Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-1203/2019
Arrêt d u 1 6 août 2021 Composition Gérald Bovier (président du collège), Déborah D’Aveni, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______, Syrie, B._______, (…) et Syrie, C._______, Syrie, D._______, Syrie, E._______, Syrie, représentés par Maître Minh Son Nguyen, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 1er février 2019 / N (…).
D-1203/2019 Page 2 Faits : A. Le 2 janvier 2014, B._______ a déposé, pour elle-même et ses enfants C._______, D._______ et E._______, des demandes d’asile en Suisse. B. B._______ a été entendue sur ses données personnelles (audition sommaire), le 8 janvier 2014, et sur ses motifs d’asile, les 8 septembre 2014 et 24 mai 2016. C._______ a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire), le 8 janvier 2014, et sur ses motifs d’asile, le 8 septembre 2014. C. Le 29 octobre 2015, A._______, époux de B._______ et père de C._______, D._______ et E._______, est entré clandestinement en Suisse et a déposé, le lendemain, une demande d’asile en Suisse. D. Il ressort de la comparaison des données dactyloscopiques de A._______ avec celles enregistrées dans le système européen d’information sur les visas (CS-VIS) que celui-ci est titulaire d’un passeport syrien échu depuis le 17 août 2015. E. Le prénommé a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire), le 13 novembre 2015, et sur ses motifs d’asile, les 10 et 24 mai 2016. F. Lors de sa seconde audition sur les motifs du 24 mai 2016, il a produit un certificat médical établi, le 13 mai 2016, par son médecin traitant. Celui-ci a diagnostiqué une (…), et lui a prescrit des antalgiques et des séances de physiothérapie. G. G.a Par décision du 26 avril 2018, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. e LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure vers le (...).
D-1203/2019 Page 3 Par décision du même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié à B._______ ainsi qu’à ses trois enfants, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur renvoi et a ordonné l’exécution de cette mesure vers (...). G.b Par arrêt D-2630/2018 du 3 septembre 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a admis le recours interjeté, le 7 mai 2018, par A._______, annulé la décision du SEM du 26 avril 2018 ayant trait au prénommé et renvoyé sa cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. G.c Par décision du 17 janvier 2019, le SEM a annulé sa décision du 26 avril 2018 ayant trait à B._______ et à ses trois enfants, et repris l’instruction de la cause. Par décision D-3153/2018 du 23 janvier 2019, le Tribunal a radié du rôle le recours interjeté, le 29 mai 2018, par la prénommée et ses trois enfants, contre la décision du SEM du 28 avril 2018 les concernant. H. Par décision du 1er février 2019, notifiée le 7 février suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, B._______ et leurs enfants C._______, D._______ et E._______, a rejeté leurs demandes d’asile introduites les 2 janvier 2014 et 30 octobre 2015 et a prononcé leur renvoi de Suisse. Il a toutefois renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire, pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi. I. Le 11 mars 2019, les prénommés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. J. Par décision incidente du 19 mars 2019, la juge du Tribunal alors en charge de l’instruction de la cause a renoncé à la perception d’une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés. K. Après avoir été invité, par ordonnance du 19 mars 2019, à prendre position sur le recours du 11 mars 2019, le SEM en a proposé le rejet, dans sa détermination standard du 22 mars 2019. L. Par ordonnance du 16 juin 2021, le Tribunal a informé les recourants que,
D-1203/2019 Page 4 suite à une réorganisation interne, la procédure de recours a été transférée à un nouveau juge instructeur, et leur a transmis une copie de la détermination standard précitée. M. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.
D-1203/2019 Page 5 2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). 2.2 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.). 3. En l’espèce, il y a tout d’abord lieu d’examiner le grief d’ordre formel soulevé par les intéressés. Dans leur recours, ceux-ci ont en effet soutenu que leurs auditions ne s’étaient pas déroulées correctement, raison pour laquelle les contradictions relevées dans la décision attaquée ne devaient pas être prises en considération. 3.1 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L’étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu ; l'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. arrêt du Tribunal
D-1203/2019 Page 6 E-1813/2019 du 1er juillet 2020 prévu à la publication consid. 2.4 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.). S'il existe des indices concrets de persécution de nature sexuelle, le requérant d'asile est entendu par une personne du même sexe (art. 6 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Cette règle, qui s'applique aussi bien pour une femme que pour un homme, vaut également lors du choix de l’interprète, du procès-verbaliste ainsi que du représentant des œuvres d’entraide (ci-après : ROE). L’art. 6 OA 1, émanation du droit d’être entendu, tend à la protection de la personne à entendre, son but étant de lui permettre d’exposer de manière adéquate les préjudices dont elle se prévaut, de la manière la plus libre possible, sans être entravée par des sentiments de honte, mais a aussi pour finalité de garantir l’établissement exact des faits. Cette disposition de protection ne constitue pas uniquement un droit pour la personne demandant l’asile d’exiger une telle audition, mais oblige également l’autorité à procéder, d’office, de cette manière dès qu’il existe de tels indices de préjudices de nature sexuelle. Le requérant est cependant libre de renoncer à ce droit, une telle renonciation devant toutefois être expressément manifestée (cf. ATAF 2015/42 consid. 