Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-127/2016
Arrêt d u 2 0 janvier 2016 Composition Gérald Bovier (juge unique), avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ; Mathieu Ourny, greffier.
Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, né le (…), Irak, (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision du SEM du 21 décembre 2015 / N (…).
D-127/2016 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés, en date du 22 septembre 2015, la décision du 21 décembre 2015, notifiée le 4 janvier 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur ces demandes d'asile et a prononcé le transfert des requérants vers la Hongrie, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé le 7 janvier 2016 contre cette décision, assorti d'une demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, l'ordonnance du 13 janvier 2016, par laquelle le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du transfert en Hongrie,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas
D-127/2016 Page 3 en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CharteUE ; JO C 364/1 du 18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
D-127/2016 Page 4 que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, il ressort des investigations du SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", et des déclarations des intéressés, que ceux-ci sont entrés illégalement en Hongrie début septembre 2015, en provenance de Serbie, avant de gagner la Suisse pour y demander l'asile, qu'en date du 12 octobre 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités hongroises compétentes des requêtes aux fins de prise en charge, fondées sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à ces demandes dans le délai prévu par le règlement Dublin III (cf. art. 22 par. 1), la Hongrie est réputée avoir accepté la prise en charge des intéressés (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III) et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter leurs demandes d'asile (cf. ibidem), que ces derniers n'ont pas contesté cette compétence, qui est ainsi donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 7ss du règlement Dublin III), que les recourants s'opposent toutefois à un transfert en Hongrie, que lors de leurs auditions, ils ont indiqué avoir été arrêtés par les autorités hongroises et contraints, par la force, à se faire enregistrer ; qu'ils auraient été maltraités et insultés, puis se seraient vu remettre un document leur intimant l'ordre de quitter le territoire hongrois, que dans leur recours, ils ont dénoncé les mauvaises conditions d'accueil pour les requérants d'asile en Hongrie, l'absence de garanties minimales de procédure dans le traitement des demandes d'asile, le risque de renvoi en Serbie, ainsi que l'usage disproportionné de la force par les forces de l'ordre,
D-127/2016 Page 5 que la Hongrie est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338), qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la Cour EDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013, requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce §§ 338 ss ; arrêt de la Cour EDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
D-127/2016 Page 6 qu'en l'espèce, dans sa décision du 21 décembre 2015, le SEM a notamment retenu que les personnes transférées en Hongrie dans le cadre d'une procédure Dublin avaient accès à un logement et qu'une prise en charge suffisante était garantie, que le secrétariat a considéré, en outre, que les modifications législatives concernant l'asile, entrées en vigueur le 1er août 2015, ne remettaient pas en question l'accès à la procédure d'asile pour les requérants transférés dans le cadre des accords Dublin, dits requérants étant dirigés vers des centres de procédure, que le SEM n'a toutefois pas précisé de quelle(s) source(s) il aurait tiré ces informations, que dites informations ne correspondent pas à d'autres informations en possession du Tribunal, qu'en effet, selon un rapport conjoint d'ECRE (European Council for Refugees and Exiles) et d'AIDA (Asylum Information Database) du 27 octobre 2015, suite aux amendements législatifs sur l'asile entrés en vigueur le 1er août 2015, les autorités hongroises déclarent désormais irrecevables, sans aucun examen de fond, les demandes d'asile déposées par des personnes provenant ou ayant transité par des Etats d'origine sûrs ou des Etats tiers sûrs (cf. rapport "Crossing boundaries, the new asylum procedure at the border and restrictions to accessing protection in Hungary", 27 octobre 2015, p. 12 s.), qu'ainsi, une personne entrant sans visa en Hongrie depuis le 1er août 2015 devrait être renvoyée vers son pays de transit, si celui-ci est considéré comme sûr par les autorités, que la Serbie figure sur la liste des Etats considérés comme sûrs par la Hongrie, que, s'agissant des personnes transférées dans le cadre du règlement Dublin III, le Directeur hongrois des affaires en matière de réfugiés à l'OIN (Office for Immigration and Nationality) aurait déclaré que la désignation de la Serbie en tant qu'Etat tiers sûr trouvait également application (cf. rapport précité ECRE/AIDA, p. 35), que, selon un rapport d'ELENA (European Legal Network on Asylum) et EDAL (European Database of Asylum Law) du 12 octobre 2015, le système
