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Bundesverwaltungsgericht 07.03.2016 D-1207/2016

7 mars 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,929 mots·~15 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 19 février 2016 / N

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1207/2016

Arrêt d u 7 mars 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, B._______, C._______, Irak, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 19 février 2016 / N (…).

D-1207/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, B._______ et C._______, en date du 22 décembre 2015, les investigations entreprises le 23 décembre 2015 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, dont il ressort que les requérants ont été interpellés en Grèce le 5 décembre 2015 et ont déposé une demande d'asile en Allemagne le 12 décembre 2015, les auditions sur les données personnelles (audition sommaire) du 13 janvier 2016 au cours desquelles A._______ et B._______ – après avoir précisé s'être rencontrés au cours de leur périple, alors qu'ils embarquaient sur le bateau devant les mener en Europe, et être restés ensemble depuis lors – ont admis avoir été enregistrés en Allemagne et avoir informé les autorités de ce pays de leur volonté de poursuivre leur voyage jusqu'en Suisse, tout en alléguant n'avoir jamais déposé de demande d'asile dans un pays tiers, les déterminations orales des intéressés du même jour, concernant le prononcé éventuel par le SEM d'une décision de non-entrée en matière à leur encontre, ainsi que sur leur éventuel transfert vers l'Allemagne, pays potentiellement responsable pour l'examen de leur demande d'asile, les requêtes aux fins de reprise en charge des intéressés, introduites en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressées par le SEM aux autorités allemandes compétentes le 3 février 2016, la réponse positive des autorités allemandes, transmise au SEM le 18 février 2016, la décision du 19 février 2016, notifiée le 25 suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,

D-1207/2016 Page 3 le recours interjeté contre cette décision le 26 février 2016 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par lequel les intéressés ont, au préalable, requis la dispense du paiement d'une avance de frais et, principalement, conclu à l'annulation de la décision du SEM précitée et l'entrée en matière sur leur demande d'asile, la télécopie du 1er mars 2016, par laquelle le Tribunal a prononcé les mesures provisionnelles, conformément à l'art. 56 PA,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral, notamment l'abus et l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), qu'ainsi, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.),

D-1207/2016 Page 4 que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont

D-1207/2016 Page 5 la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que, selon l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que les intéressés ont déposé une demande d'asile en Allemagne le 12 décembre 2015, que sur cette base, le SEM a présenté deux requêtes, à savoir l'une pour A._______ et l'autre pour B._______ ainsi que son enfant C._______, aux autorités allemandes, tendant à la reprise en charge des intéressés et fondées sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, que, le 18 février 2016, les autorités allemandes ont expressément accepté ces requêtes sur la base de la disposition précitée, que l'Allemagne a ainsi admis sa compétence pour traiter la demande d'asile de A._______, B._______ et C._______, que le fait, pour ceux-ci, de n'avoir pas eu l'intention de déposer une demande d'asile en Allemagne – où ils auraient informé les autorités ne pas vouloir rester mais souhaiter poursuivre leur voyage, et avoir obtenu leur accord – ou d'y avoir séjourné seulement quelques jours, n'est pas décisif à cet égard, qu'en effet, il y a lieu d'admettre sur la base des pièces du dossier, dont en particulier l'inscription sur Eurodac, que les recourants ont bel et bien introduit une telle demande dans cet Etat, que c'est ainsi à juste titre que le SEM a considéré que l'Allemagne était compétente pour traiter leur demande d'asile, qu'en outre, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, dans ce pays, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de

D-1207/2016 Page 6 traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, l'Allemagne est liée par cette Charte, et partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), qu'en ce qui concerne l'Allemagne, cette présomption n'ayant pas été renversée, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve donc pas application en l'espèce, que les intéressés s'opposent toutefois à leur transfert vers l'Allemagne du fait que la vie de B._______ y serait menacée ; que, sous cette angle, celleci a fait valoir qu'elle avait été mariée de force avec un homme qui l'aurait maltraitée ; qu'elle aurait également été brimée par sa belle-famille ; qu'elle serait parvenue à prendre la fuite avec son fils ; qu'elle ne serait pas en sécurité en Allemagne, du fait qu'un des fils de son époux y séjournerait, qu'à l'appui de leur recours, les intéressés font également valoir les mauvaises conditions dans lesquelles vivent actuellement les requérants d'asile dans ce pays, que, sur cette base, ils ont implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),

D-1207/2016 Page 7 que l'allégation selon laquelle la vie de B._______ serait en danger en Allemagne en raison de la présence de l'un des fils de son époux se limite toutefois à une simple affirmation ne reposant sur aucun élément objectif, concret et sérieux, que B._______ n'a du reste pas même été en mesure d'indiquer à quel endroit précisément cette personne séjournait en Allemagne (cf. audition du 13 janvier 2016, ch. 8.01 p. 9), que le Tribunal, à l'instar du SEM, retient également qu'en cas de menace ou d'agression de la part de son beau-fils en Allemagne, il lui appartient de s'en plaindre aux autorités allemandes, rien ne permettant de considérer que celles-ci lui refuseraient son aide et ne seraient pas en mesure de la protéger, que, d'autre part, en quittant l'Allemagne seulement quelques jours après le dépôt de sa demandes d'asile, la recourante n'a même pas donné la possibilité aux autorités allemandes d'examiner son cas et obtenir, le cas échéant, un soutien de leur part, que, par ailleurs, les intéressés n'ont fourni aucun élément concret suceptible de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'ils n'ont pas non plus démontré que leurs conditions d'existence en Allemagne revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que l'intéressée a affirmé, lors de son audition du 13 janvier 2016, que son enfant était malade et qu'elle-même était perturbée psychiquement, qu'il ne peut cependant être accordé aucune portée particulière à ces assertions, dans la mesure où elles ne sont aucunement documentées et où rien, en tout état de cause, ne laisse apparaître la gravité des troubles allégués, que, du reste, les intéressés n'ont même plus fait allusion, dans leur recours, à un quelconque problème de santé,

D-1207/2016 Page 8 qu'au demeurant, si après leur retour en Allemagne, les recourants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que par conséquent, le transfert des intéressés vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit qu'il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Allemagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

D-1207/2016 Page 9 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'exonération d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-1207/2016 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

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