5.2 et jurisp. cit.). 3.2 En l’occurrence, il n’y a pas lieu d’admettre que les auditions des intéressés ont été viciées de quelque manière que ce soit, en particulier en raison d’une attitude inappropriée de la collaboratrice du SEM. Rien au dossier n’indique en effet que celle-ci aurait été prévenue à l’encontre de l’un ou l’autre des recourants, qu’elle n’aurait pas fait preuve du professionnalisme qu’exigeaient les circonstances, ou encore que les questions posées auraient été hors propos, mal formulées et non motivées par la nécessité d’établir de manière complète les faits pertinents de la cause. D’emblée, le Tribunal constate que les intéressés n’ont pas indiqué de manière détaillée les auditions auxquelles ils reprochaient des irrégularités, ni sur quels éléments bien précis l’auditrice aurait failli à son devoir d’objectivité (« La personne chargée de l’audition […] avait plutôt tendance à mettre en évidence certaines contradictions » ; cf. recours consid. III ch. 2 p. 2). Ils ont certes mis en évidence plusieurs remarques émises par la ROE dans le formulaire joint au procès-verbal de l’audition sur les motifs de A._______ du 24 mai 2016. Toutefois, ces remarques ne portent, pour l’essentiel, que sur l’appréciation des questions et contradictions abordées lors de cette audition – celles-ci seraient, selon la ROE, « nulles, exagérées ou très axées sur des détails » – et ne relèvent donc pas du droit d’être entendu mais du fond, et seront examinées
D-1203/2019 Page 7 ci-après. En outre, dès son audition sommaire du 13 novembre 2015, le prénommé a été invité à indiquer s’il souhaitait être entendu, lors de sa prochaine audition sur les motifs, en présence de personnes de même sexe, ce à quoi il a expressément renoncé (cf. audition sommaire du 13 novembre 2015, ch. 7.01 p. 8). Lors de sa seconde audition sur les motifs du 24 mai 2016, il a été interrogé sur la raison pour laquelle, contrairement à son épouse, il n’avait pas fait état, comme séquelles de mauvais traitements, de (…). A l’instigation de la ROE, il a alors été une nouvelle fois informé des règles de procédures particulières – en présence d’indices de persécution de nature sexuelle – devant être mises en place par l’autorité, avant d’être invité à préciser s’il souhaitait être entendu par une équipe entièrement masculine. S’il ne s’est pas exprimé directement sur cette question, il a néanmoins déclaré que la présence de femmes aux auditions précédentes ne l’avait pas empêché d’invoquer des préjudices d’ordre sexuel, seule sa pudeur caractéristique des hommes originaires du Moyen-Orient étant en cause (cf. audition sur les motifs du 24 mai 2016, questions 37 à 39 p. 6). Par la suite, interrogé spécifiquement par la ROE sur la question de savoir si oui ou non il avait été victime d’un viol, il a répondu par l’affirmative. La ROE lui a ensuite demandé s’il en avait parlé à un membre de sa famille. S’il ressort du procès-verbal de l’audition qu’il a d’abord peiné à s’exprimer sur ce point, il a finalement indiqué de manière claire et précise s’être confié à sa mère (cf. audition sur les motifs du 24 mai 2016, question 45 p. 7). Dans ses observations, la ROE n’a pas non plus suggéré d’autres éclaircissements de l’état de fait portant sur le viol allégué. Dans ces conditions, aucun élément concret et tangible ne permet de considérer que l’intéressé n’aurait pas été entendu conformément aux exigences développées dans la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2015/42 précité). Bien plus, en apposant sa signature à la fin du procès-verbal de son audition sur les motifs du 24 mai 2016, il a admis avoir pu formuler ses déclarations « en toute liberté » (cf. audition sur les motifs du 24 mai 2016, p. 8). Partant, la régularité de l’audition de l’intéressé sur les motifs du 24 mai 2016 ne pouvant être mise en cause, le SEM n’avait aucune raison de l’écarter dans son appréciation des faits. 3.3 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d’admettre que le SEM aurait violé le droit d’être entendu des intéressés, en particulier celui de A._______. Le grief d’ordre formel invoqué est dès lors infondé et, partant, doit être écarté. 4.
D-1203/2019 Page 8 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 4.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 4.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4.3.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4.3.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
D-1203/2019 Page 9 sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 5. 5.1 Lors de ses auditions des 13 novembre 2015 (ci-après : audition sommaire), 10 mai 2016 (ci-après : audition sur les motifs I) et 24 mai 2016 (ci-après : audition sur les motifs II), A._______ a déclaré être d’ethnie arabe et de confession musulmane sunnite, et être né à Damas, où il aurait vécu jusqu’en 1990. De 1990 à 1996, il aurait résidé en F._______, où il aurait d’abord étudié la langue (…), avant d’entreprendre des études au sein de la faculté de (…) à l’Université de G._______ à H._______ et d’obtenir son diplôme. Il y aurait également fait la connaissance de B._______, qu’il aurait épousée, le 4 mai 1996. De retour à Damas en 1996, il aurait occupé divers postes de travail, avant de créer, en 2007, son propre bureau de (…) nommé « I._______ » et d’exercer son activité professionnelle jusqu’en mars 2013. Il aurait vécu avec sa famille dans le quartier J._______de Damas jusqu’au 17 juin 2012, avant de s’installer à la rue K._______. Il n’aurait jamais exercé d’activités politiques. Le 13 mai 2013, vers 7 heures, une vingtaine de soldats en tenue de camouflage auraient fait irruption au domicile familial, en présence de l’intéressé, son épouse et leur dernier fils E._______ alors fiévreux. Ils auraient perquisitionné l’appartement, tout en menottant et frappant A._______. Ils auraient également confisqué son portemonnaie, son passeport, des bijoux, ainsi que divers objets électroniques, dont des ordinateurs et téléphones portables. Ils auraient ensuite bandé les yeux du prénommé, avant de l’emmener et de l’enfermer dans le coffre de sa propre voiture. Ils l’auraient conduit dans un centre de détention nommé « section Palestine ». Une fois à l’intérieur du bâtiment, l’intéressé aurait été déshabillé, puis maltraité et insulté. Conduit au troisième sous-sol de la
