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Bundesverwaltungsgericht 30.01.2014 D-126/2014

30 janvier 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,888 mots·~14 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 13 décembre 2013 / N

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-126/2014

Arrêt d u 3 0 janvier 2014 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Alexandre Dafflon, greffier.

Parties A._______, né le (…), Gambie, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 décembre 2013 / N (…).

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Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 21 décembre 2012, les procès-verbaux de ses auditions des 22 janvier et 4 octobre 2013, la décision du 13 décembre 2013, notifiée le 16 suivant, par laquelle l’ODM a constaté que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 9 janvier 2014 formé contre cette décision, la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais dont il est assorti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un re-

D-126/2014 Page 3 cours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a indiqué qu'il était ressortissant gambien, originaire du village de (…) ; que lors de l'élection (…) de (…), (…) aurait promis que si les habitants du village de l'intéressé votaient pour lui, il ferait construire des installations (…) ; que suite à son élection, (…) n'aurait pas honoré ses engagements et une manifestation, à laquelle l'intéressé aurait participé, aurait été organisée le (…) ; que le soir même, alors que l'intéressé se serait trouvé chez un ami, la police serait passée à sa maison et aurait dit à son père qu'il devait se rendre au poste, ce qu'il n'aurait pas fait ; que le lendemain au soir, la police serait revenue pour l'arrêter, mais il se serait à nouveau trouvé chez un ami ; que sa mère l'aurait averti de la situation et l'intéressé aurait quitté le pays le (…), pour finalement rejoindre la Suisse le (…), que l'ODM, dans sa décision du 13 décembre 2013, a considéré en substance que les motifs invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'en conséquence, la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée ; que l'exécution de son renvoi a été considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé a contesté la constatation des faits retenus par l'autorité intimée ; qu'il a remis en cause la régularité des auditions devant l'ODM les 22 janvier et 4 octobre 2013, au cours desquelles des dates erronées de l'élection (…) auraient été rapportées à tort par le traducteur, qui aurait parlé (…), alors que l'intéressé parle (…) ; qu'il a annoncé la production des convocations de la police ; qu'il ne savait pas qu'il aurait dû présenter de tels documents, et qu'il avait demandé à sa

D-126/2014 Page 4 mère et à son frère de les lui faire parvenir ; que le Tribunal devrait suspendre la procédure jusqu'à réception des documents annoncés ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, de même que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, qu'en préambule, concernant le grief formel soulevé par l'intéressé dans son recours, rien n'indique que les auditions menées par l'ODM auraient été entachées de vices, en particulier de la part de l'interprète ; que leurs procès-verbaux ont été signés par l'intéressé sans réserve ; qu'en outre, par sa signature, il a confirmé à chaque audition avoir bien compris l'interprète en (…) – à savoir dans sa langue maternelle – et que le procèsverbal relu phrase par phrase dans cette langue était exhaustif et conforme à ses déclarations formulées en toute liberté ; que le représentant de l'œuvre d'entraide a également signé le procès-verbal de l'audition sur les motifs sans formuler aucune remarque, que dans ces conditions et en l'absence de tout autre grief concret avancé par l'intéressé, force est de constater que le droit d'être entendu de l'intéressé a été respecté, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies,

D-126/2014 Page 5 que son récit n'est pas crédible en ce qui concerne l'existence d'un risque de persécution dans son pays d'origine, selon le critère de la vraisemblance prépondérante de l'art. 7 LAsi, qu'en effet, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée dans la décision querellée, les motifs d'asile de l'intéressé se limitent à de simples affirmations, inconsistantes et stéréotypées sur des éléments essentiels, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, et dont la vraisemblance est fortement sujette à caution, qu'en particulier, le récit présenté en lien avec les problèmes qu'il aurait rencontrés avec la police entre le (…), date de la manifestation en cause, et son départ du pays, le surlendemain, est de manière générale vague et indigent ; qu'il n'a par ailleurs pas été en mesure de produire le moindre moyen de preuve relatif aux recherches dont il aurait fait l'objet, qu'en outre, il est notoire que (…) n'a pas été élu en (…), comme l'indique l'intéressé ; que contrairement à ce qui est prétendu, il apparaît inconcevable que les habitants de son village aient attendu (…), soit (…) ans (d'après ce qui est allégué) après l'élection (…), pour manifester contre l'absence des travaux promis (…), que pour le surplus, le Tribunal peut se contenter de renvoyer à la motivation circonstanciée développée de manière pertinente par l'ODM à ce sujet (cf. décision du 13 décembre 2013, consid. II, p. 2-3), ce d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que le recourant se contente en effet de contester de manière générale la constatation des faits retenus par l'autorité intimée, sans toutefois discuter les considérations topiques de la décision querellée, qu'en tout état de cause, l'intéressé ne présente aucun profil particulier ; qu'il a indiqué n'avoir jamais été actif en politique, ni même sa famille ; que les faits exposés, même à admettre leur vraisemblance, ne démontrent pas qu'il serait sérieusement suspecté par les autorités de son pays, ce d'autant moins que les faits allégués se seraient déroulés il y a près de (…) ans maintenant, pour une promesse que (…) aurait faite en (…), qu'en outre, il ne se justifie pas d'octroyer un délai supplémentaire à l'intéressé pour produire les moyens de preuves annoncés, sachant qu'il a déjà pu disposer de suffisamment de temps pour le faire depuis sa première

D-126/2014 Page 6 audition, le 22 janvier 2013 ; que lors de cette audition, de même d'ailleurs que lors de l'audition sur les motifs, le 4 octobre 2013, il a été informé de son obligation de collaborer et rendu expressément attentif à son obligation de produire tout document susceptible d'étayer ses motifs d'asile ; qu'il ne peut ainsi exciper du fait qu'il ne savait pas qu'il devait produire tous moyens de preuve en la présente cause ; que par ailleurs, il n'étaie pas non plus concrètement les démarches entreprises pour produire de tels documents ; qu'il a même laissé entendre lors de l'audition sur les motifs qu'il avait demandé à sa mère de détruire la convocation (cf. procès-verbal, […]) ; qu'il n'y a donc pas lieu de suspendre la procédure pour ce motif, que, partant, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 13 décembre 2013, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D-5852/2009 du 4 mai 2012, D-814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011 du 3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]), que n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement),

D-126/2014 Page 7 qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce, que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367), que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est (…), a été scolarisé et dispose d'expériences professionnelles ; qu'il est apte à travailler ; qu'il peut compter sur place sur un large réseau familial et social ; qu'il a indiqué ne pas avoir de problèmes de santé, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,

D-126/2014 Page 8 que cela étant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; que l'intéressé est en possession d'un certificat de naissance original ; que, le cas échéant, il lui incombe, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toute démarche utile ou nécessaire pour se faire délivrer tout autre document lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée également confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-126/2014 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Alexandre Dafflon

Expédition :

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