D-127/2016 Page 7 d'enregistrement en Serbie est si défaillant qu'en 2014, sur les 16'500 personnes qui ont demandé l'asile dans ce pays, seules 388 demandes ont été enregistrées et le statut de réfugié n'a été reconnu qu'à une seule personne (cf. rapport d'ELENA et EDAL, "Desk research on the procedural and reception system for asylum seekers in Serbia", p. 3), que les recourants ont déclaré avoir transité par la Serbie, avant d'entrer sur le territoire hongrois ; que rien au dossier ne vient infirmer cette allégation ; qu'au contraire, dans la mesure où leurs empreintes digitales ont été enregistrées à Szeged, localité située à quelques kilomètres de la frontière avec la Serbie, leurs affirmations apparaissent vraisemblables, que leur entrée en Hongrie et leur enregistrement ont eu lieu après le 1er août 2015, plus précisément le 7 septembre suivant, que dans ces conditions, les intéressés pourraient craindre, en cas de transfert en Hongrie, d'être renvoyés dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, sans examen au fond de leurs demandes de protection, que force est d'admettre que les constatations du SEM divergent de manière significative de celles retenues par les sources récentes et fiables précitées, les unes permettant d'exclure tout risque de violations des dispositions de droit international public contraignantes, les autres, au contraire, d'admettre l'existence de tels risques, que s'agissant de questions pertinentes pour la résolution du litige, l'autorité intimée avait l'obligation de motiver sa décision sur ces points (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_285/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.2 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236), qu'en ne mentionnant dans la décision querellée ni ses propres sources, ni l'existence de sources divergentes, telles que celles susmentionnées dont a connaissance le Tribunal, l'autorité intimée a violé son obligation de motiver, partant le droit d'être entendu des recourants (sur la question de la violation de l'obligation de motiver, cf. ATAF 2009/53 consid. 7.3, ATAF 2008/47 consid. 3.3.4), qu'il convient de préciser que le SEM ne pouvait s'appuyer valablement sur les arrêts du Tribunal cités dans la décision entreprise, ceux-ci ayant trait
D-127/2016 Page 8 à la situation des requérants d'asile entrés en Hongrie antérieurement aux amendements législatifs du 1er août 2015, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision querellée annulée, que la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision, que l'autorité intimée est invitée à prendre en considération l'ensemble des sources pertinentes disponibles ayant trait à la situation en Hongrie en lien avec l'accueil des requérants d'asile, transférés dans cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin, et le traitement de leurs demandes de protection, plus particulièrement s'agissant des personnes entrées en Hongrie postérieurement au 1er août 2015, et à motiver sa nouvelle décision en conséquence, notamment en indiquant, en cas de divergences entre diverses sources, pour quelle(s) raison(s) certaines d'entre elles devraient être considérées comme plus fiables que d'autres, que le recours apparaissant manifestement fondé, il peut être traité à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que le présent arrêt rend la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais sans objet, que l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ne se justifie pas ; qu'en effet, les intéressés ont agi seul (cf. ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239 consid. 6, ATF 105 Ia 122, ATF 99 Ia 580 consid. 4, ATF 98 Ib 432 consid. 5) et qu'il n'apparaît pas que la défense de leurs intérêts leur ait occasionné des frais indispensables et relativement élevés au sens des dispositions précitées, en particulier au sens de l'art. 13 let. a et b FITAF,
(dispositif page suivante)
D-127/2016 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 21 décembre 2015 est annulée. 3. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet. 6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :