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Bundesverwaltungsgericht 13.03.2012 D-1184/2012

13 mars 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,747 mots·~14 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 21 février 2012

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1184/2012

Arrêt d u 1 3 mars 2012 Composition

Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; William Waeber, greffier.

Parties

A._______, né le […], Iran, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 21 février 2012 / […].

D-1184/2012 Page 2 Vu la demande d’asile déposée par A._______, le 16 juin 2011, les procès-verbaux des auditions des 24 juin et 17 octobre 2011, au cours desquelles l'intéressé a en substance déclaré qu'il avait quitté l'Iran en mars 2003, après y avoir subi 8 ans de prison, qu'il s'était rendu en Grèce, où il avait été reconnu réfugié, qu'il avait poursuivi ses activités politiques dans ce pays, exposant publiquement ses opinions, qu'il avait été victime d'une tentative d'assassinat de la part des forces de sécurité iraniennes, en novembre 2010, et que, craignant pour sa vie, les autorités grecques étant incapables de le protéger, il avait décidé de se rendre en Suisse, la décision du 21 février 2011, notifiée le 23 février suivant, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, conformément à l'art. 34 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de A._______ vers la Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure, estimant notamment que celui-ci n'avait pas rendu crédible un risque d'être victime de mauvais traitements dans ce pays, le recours, interjeté le 1 er mars 2011, dans lequel l'intéressé a conclu principalement à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, demandant, subsidiairement, que la Suisse traite sa demande d'asile et constate l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, les demandes d’assistance judiciaire, partielle et totale, et de mesures provisionnelles assorties au recours,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par

D-1184/2012 Page 3 l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite toutefois à examiner le bienfondé d’une telle décision, qu'en cas d'admission d'un tel recours, il ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande, qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables, que celle tendant à ce que les autorités suisses traitent la demande d'asile, en application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003), est privée d'objet, qu'en effet, la Suisse n'a pas fait application du règlement Dublin II et s'est saisie de la demande d'asile de A._______, que dans sa décision du 21 février 2012, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur cette demande, estimant que le recourant pouvait retourner en Grèce, Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans la mesure où il y avait séjourné auparavant (cf. art. 34 al. 2 let. a LAsi) et où aucune des exceptions visées par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était réalisée, que dans son recours, l'intéressé, en se fondant sur la situation générale prévalant en Grèce et sur les nombreuses critiques relatives aux conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays, fait valoir que celui-ci ne pourra le protéger efficacement et pourrait même ne pas respecter le principe de non-refoulement,

D-1184/2012 Page 4 qu'il convient à cet égard de rappeler que, si le Conseil fédéral dispose d'une certaine marge de manœuvre pour désigner les Etats tiers sûrs, celle-ci est néanmoins clairement délimitée par la loi, que seuls les pays respectant le principe de non-refoulement peuvent être désignés comme étant sûrs, que cela suppose nécessairement qu'ils aient ratifié et qu'ils respectent la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ou des normes juridiques équivalentes, qu'ainsi, seuls les Etats dont la stabilité politique garantit que les droits mentionnés dans les conventions précitées et les principes de l'Etat de droit seront respectés peuvent être considérés comme des Etats tiers sûrs (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6359 ss, spéc. 6392), que le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un Etat considéré comme sûr par le Conseil fédéral, outre celui relatif à la possibilité de trouver protection dans cet Etat, est le séjour préalable dans ce dernier (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364), que ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre le requérant d'asile et l'Etat tiers en question ne seront déterminants pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi, que de même, la question de savoir si une procédure d'asile est pendante dans cet Etat ou a déjà abouti à une décision n'a aucune importance, que la possibilité de retourner dans un Etat tiers sûr présuppose toutefois que la réadmission du requérant par l'Etat tiers concerné soit garantie (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359 ss, spéc. 6399), dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a notamment pour priorité de permettre l'exécution efficace des décisions de renvoi (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364 ; ATAF D-7463/2009 du 14 décembre 2010 consid. 5.2.2 p. 10 s.), qu'en l'occurrence, l'intéressé a dit avoir séjourné en Grèce de 2003 à 2011,