D-1203/2019 Page 10 prison, il aurait été passé à tabac durant une dizaine de minutes par deux détenus de droit commun, avant d’être jeté dans une cellule de deux mètres sur un mètre, où croupissaient déjà dix prisonniers. Durant un mois, il aurait été quotidiennement torturé, sans toutefois être interrogé. Il aurait également été mis sous pression pour signer un document dans lequel il avouait avoir possédé des armes et appartenir à un groupe armé, ou encore avoir participé à « des guerres ». Il aurait toutefois toujours refusé de s’exécuter. Un jour, il aurait été appelé et en aurait déduit avoir été localisé par son ami L._______, lequel appartenait à une famille de militaires, dont le beau-frère aurait eu un poste de responsable dans la garde rapprochée du président Bachar el-Assad. Depuis lors, ses geôliers se seraient montrés de bonne humeur, lui auraient apporté un caleçon et l’auraient emmené au premier sous-sol dans un local – nommé « le Paradis » – de 200 mètres carrés, où s’entassaient 1’050 détenus. L’un d’eux lui aurait alors murmuré « tu vas probablement t’en sortir ». Un dénommé M._______, responsable des interrogatoires, aurait demandé à ce qu’on le laisse tranquille. L’intéressé n’aurait ainsi plus subi de tortures, et ce bien que ses conditions de détention soient restées extrêmement pénibles. Quelques jours avant le 30 juillet 2013, M._______ aurait appelé A._______ et aurait exigé de lui le paiement de 10 millions de livres syriennes, en échange de sa libération, avant d’accepter les 2 millions finalement proposés par le prénommé. Il lui aurait mis à disposition un téléphone, afin de lui permettre de contacter sa femme et d’organiser le versement de la somme. Quelques jours après ce versement, soit le 30 juillet 2013, l’intéressé aurait recouvré la liberté et retrouvé les siens au domicile familial, à l’exception de ses deux fils aînés, lesquels ne l’auraient revu que le soir, au domicile de leur tante. Le lendemain, M._______ l’aurait appelé en lui disant qu’il avait une heure pour se rendre devant un bâtiment situé dans le quartier de « N._______ » et lui transmettre une nouvelle somme d’argent de 200'000 livres syriennes. L’intéressé se serait immédiatement exécuté. M._______ lui aurait alors conseillé de quitter la Syrie en compagnie de sa famille. Deux jours plus tard, soit le 2 août 2013, A._______ aurait quitté seul son pays d’origine – ses enfants devant terminer leurs examens scolaires et son épouse réunir certains documents – muni de son passeport syrien alors en cours de validité, et se serait rendu en voiture au O._______. Une semaine plus tard, il aurait pris un avion depuis l’aéroport de P._______ et se serait rendu en Q._______, où il aurait vécu environ deux mois, avant de rejoindre la ville de R._______, en S._______. Il y serait resté jusqu’au 9 octobre 2015, date de son départ, par avion, pour Istanbul. Il aurait ensuite poursuivi son périple à travers l’Europe, avant de rejoindre son épouse et ses trois enfants arrivés entretemps en Suisse.
D-1203/2019 Page 11 A l’appui de sa demande d’asile, A._______ a produit en original un passeport syrien établi, le (…), à Damas, et échéant, le (…), une carte d’identité, une carte d’électeur, un livret militaire, deux certificats de mariage délivrés respectivement en Syrie et en F._______, une carte professionnelle établie à Damas, ainsi que les copies d’un permis de conduire et de divers documents universitaires et professionnels. 5.2 Lors de ses auditions des 8 janvier 2014 (ci-après : audition sommaire), 8 septembre 2014 (ci-après : audition sur les motifs I) et 24 mai 2016 (ci-après : audition sur les motifs II), B._______ a déclaré être binationale, soit (...) de naissance et syrienne par mariage. En 1990, elle se serait rendue en F._______ pour y suivre des études de (…). Elle y aurait alors rencontré un autre étudiant, A._______, qu’elle aurait épousé en 1991, après s’être convertie à l’islam. En 1996, après avoir obtenu son master en (…), elle aurait rendu une ultime visite à ses parents (...), avant de partir en Syrie rejoindre son conjoint. Elle et sa famille auraient résidé dans le quartier J._____, dans la banlieue de (…) de Damas jusqu’au 17 juin 2012, avant d’aller vivre à la rue K._______. Au matin du 13 mai 2013, alors que les deux enfants aînés venaient de partir pour l’école, le mari de B._______ aurait été arrêté au domicile familial. Celle-ci aurait ensuite contacté un ami, un certain L._______, lequel serait parvenu à localiser le lieu de détention de A._______. Un jour, ce dernier l’aurait appelée et lui aurait demandé de transmettre une forte somme d’argent au comptable de son entreprise. Celui-ci aurait ensuite été contacté par la personne à qui cet argent devait être versée. Le prénommé aurait été libéré trois jours après le paiement de la rançon. Il serait ainsi réapparu, en fin de matinée, au domicile familial, amaigri et en mauvaise santé. Outre l’intéressée, leur fils E._______ et sa tante T._______ auraient été présents au moment des retrouvailles, avant d’être rejoints par leurs deux fils aînés, ainsi que par la belle-mère et une deuxième sœur de A._______. Le lendemain, ce dernier serait parti retrouver un dénommé M._______, l’un de ses geôliers, et lui aurait remis une somme supplémentaire de 200'000 livres syriennes. Le jour suivant, il aurait quitté la Syrie pour se rendre en Q._______. B._______ et ses trois enfants n’auraient toutefois pas pu l’y rejoindre ultérieurement, en raison de l’obligation de visa introduite pour les Syriens par les autorités (…). Sur les conseils de C._______, ayant eu vent que la Suisse était une terre d’accueil pour les Syriens, la prénommée aurait décidé de s’y rendre avec ses enfants, afin de leur permettre de poursuivre leur scolarité. Tous quatre auraient donc quitté la Syrie, le 3 décembre 2013, pour aller en Turquie. Après un séjour de 20 jours à Istanbul, ils auraient poursuivi leur voyage
