demandé de lui fournir une copie de ces pièces. Page 3

D-1276/2010 Par courrier du 24 février 2010, l'office a donné suite à cette demande, à l'exception de la copie de la carte d'identité, dès lors que selon lui, le dossier ne contenait aucune carte d'identité originale. E. Par décision du 25 février 2010, l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, a ordonné son transfert en Norvège, pays compétent pour traiter sa demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton F._______ de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. F. Le 2 mars 2010, l'intéressé a recouru contre la décision de l'ODM, concluant à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'office pour nouvelle décision, à la reconnaissance par la Suisse de sa compétence dans le traitement de sa demande d'asile, à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a invoqué une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où l'ODM n'avait pas motivé sa décision, s'agissant des documents produits, lesquels seraient de nature à rendre vraisemblable son retour de plus de trois mois - dès la fin (...) jusqu'en (...) - dans son pays d'origine. Invoquant l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin, il a contesté en conséquence la compétence de la Norvège pour le traitement de sa demande d'asile et a souligné que l'ODM n'avait pas apporté l'éclaircissement demandé par la Norvège sur son séjour prolongé hors de l'un des États membres. G. Le 10 mars 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a ordonné, à titre de mesures provisionnelles, la suspension de l'exécution du renvoi du recourant et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. Page 4

D-1276/2010 H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 25 mars 2010. L'office a notamment considéré que les documents versés au dossier ne prouvaient pas la présence physique de l'intéressé sur le territoire togolais, dès lors qu'il est aisé de se procurer, par soi-même ou par des tiers, des documents d'identité, des attestations et divers documents (tracts, quittances, factures, photos etc.) qui peuvent être remplis en blanc et/ou se révéler de complaisance. L'ODM a ajouté qu'au vu des déclarations de l'intéressé et de sa fuite, il restait sérieusement dubitatif sur l'utilité d'emporter une facture de téléviseur du mois de (...) et des relevés d'achats de devises, si ce n'est pour tenter par ces documents de justifier un séjour au pays. Il a en outre retenu que la signature apposée sur tous les documents était à géométrie variable. S'agissant de la quittance pour la redevance de la carte d'identité, l'ODM a estimé qu'elle ne recelait pas, à l'instar des autres documents, de valeur probante, dès lors notamment que le mois de délivrance y figurant "semblait" diverger de celui figurant sur la carte d'identité. Quant à ce dernier document, l'office a estimé, au vu de la corruption ambiante, qu'il pouvait être obtenu par des tiers, voire de manière authentique par le biais d'une représentation togolaise en Europe. L'ODM en a dès lors conclu que la Suisse n'était pas compétente pour le traitement de la demande d'asile, cette dernière étant à examiner par les autorités norvégiennes, lesquelles avaient accepté cette compétence en application de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin. I. Dans sa détermination du 13 avril 2010, l'intéressé a maintenu intégralement son argumentation, expliquant notamment que les documents en sa possession comportaient des signatures similaires. J. En date du 29 octobre 2010, le recourant a produit un DVD censé le représenter lors de l'enterrement de l'un de ses (...) au Togo à la fin (...) 2009. Page 5

D-1276/2010 K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Selon l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être invoqués sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Le Tribunal examine librement ces questions, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 37 LTAF) ou par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. a à c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. La Norvège a, dans le cas présent, admis sa compétence sur la base de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin, tout en soulignant qu'il n'était pas inconcevable que l'intéressé ait quitté le territoire des États membres depuis (...), et a fait état de sa confiance dans les autorités suisses pour examiner cette question de façon minutieuse avant de faire réadmettre l'intéressé sur son territoire. Page 6

D-1276/2010 Aux termes de l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin, les obligations prévues au paragraphe 1 cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. Dans les procédures de transfert, les exigences de preuve envers le demandeur d'asile qui prétend avoir quitté le territoire des États membres sont hautes (cf, sur ce point, CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, ad art. 16, K 23 et K 24, p. 134 ss). La cessation de la responsabilité d'un État ne peut ainsi être invoquée que sur la base d'éléments de preuve matériels ou de déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile (cf. art. 4 phr. 2 du règlement [CE] no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin [ci-après: règlement modalités d'application de Dublin, JO L 222 du 5 septembre 2003]). 3. 3.1 En l'espèce, dans sa décision du 26 février 2010, l'ODM, bien que sollicité tant par les autorités norvégiennes que par le recourant dans son courrier du 26 janvier 2010, n'a en aucune manière motivé sa décision s'agissant du retour allégué de l'intéressé au Ghana en (...) puis au Togo entre (....) et (...). Il ne s'est pas non plus prononcé sur les moyens de preuve déposés à cet effet - dont notamment un DVD qui aurait été déjà produit en première instance - et n'a pas fourni la moindre précision ou indication réellement étayée, même succincte, de nature à permettre à l'intéressé de saisir pour l'essentiel les raisons pour lesquelles il considérait que ce retour n'était pas vraisemblable, ce qui constitue une violation manifeste et grave du droit d'être entendu (droit à une décision motivée ; cf. à ce sujet Arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s. et arrêts cités ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s.). Dans sa réplique, l'ODM a fourni une motivation à ses conclusions selon lesquelles le requérant n'avait pas rendu vraisemblable un retour au Togo. Page 7