D-1184/2012 Page 5 qu'il y a été reconnu réfugié, le 17 novembre 2010, qu'il a versé au dossier un titre de voyage au sens de la Conv. réfugiés, délivré par les autorités grecques et renouvelable, valable en tous les cas jusqu'au 25 janvier 2013, qu'il a également produit un permis l'autorisant à séjourner en Grèce jusqu'au 17 novembre 2015, que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que l'art. 34 al. 2 let. a LAsi n'étant toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 34 al. 3 LAsi est remplie, il reste à déterminer si l'une de celles-ci est réalisée, que l'intéressé n'a pas allégué qu'il avait en Suisse des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretiendrait des liens étroits, de sorte que les circonstances prévues à l'art. 34 al. 3 let. a LAsi ne sont pas réunies, que la deuxième exception permettant de faire échec à l'application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi (le requérant doit manifestement revêtir la qualité de réfugié) n'est pas réalisée non plus, que le Tribunal a en effet jugé que les interprétations historique, systématique et téléologique de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi primaient l'interprétation strictement littérale de cette disposition et qu'elles menaient indubitablement à la conclusion que le législateur suisse n'avait pas voulu appliquer l'exception de l'al. 3 let. b aux hypothèses de l'al. 2 let. a, lorsque le requérant a obtenu l'asile ou une protection effective comparable dans un Etat tiers, qu'il a en outre estimé que cette conclusion permettait de respecter entièrement l'objectif de protection tel que compris dans l'exception de l'al. 3 let. b et qu'elle visait, comme indiqué ci-dessus, aussi bien les personnes qui s'étaient vu reconnaître la qualité de réfugié dans un Etat tiers, accompagnée de la protection en résultant, que celles qui, ne s'étant pas vu reconnaître celle-ci, bénéficiaient dans cet Etat d'une protection effective comparable, soit d'un statut légal les protégeant d'un refoulement vers le pays où elles seraient persécutées,

D-1184/2012 Page 6 qu'il a rappelé que, dans l'esprit du législateur, une des conditions essentielles pour une décision de non-entrée en matière avec renvoi dans un Etat tiers désigné comme sûr était que le requérant y trouve une protection qui soit conforme au principe de non-refoulement, la reconnaissance de la qualité de réfugié par cet Etat n'étant pas nécessaire (ATAF 2010/56 p. 810 ss), qu'enfin, il n'y a pas non plus d'indices permettant de retenir, in casu, que la Grèce n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (cf. art. 34 al. 3 let. c LAsi), qu'à cet égard, lorsque les autorités suisses renvoient un requérant d'asile dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, elles partent de la présomption selon laquelle ce requérant ne sera pas exposé au non-respect de ce principe et que les motifs s'opposant à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte, que le fardeau de la preuve du contraire, soit la réfutation de cette présomption, incombe au requérant (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359 ss, spéc. 6399), que l'intéressé n'a fourni aucun commencement de preuve selon lequel les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé et du principe de non-refoulement s'y rapportant, qu'il s'est certes prévalu de la situation générale en Grèce, instable à plus d'un titre, sans toutefois démontrer qu'à titre personnel, il courait le danger d'être refoulé, que durant ses auditions, il n'a jamais fait état de risques dans ce sens, ne mentionnant que craindre pour sa sécurité en Grèce dans la mesure où il y avait déployé des activités politiques hostiles à l'Iran, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 al. 1 LAsi),

D-1184/2012 Page 7 qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, comme indiqué ci-dessus, l'exécution du renvoi en Grèce ne contrevient pas au principe de non-refoulement, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, dans sa décision, l'ODM a relevé à satisfaction de droit les éléments permettant de mettre en doute les risques invoqués par le recourant de subir des représailles de la part de services de sécurité iraniens en Grèce, que, dans son recours, l'intéressé n'a pas contesté ces éléments, se limitant à faire référence à la situation de délabrement général dans le pays et à en déduire l'impossibilité pour ses autorités de le protéger, qu'en l'état, le Tribunal ne conçoit guère, en particulier, que le recourant aurait pu échapper aux poursuites des agents iraniens si ceux-ci avaient été aussi actifs qu'allégué et que leurs agissements avaient été facilités par l'inaction, voire la complicité, de certaines autorités grecques, que, dans de telles circonstances, l'intéressé aurait immédiatement mis fin à ses activités, au lieu de s'exposer davantage, publiquement et sans précautions, et aurait tenté de se mettre à l'abri de ses poursuivants, ce qu'il n'a pas fait, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JI- CRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé,

D-1184/2012 Page 8 qu'en aucun cas les déclarations du recourant ne laissent en outre entrevoir qu'il aurait vécu ses nombreuses années en Grèce dans le dénuement, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), l'intéressé étant titulaire de documents l'autorisant à retourner en Grèce et à y séjourner jusqu'en 2015 en tous les cas, que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que le recours, s’avérant manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, les conditions permettant l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et totale font défaut, de sorte que les requêtes déposées dans ce sens doivent être rejetées (art. 65 al. 1 et 2 PA), que, la décision de l'ODM ayant été rendue en vertu de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'art. 42 LAsi est applicable, de sorte que la demande visant l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-1184/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet. 3. Les demandes d’assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer William Waeber

Expédition :

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