D-1203/2019 Page 12 jusqu’en Suisse, où ils seraient arrivés le 31 décembre 2013. A Istanbul, le sac à main de l’intéressée, dans lequel se seraient trouvés son passeport ainsi que ceux de ses enfants, lui aurait été volé dans un marché. Outre les problèmes rencontrés en lien avec son époux, B._______ a ajouté que sa vie était très difficile en Syrie en raison des bombardements – en particulier depuis qu’elle avait dû changer de domicile – et du fait que ses enfants ne pouvaient plus suivre leur scolarité. Elle aurait également craint que son fils aîné, bien qu’encore mineur, soit incorporé de force dans l’armée syrienne. A l’appui de sa demande d’asile, B._______ a produit en original une carte d’identité, un livret de famille, trois certificats de naissance, un acte de mariage, ainsi qu’une copie d’une décision syrienne de naturalisation. 5.3 Lors de ses auditions des 8 janvier 2014 (ci-après : audition sommaire) et 8 septembre 2014 (ci-après : audition sur les motifs), C._______ a déclaré être d’ethnie arabe et de confession musulmane sunnite, et être né à Damas. Il a précisé ne pas être titulaire de la nationalité (...). Il aurait terminé sa scolarité obligatoire mais n’aurait pas pu poursuivre ses études. Le 17 juin 2012, l’immeuble où il était domicilié, situé dans le quartier de J._______, aurait été touché par un obus. A ce moment-là, toute sa famille aurait heureusement déjà trouvé refuge dans le quartier K._______. Le 13 mai 2013, son père aurait été arrêté, dans le cadre des « arrestations arbitraires », par l’armée régulière et le service des renseignements. A la fin du mois de juillet 2013, il aurait été libéré et aurait quitté la Syrie peu de temps après. C._______ et le reste de la famille ne l’auraient toutefois pas suivi dans sa fuite, le prénommé et ses frères devant terminer leurs études. Le 3 décembre 2013, C._______, ses deux frères cadets et sa mère auraient quitté Damas en minibus, puis auraient emprunté la route d’Alep et franchi la frontière turque par le poste-frontière (…). Ils seraient restés à Istanbul du 4 au 24 décembre 2013, date de leur départ pour la Suisse, toujours avec le même moyen de transport. Ils seraient parvenus à Genève le 31 décembre 2013. Etant mineur et étudiant, il n’aurait jamais été appelé personnellement au service militaire. Sachant toutefois que des jeunes étaient pris de force pour aller combattre, il aurait craint de subir le même sort.
D-1203/2019 Page 13 Il a ajouté que son départ de Syrie était également lié à l’impossibilité pour lui d’y poursuivre de hautes études. A l’appui de sa demande, il a produit en original une carte d’identité et un certificat de naissance. 5.4 Dans sa décision du 1er février 2019, le SEM a considéré que les allégations des intéressés ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, ni aux conditions requises pour la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi. Sous l’angle de la vraisemblance, il a d’abord retenu que les récits des intéressés étaient divergents d’une audition à l’autre. - S’agissant de C._______, il a relevé que celui-ci avait déclaré tantôt avoir été présent lors de l’arrestation de son père et avoir été violenté par les autorités à cette occasion, tantôt s’être trouvé à l’école durant cet incident et avoir été frappé à un point de contrôle. - En ce qui concerne A._______, il a estimé que ses propos ayant trait au moment où il aurait été libéré de ses liens et aurait reconnu l’endroit où il était détenu étaient divergents. - Pour ce qui a trait à B._______, il a indiqué que les déclarations de celle-ci n’avaient pas été constants, s’agissant notamment des moyens utilisés pour neutraliser son mari, des personnes intervenues au domicile familial, du montant de la somme exigée pour la libération de son époux, du nombre de jours entre cette libération et le départ de celui-ci, de la raison pour laquelle A._______ aurait été arrêté, ou encore des séquelles de son incarcération. - L’autorité intimée a également relevé que plusieurs éléments essentiels des récits des intéressés portant sur des faits identiques ne coïncidaient pas entre eux, s’agissant en particulier des circonstances dans lesquelles les passeports de B._______ et de ses trois enfants auraient été volés en Turquie, de la description de l’arrestation du 13 mai 2013, et des personnes présentes au moment des retrouvailles familiales intervenues après la libération de A._______. Ensuite, le SEM a relevé que l’allégation de persécution liée au sexe, soit des tortures subies par le prénommé dans ses parties intimes, avait été avancée par B._______ et confirmée par l’intéressé seulement après qu’il eut été confronté aux propos de celle-ci. A ce sujet, le Secrétariat d’Etat a