D-1276/2010 3.2 Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si le vice de procédure a été guéri ou non, le recours devant être admis pour les motifs qui suivent. 3.3 Le récit du recourant fait lors de l'audition sommaire apparaît circonstancié et cohérent relativement à son séjour au Togo de (...) au (...), la question de la vraisemblance des motifs d'asile ne devant pas être tranchée dans la présente procédure. L'intéressé a en particulier indiqué une adresse précise à D._______, qui correspond à celle inscrite sur les relevés bancaires. Il a par ailleurs allégué s'être marié une seconde fois en (...). Il a mentionné parmi les membres de sa famille, son petit frère G._______, probablement celui qui est indiqué comme personne à prévenir - sous le prénom de H._______ - sur sa carte d'identité déposée. Les documents spontanément produits par le requérant se réfèrent à différents aspects de la vie au Togo. Aucun élément ne plaide contre leur authenticité et leur existence n'apparaît pas insolite ou comme étant due à la seule volonté de démontrer le séjour au Togo. Quant à la carte d'identité, l'ODM ne fait valoir aucun argument pertinent de nature à démontrer qu'il pourrait s'agir d'un faux ou d'un document établi en Europe ; la date de la quittance pour la "redevance" pourrait être le (...), soit le jour précédant la date d'établissement de la carte d'identité. Enfin, le Tribunal ne saurait suivre l'argumentation de l'ODM aux termes de laquelle les signatures apposées sur "tous les documents" sont à géométrie variable, dès lors qu'aucun élément tangible n'étaye cette thèse et qu'aucune analyse graphologique ne l'atteste ; au contraire, les signatures peuvent tout à fait être celles d'une même personne, entre autres pour les motifs exposés dans la réplique. Le Tribunal n'a malheureusement pas pu visionner le DVD produit, pour des raisons techniques, semble-t-il inhérentes à cette pièce précisément. Cela étant, sur la photographie produite qui est censée le représenter avec un journaliste et qui a sans conteste été prise au Togo (on y voit notamment une banderole de (...) en arrière-plan), l'intéressé a les mêmes traits et la même apparence que sur la photographie prise au (...) en 2009. Son âge paraît être le même sur les deux photographies, étant rappelé, que dans l'hypothèse où l'intéressé ne serait jamais rentré au Togo, la première photographie Page 8

D-1276/2010 n'aurait pas pu être prise après (...), année de sa demande d'asile en Norvège. Il est enfin rappelé que dans leur réponse, les autorités norvégiennes ont jugé possible que le recourant ait quitté le territoire des États membres du système Dublin en (...). 3.4 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure (cf. art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, n. 2058 p. 426 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, p. 233). Une cassation intervient à tout le moins si des actes d'instruction complémentaires d'une certaine ampleur doivent être menés en vue d'établir les faits de la cause (JICRA 1995 n° 6 consid. 3d p. 62). 3.5 Au vu de ce qui précède, au regard des nombreux éléments de fait qui plaident en faveur d'un retour du recourant au Togo entre décembre (...) et (...), le Tribunal considère que celui-ci a quitté le territoire des États membres pendant une durée de plus de trois mois, de sorte que la Norvège ne saurait être tenue pour responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par l'intéressé. Les empreintes digitales de l'intéressé n'ont pas été prises en Italie à la fin (...). En conséquence, la Suisse apparaît compétente pour traiter sa demande d'asile. C'est donc à tort que l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi. 4. Le recours est dès lors admis. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour instruction conforme à la loi et pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. 5. La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, ce d'autant moins que le Page 9

D-1276/2010 recourant a obtenu gain de cause (cf. art. 63 al. 1 et 3 a contrario et 65 al. 1 PA). 6. Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'absence d'un décompte de prestations le Tribunal fixe, ex aequo et bono, l'indemnité due à ce titre à Fr. 500.-- au total (cf. art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante) Page 10

D-1276/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 26 février 2010 est annulée et la cause renvoyée à l'office pour instruction conforme à la loi et pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 500.-- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N._______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition : Page 11

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