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Bundesverwaltungsgericht 08.03.2016 D-1189/2016

8 mars 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,538 mots·~13 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 18 février 2016 / N

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1189/2016

Arrêt d u 8 mars 2016 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Christian Dubois, greffier.

Parties A._______, né le (…), Turquie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 18 février 2016 / N (…).

D-1189/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 13 janvier 2016, les résultats du 14 janvier 2016 de la comparaison des données dactyloscopiques de l'intéressé avec celles enregistrées dans le système européen d'information sur les visas, dont il ressort que la Représentation d'Autriche à Ankara lui a accordé, en date du (…) 2015, un visa de type C valable du (…) au (…) 2015 pour une entrée dans l'espace Schengen, sur la base d'un passeport turc émis, le (…) 2015, valide jusqu'au (…) 2018, le procès-verbal (ci-après pv) de l'audition de l'intéressé, menée le 18 janvier 2016, la requête du 16 février 2016 adressée par le SEM aux autorités autrichiennes afin que celles-ci prennent en charge A._______, sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : Règlement Dublin III / RD III), l'acceptation de cette demande, par lettre du 18 février 2016, la décision du même jour, notifiée le 22 février 2016, par laquelle le SEM, appliquant l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé le transfert de ce dernier vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, rappelant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé, le 25 février 2016, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, motifs pris de la surcharge des structures d'accueil en Autriche et des conditions de vie difficiles pour les requérants d'asile qui y résident, la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure assortie au recours, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en date du 1er mars 2016,

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et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) , dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF ou la LAsi n'en disposent pas autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en cas de dépôt d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.), que contre un prononcé de non-entrée en matière et de transfert fondé sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut en revanche se prévaloir de l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.4 p. 390 s.), qu'en l'espèce, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son renvoi (transfert) de Suisse vers l'Autriche, et ordonné l'exécution de cette mesure, conformément à l'art. 44 LAsi,

D-1189/2016 Page 4 qu'en application des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, appliqués provisoirement par la Suisse depuis le 1er janvier 2014 (cf. échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement Dublin III [RS 0.142.392.680.01]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, (cf. art. 29a al. 2 OA 1), ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (cf. art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence énoncé à l'art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme c'est le cas en l'espèce (cf. p. 5 s. infra), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),

D-1189/2016 Page 5 qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (cf. art. 3 par. 2 3ème phrase du règlement Dublin III), que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, dans sa décision du 18 février 2016, l'autorité inférieure a relevé que l'Autriche avait délivré un visa permettant l'entrée de A._______ sur le territoire des Etats membres de l'espace Schengen et avait accepté l'admission du prénommé sur son territoire, en application de l'art. 12 al. 4 du RD III, que dite autorité a par ailleurs estimé que la présence en Suisse des cousins ainsi que des oncles et tantes de l'intéressé n'était pas déterminante en l'espèce, dans la mesure où ces proches ne faisaient pas partie des membres de la famille définis par l'art. 2 let. g du RD III, que le SEM en a conclu que l'Autriche était l'Etat compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi du recourant, conformément à l'AAD susmentionné, qu'il n'y a ensuite raison sérieuse de croire à l'existence, en Autriche, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain

D-1189/2016 Page 6 ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte, mais aussi partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), qu'en ce qui concerne l'Autriche, cette présomption n'a pas été renversée, que partant, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve donc pas application en l'espèce, qu'en outre, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Autriche ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait personnellement privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si, après son retour en Autriche, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute

D-1189/2016 Page 7 autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Autriche ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international public et s'avère donc licite, que par ailleurs, l'intéressé n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al.3 OA 1, qu'en l'espèce, le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation en relation avec la disposition précitée, en examinant les conditions d'accueil de l'intéressé en Autriche ; qu'il ne saurait ainsi être reproché au Secrétariat d'Etat d'avoir versé dans l'arbitraire et de ne pas s'être conformé aux exigences résultant des droits fondamentaux, étant précisé que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que c'est donc à juste titre que le SEM n'a pas fait application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'au demeurant, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que l'Autriche reste dès lors responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III, que dans ces circonstances, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu'au regard de ce qui précède, le recours doit être rejeté, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son caractère manifestement infondé (cf. art. 111 let. e LAsi),

D-1189/2016 Page 8 que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (cf. art. 111a LAsi), qu'ayant succombé, le recourant doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec le présent arrêt, la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure devient par ailleurs sans objet, (dispositif page suivante)

D-1189/2016 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont supportés par le recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Dit arrêt est adressé à A._______, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Christian Dubois

Expédition :

D-1189/2016 — Bundesverwaltungsgericht 08.03.2016 D-1189/2016 — Swissrulings