D-1203/2019 Page 14 souligné que A._______ avait expressément renoncé à être entendu par une équipe exclusivement masculine lors des auditions sur les motifs. Il a estimé que l’invocation d’une persécution liée au sexe était en définitive tardive et donc invraisemblable, ce d’autant plus que le certificat médical établi, le 13 mai 2016, par son médecin traitant ne mentionnait aucune séquelle en lien avec une persécution de nature sexuelle. En outre, en ce qui concerne A._______, l’autorité intimée a considéré qu’il était contraire à toute logique, eu égard à son haut niveau d’éducation, que celui-ci n’ait pas pensé à se prendre en photo à sa sortie de prison, alors même que, selon ses propres dires, il se serait trouvé dans un état pitoyable. Selon le SEM, il était également contraire à l’expérience de la vie que le prénommé ait quitté seul la Syrie, ce d’autant plus que le geôlier qui lui aurait extorqué de l’argent en contrepartie de sa libération lui aurait conseillé d’emmener sa famille avec lui. De plus, l’autorité intimée a relevé que les documents censés démontrer les motifs pour lesquels B._______ et ses enfants n’auraient pas été en mesure de quitter la Syrie en même temps que leur respectivement mari et père n’avaient jamais été produits. Enfin, tout en admettant que les propos tenus par A._______ concernant son incarcération étaient relativement détaillés et constituaient donc à première vue un indice de crédibilité, le SEM a considéré que, compte tenu de son haut niveau d’éducation, mais également des nombreux récits – accessibles sur Internet – d’anciens prisonniers détenus dans des geôles syriennes, il était probable que le prénommé se soit en fin de compte inspiré de ces témoignages notoirement connus pour élaborer son récit. En tout état de cause, le SEM a retenu que ce seul élément de crédibilité n’était pas en mesure de l’emporter, eu égard aux nombreux éléments d’invraisemblance relevés précédemment. Sous l’angle de la pertinence, l’autorité intimée a relevé que tant B._______ que C._______ n’avaient pas invoqués des motifs d’asile en lien avec (...) et qu’en conséquence, la qualité de réfugié et l’asile ne pouvaient leur être accordés relativement à cet Etat. Quant aux autres motifs allégués par les prénommés, à savoir l’insécurité et les conditions particulièrement pénibles régnant en Syrie, ainsi que les difficultés quasi insurmontables à entreprendre des études dans un tel contexte, le SEM a estimé que ces motifs étaient directement liés à la guerre qui sévissait en Syrie et n’étaient donc pas pertinents en matière d’asile.
D-1203/2019 Page 15 Il a enfin nié l’existence d’une crainte fondée de persécution future relative à un enrôlement de C._______ dans l’armée syrienne. D’une part, il a relevé que cette crainte se limitait à une simple supposition nullement étayée. D’autre part, un refus de servir du prénommé n’était pas déterminant en matière d’asile, celui-ci ne remplissant pas les conditions spécifiques développées dans la jurisprudence du Tribunal pour que la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi soit reconnue à un réfractaire. 5.5 Dans leur recours du 11 mars 2019, les intéressés ont pour l’essentiel reproché au SEM de n’avoir pas correctement apprécié leurs motifs d’asile, en particulier la vraisemblance des préjudices allégués par A._______, et ont présenté des explications aux nombreuses invraisemblances relevées par l’autorité intimée. Citant plusieurs réflexions émises par la ROE dans le cadre du formulaire joint à l’audition sur les motifs du 24 mai 2016 du prénommé, ils ont notamment soutenu que les contradictions relevées par le SEM dans la décision attaquée ne devaient pas être prises en considération. En outre, ils ont estimé que les préjudices subis par B._______ depuis l’événement du 13 mai 2013 jusqu’à son départ du pays devaient être considérés comme une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Enfin, ils ont relevé qu’au vu de son âge, C._______ risquait d’être forcé d’accomplir ses obligations militaires, raison pour laquelle la qualité de réfugié devait lui être reconnue. 6. En l’occurrence, c’est à juste titre que le SEM a considéré que, d’une manière générale, les propos tenus par les intéressés étaient divergents, contraires à toute logique et à l’expérience générale de la vie, voire tardifs, sur de nombreux points essentiels ayant trait aux événements allégués en lien avec l’arrestation de A._______, à savoir la description de celle-ci, le moment exact où le prénommé aurait saisi le lieu de son incarcération, le genre de tortures qu’il aurait subies, les personnes présentes lors de sa libération, les motifs pour lesquels il ne serait pas parti avec sa famille, ou encore la date à laquelle les trois enfants C._______, D._______ et E._______ auraient cessé de se rendre à l’école. En outre, les explications apportées dans le cadre du recours ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation du SEM, les intéressés n’ayant par ailleurs fourni aucun moyen de preuve susceptible d’étayer leurs déclarations. Il est donc renvoyé, pour l’essentiel, à la motivation particulièrement détaillée de la décision du SEM du 1er février 2019, tout en soulignant ce qui suit. 6.1 A._______ a déclaré de manière constante n’avoir jamais exercé la moindre activité politique dans son pays d’origine, avoir suivi des études
D-1203/2019 Page 16 universitaires en F._______, avant de retourner en Syrie et de créer, quelques années plus tard, son propre bureau (…), avoir par la suite bénéficié d’une situation financière très confortable grâce à son travail et aux mandats qui lui avaient été confiés tant par des privés que par l’Etat syrien, non seulement à Damas mais aussi dans d’autres villes de Syrie, enfin avoir été interpellé et détenu arbitrairement pour un mobile crapuleux (cf. audition sur les motifs I, question 15 p. 3, question 16 p. 4, question 34 p. 11, question 37 p. 12 ; audition sur les motifs II, question 34 p. 6 ; audition sommaire, ch. 1.17.05 p. 5). Son épouse a pour l’essentiel confirmé ses dires, en particulier que l’arrestation de son mari avait pour unique but de lui extorquer de l’argent (cf. audition sur les motifs II, questions 52 et 53 p. 7). Dès lors, il apparaît d’emblée invraisemblable que A._______ ait été emmené et emprisonné deux mois à la « section Palestine », un lieu de détention notoirement connu pour être géré par les services de renseignements syriens, son profil ne correspondant manifestement pas à celui des personnes qui y sont incarcérées. Il est également contraire à toute logique qu’il ait été, un mois durant, maintenu en détention dans des conditions extrêmes, torturé quotidiennement et pressé tant de collaborer avec les autorités que de signer un document dans lequel il avouait avoir détenu des armes et commis des dommages sur des bâtiments publics, avant d’être subitement transféré de cellule, sans raison apparente, et de ne plus subir de mauvais traitements (cf. audition sur les motifs I, question 16 p. 7). Il est tout aussi invraisemblable qu’il n’ait pas fait l’objet d’un véritable interrogatoire durant ses deux mois de détention (cf. audition sur les motifs II, question 18 p. 4). Le comportement totalement incohérent, voire contradictoire du geôlier qui l’aurait pris sous son aile peu de temps après son transfert de cellule, avant de lui réclamer une forte somme d’argent en échange de sa libération, renforce encore les doutes quant à la crédibilité du récit de A._______. Dit geôlier se serait en effet montré à son égard tantôt très menaçant et méprisant, se vantant même d’être plus puissant que le président syrien lui-même (« le Dieu ici, c’est moi et pas Basher »), tantôt compatissant, lui apportant un fruit tout en lui conseillant de quitter la Syrie et en insistant sur la nécessité d’emmener également sa famille avec lui. Il n’est pas non plus crédible que ce même geôlier ait poussé la confidence jusqu’à s’épancher sur ses propres soucis financiers (cf. audition sur les motifs I, question 16 p. 9). Enfin, il n’est pas admissible qu’après avoir reçu la rançon exigée et libéré A._______, il l’ait contacté le lendemain même de sa sortie de prison pour lui réclamer à nouveau une somme d’argent et lui fixer un rendez-vous, dans un lieu public de surcroît, encore moins que le prénommé ait décidé d’exécuter « immédiatement » cet ordre (cf. audition sur les motifs I, question 16 p. 9).
D-1203/2019 Page 17 S’agissant ensuite du récit du recourant portant sur les conditions de son incarcération et les tortures qu’il aurait subies, le Tribunal constate, à l’instar de l’autorité intimée, que, quand bien même celui-ci peut sembler, dans un premier temps, détaillé, il n’en demeure pas moins qu’il ne reflète pas les caractéristiques d’une expérience réellement vécue. A titre d’exemple, le recourant a affirmé avoir subi à huit reprises « la chaise allemande », une méthode de torture notoirement connue comme étant particulièrement atroce, puisqu’elle consiste à écarteler les membres du supplicié. Dans ces conditions, il ne saurait être admis que A._______ ait pu survivre à de tels sévices, ou, à tout le moins, qu’il n’en ait pas gardé de lourdes séquelles. Le Tribunal est d’autant plus conforté dans cette appréciation que le prénommé a lui-même admis que les prisonniers qui en étaient victimes décédaient déjà après la deuxième ou troisième séance (cf. audition sur les motifs I, question 40 p. 12). En outre, l’intéressé a fait valoir avoir subi – quotidiennement durant un mois – moult autres mauvais traitements physiques, à savoir des passages à tabac durant une dizaine de minutes avec des tuyaux en plastique, des suspensions par les bras durant plusieurs heures, l’introduction d’une tige électrique dans le genou, ou encore des chocs électriques sur les pieds mouillés, et être retourné au domicile familial en très mauvais état (« Une scène pitoyable, j’avais perdu beaucoup de kilos » ; cf. audition sur les motifs I, question 51 p. 13). Comme moyen de preuve, il a produit un certificat médical établi, le 13 mai 2016, par son médecin traitant, lequel a diagnostiqué une (…). Si le Tribunal n'entend nullement contester la réalité du diagnostic posé, ce moyen de preuve n’est pas de nature à étayer la vraisemblance des tortures alléguées. D’une part, pour établir l'anamnèse de son patient, le médecin consulté par A._______ s’est basé uniquement sur les propos de ce dernier (« Patient d’origine syrienne se plaignant de douleurs […] et de troubles du sommeil suite à de mauvais traitements subis dans son pays d’origine » ; cf. ch. 1.1 p. 1 du certificat médical du 13 mai 2016). D’autre part, au vu de l’intensité et de la durée des tortures qui lui auraient été infligées, en particulier celle appelée « la chaise allemande » qu’il aurait endurée à réitérées reprises, il est contraire à la réalité que les séquelles physiques qui en auraient résulté se résument à une (…), une affection somme toute courante aux origines multiples. Celle-ci ne saurait en définitive être la démonstration de la réalité du récit allégué par le recourant à l’appui de sa demande d’asile, à tout le moins ne permet pas à elle seule de le rendre crédible. De plus, c’est à juste titre que le SEM a considéré que l’allégation de persécution liée au sexe – dont s’est prévalu A._______ lors de son audition sur les motifs II – devait, eu égard au contexte dans lequel elle
D-1203/2019 Page 18 était apparue, être considérée comme invraisemblable car tardive. En effet, lors de sa première audition, le prénommé a d’emblée décliné l’offre qui lui a été faite d’être entendu, lors de sa prochaine audition, en présence d’une équipe exclusivement masculine, en expliquant n’avoir pas de motifs de ce genre à faire valoir (« non ci sono motivi particolari », cf. audition sommaire, ch. 7.01 p. 8). En outre, lors de sa première audition sur les motifs, alors qu’il décrivait de manière détaillée les conditions de sa détention ainsi que les diverses tortures auxquelles il aurait été soumis, il a admis de son propre chef, à deux reprises de surcroît, ne pas avoir subi de sévices d’ordre sexuel (cf. audition sur les motifs I, question 16 p. 7 et question 41 p. 12). Il n’a d’ailleurs pas hésité à poursuivre son récit en invoquant – avec précision, sans éprouver une quelconque gêne et toujours de manière spontanée – avoir assisté à des scènes de tortures à caractère sexuel infligées à d’autres détenus (cf. audition sur les motifs I, question 16 p. 7). Au cours de la seconde audition sur les motifs, la question de sévices de cette nature n’est apparue qu’à son terme, lorsque l’auditrice lui a révélé que son épouse avait fait état de (…) de son mari, avant de le confronter à son propre silence sur ce point. L’une des explications avancées à cet égard par A._______, à savoir sa pudeur d’homme oriental, ne saurait en l’occurrence être retenue, au vu de l’absence manifeste de gêne dont il a fait preuve dans le cadre de sa première audition sur les motifs. Quant à celle selon laquelle il aurait « beaucoup abrégé à ce sujet » (cf. audition sur les motifs II, question 35 p. 6), elle n’est pas plus convaincante, le recourant ayant au contraire eu tout loisir de s’exprimer au sujet de ses séquelles (cf. audition sur les motifs I, questions 42 à 47 p. 13). Enfin, A._______ n’a pas allégué, a fortiori démontré, avoir été à ce point traumatisé qu’il aurait été empêché sans sa faute d’invoquer des sévices d’ordre sexuel. A cet égard, il sied de rappeler que le certificat médical du 13 mai 2016 n’a pas fait état d’un quelconque traumatisme psychique dont souffrirait le prénommé ni d’un état de stress post-traumatique qui en aurait découlé. Partant, au vu de l’ensemble de ces éléments, et indépendamment de la question de savoir si le recourant a pu s’inspirer – comme le suggère le SEM dans la décision attaquée – des nombreux témoignages d’anciens détenus dans les geôles syriennes publiés sur Internet, le Tribunal considère son récit relatif à son incarcération et les circonstances y relatives comme invraisemblable. 6.2 En ce qui concerne B._______, elle n’a pas non plus été constante dans ses déclarations. A titre d’exemple, elle a allégué, dans un premier temps, que ses enfants avaient suivi leur scolarité jusqu’à la fin de l’année
D-1203/2019 Page 19 scolaire – en juin 2013 – et que l’insécurité générale régnant en Syrie les avait ensuite contraints à rester à la maison, que la somme versée pour la libération de son mari s’élevait à un million de livres syriennes, et que celui-ci avait quitté la Syrie une semaine après son retour à la maison (cf. audition sommaire, ch. 7.01 p. 8 et ch. 7.02 p. 9 ; audition sur les motifs I, questions 46 et 48 p. 6), dans un second temps, que ses deux fils aînés se trouvaient encore à l’école au moment du retour de leur père, le 30 juillet 2013, que la rançon versée se montait à deux millions de livres syriennes et que son époux était parti de Syrie deux jours après avoir été relâché (cf. audition sur les motifs I, question 33 p. 5 ; audition sur les motifs II, question 42 p. 6 et questions 45 et 46 p. 7). De telles divergences, portant sur des points essentiels, portent sérieusement atteinte à la crédibilité de son récit. L’intéressée s’est également montrée très confuse s’agissant des personnes venues arrêter son mari, parlant d’hommes tantôt habillés en civil et en uniforme, tantôt d’agents de renseignements, ou encore d’agents de renseignements et de soldats de l’armée régulière (cf. audition sommaire, ch. 7.02 p. 9 ; audition sur les motifs I, question 41 p. 5 ; audition sur les motifs II, question 4 p. 2 et question 58 p. 8). 6.3 Quant à C._______, son récit ayant trait à l’arrestation de son père est également divergent. En particulier, le prénommé a d’abord déclaré avoir été présent et battu au moment de son interpellation (cf. audition sommaire, ch. 7.01 et 7.02 p. 7), avant d’affirmer avoir été absent à ce moment-là, au motif qu’il se trouvait à l’école (cf. audition sur les motifs, question 32 p. 4 et question 68 p. 8). Cette divergence de taille ne saurait s’expliquer par le caractère sommaire de l’audition du 8 janvier 2014. En effet, s’agissant d’un événement aussi marquant que l’arrestation de son père, de surcroît dans des conditions particulièrement violentes, ayant justifié la fuite du pays de celui-ci, puis de toute sa famille, il peut être attendu de la part de la personne qui s’en prévaut qu’elle en présente un récit cohérent et constant, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. 6.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut, à l’instar du SEM, admettre la vraisemblance, au sens de l’art. 7 LAsi, des motifs d’asile présentés par les recourants en lien avec l’arrestation de A._______ et les graves événements qui s’en seraient suivis. 6.5 A cela s’ajoute encore que le prénommé a admis avoir quitté légalement la Syrie, le 2 ou 3 août 2013, muni de son passeport alors en cours de validité, et n’avoir rencontré aucun problème lors de son voyage l’ayant conduit jusqu’à la frontière avec le O._______ (cf. audition
D-1203/2019 Page 20 sommaire, ch. 5.01 p. 7). Par la suite, il a également pu renouveler son passeport auprès des autorités syriennes, comme en atteste son passeport syrien, établi à Damas, le (…), et valable jusqu’au (…), produit en original lors du dépôt de sa demande d’asile. Quant à B._______, elle a déclaré de manière constante n’avoir jamais exercé d’activités politiques et avoir quitté la Syrie avec ses trois enfants, le 3 décembre 2013, soit quatre mois après A._______. Elle a également allégué n’avoir eu aucun contact avec les autorités syriennes après le départ de celui-ci, et n’avoir personnellement rencontré aucun problème avec celles-ci (cf. audition sommaire, ch. 7.02 p. 9 ; cf. audition sur les motifs I, question 33 p. 4). En outre, elle a admis qu’elle et ses trois enfants avaient voyagé en voiture de Damas à Istanbul, munis de leurs passeports syriens respectifs, lesquels leur auraient été volés en Turquie, et qu’ils avaient passé sans encombre plusieurs points de contrôle tenus par les autorités syriennes (cf. audition sur les motifs I, questions 26 à 29 p. 3 s. ; audition sommaire, ch. 4.02 et 5.02 p. 7). Enfin, C._______ a allégué être titulaire d’un passeport syrien, lequel aurait été dérobé lors de son séjour à Istanbul (cf. audition sommaire, ch. 4.02 p. 5). Il a également confirmé les dires de sa mère selon lesquels les autorités syriennes n’étaient pas venues au domicile familial après le départ de son père (cf. audition sur les motifs, question 38 p. 5, questions 52 à 55 p. 6). Lui-même n’aurait jamais exercé d’activités politiques (cf. audition sommaire, ch. 7.02 p. 7). L’ensemble de ces éléments confirme ainsi que les intéressés n’étaient pas, personnellement ou de manière indirecte, dans le collimateur des autorités syriennes, au moment où ils ont quitté la Syrie. 7. Au demeurant, il sied de relever qu’indépendamment de la vraisemblance des faits allégués par les recourants, ceux-ci n’ont pas pour fondement un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou des opinions politiques. En effet, tant A._______ (cf. audition sommaire, ch. 1.17.05 p. 5 ; audition sur les motifs I, question 37 p. 12) que son épouse B._______ (cf. audition sur les motifs II, questions 52 et 53 p. 7, question 55 p. 8) ont admis de manière constante que les personnes qui s’en seraient prises au prénommé avaient pour unique but de leur soutirer de l’argent.
D-1203/2019 Page 21 8. B._______ et son fils C._______ ont également fait valoir avoir quitté la Syrie en raison, d’une part, des bombardements ayant touché, en juin 2012, leur quartier de J._______, d’autre part, de l’insécurité régnant dans leur pays d’origine, empêchant en particulier les enfants C._______, D._______ et E._______ de poursuivre leurs études. A cet égard, c’est à juste titre que le SEM a retenu que ces faits, touchant l’ensemble de la population civile syrienne, n’étaient pas déterminants en matière d’asile. En l’occurrence, outre le fait que les événements que les recourants ont allégué avoir vécus du 13 mai 2013 à la fin du mois de juillet 2013 ont été considérés comme invraisemblables, les préjudices qu’ils ont subis n’ont pas été dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi. 9. Enfin, C._______ a fait valoir, à titre personnel, remplir les conditions de la qualité de réfugié, au motif d’un risque d’enrôlement forcé dans l’armée syrienne. C’est toutefois à bon droit que le SEM a considéré que la crainte du prénommé d’être enrôlé dans l’armée n’était pas fondée, celui-ci ayant quitté son pays à l’âge de (…) ans sans jamais avoir dû se présenter au recrutement ni avoir reçu de livret militaire (cf. audition sur les motifs, questions 40 et 44 p. 5), et n’ayant pas non plus eu d’autre contact concret avec celles-ci au sujet de son service militaire (cf. audition sommaire, ch. 7.02 p. 7). Cela dit, si, au vu de l’âge de C._______, il n’est certes pas exclu qu’il puisse être désormais appelé à servir, le Tribunal rappelle que ni l’aversion au service militaire ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission ou désertion ne constituent en soi une crainte fondée d’être victime de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (art. 3 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2015/3 consid.5.9 et réf. cit. ; également arrêt de référence E-2188/2019 du 30 juin 2020 confirmant la pratique du Tribunal dans l’ATAF précité). Selon cette jurisprudence, la qualité de réfugié peut toutefois exceptionnellement être reconnue à un requérant insoumis ou déserteur, si celui-ci peut démontrer qu'il se serait vu infliger, ou se verrait infliger à l'avenir, à cause de son refus de servir ou de sa désertion, une peine disproportionnée ou hautement discriminatoire du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore lorsque l'accomplissement de ses obligations militaires l'exposerait à des préjudices relevant de l'art. 3 al. 1 LAsi ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international public (cf. ATAF 2015/3 précité 4.3 à 4.5 et 5).
D-1203/2019 Page 22 Selon la jurisprudence toujours, les autorités syriennes interprètent le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime notamment lorsque, par le passé, la personne concernée a déjà été identifiée comme opposant. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7). En l’occurrence, C._______ n’a pas démontré à satisfaction de droit que lui-même et/ou un membre de sa famille auraient été dans le viseur des autorités syriennes pour des motifs relevant de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 6, 7 et 8 ci-avant). En outre, comme relevé précédemment, il ne s’est jamais personnellement impliqué dans des activités politiques (ou religieuses) antérieurement ou postérieurement à son départ du pays, et a admis avoir quitté la Syrie muni de son propre passeport. Dans ces conditions, le recourant ne saurait valablement se prévaloir de l’exception fondée sur l’art. 3 al. 3 LAsi, au motif de son refus d’accomplir ses obligations militaires. 10. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié aux recourants et rejeté leurs demandes d’asile. Partant, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté. 11. 11.1 Lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 OA 1, lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 Cst. (RS 101). 11.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 12. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants pour inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du
D-1203/2019 Page 23 1er février 2019). Il n’a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 13. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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D-1203/2019 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :