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Bundesverwaltungsgericht 13.03.2017 D-1113/2014

13 mars 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·7,011 mots·~35 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 14 janvier 2014

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1113/2014

Arrêt d u 1 3 mars 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Walter Lang, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, Irak, représenté par Me Frédéric Hainard, avocat,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM, anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 janvier 2014 / N (…).

D-1113/2014 Page 2 Faits : A. A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 2 octobre 2013. B. Suite à une comparaison de ses empreintes digitales du 3 octobre 2013 avec les données de l'unité centrale du système Eurodac, il est apparu que l’intéressé a déposé une demande d’asile respectivement aux Pays-Bas, le 10 juillet 2007, et en Suède, le 17 juillet 2007. C. Entendu lors d’une audition sommaire, le 18 octobre 2013, A._______, d’ethnie arabe, a déclaré être né à Bagdad et y avoir vécu jusqu’en 2007. Il a allégué avoir exploité cinq magasins dans une caserne militaire américaine. En novembre 2005, il aurait été enlevé par l’armée du Mehdi, torturé et détenu durant huit jours, avant d’être relâché en échange d’une rançon. Il aurait par la suite continué à être menacé. Afin de financer son voyage pour l’Europe, il aurait vendu ses magasins. Le 10 juillet 2007, il a introduit une première demande d’asile aux Pays-Bas, avant de se rendre en Suède où il en a introduit une deuxième, le 17 juillet 2007. Un mois après son arrivée dans ce pays, il a été incarcéré, puis condamné pour (…). Il détiendrait également des preuves irréfutables de son innocence. Après avoir purgé sa peine, il a été rapatrié à Bagdad par les autorités suédoises, le 25 janvier 2013. Le lendemain, n’ayant plus de famille dans cette ville, il se serait rendu à B._______, lieu de résidence de l’une de ses sœurs, C._______, ainsi que de son mari, D._______, et de leurs enfants. Mal vu des kurdes et ne maîtrisant pas leur langue, ce qui l’aurait également empêché de trouver du travail, l’intéressé n’aurait pas pu envisager de rester dans cette ville. Par ailleurs, il n’y aurait bénéficié que d’une autorisation de séjour temporaire. Après un certain temps, sa sœur et sa famille n’auraient plus eu les moyens de subvenir à ses besoins. C’est la raison pour laquelle il aurait, en juin 2013, décidé de quitter le nord de l’Irak. Il a précisé qu’en cas de retour en Irak, il serait tué par certains de ses proches engagés dans l’armée du Mehdi, en raison de son passé et de ses activités avec les Américains. En outre, il aurait tout perdu dans son pays, à savoir son ex-femme ainsi que sa fille, de même que la maison familiale. Il a également déclaré souffrir de sérieux problèmes psychiques.

D-1113/2014 Page 3 D. Le 22 octobre 2013, l’intéressé a fait parvenir à l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) divers documents, à savoir une carte d’identité irakienne et un certificat de nationalité en original, ainsi que les copies d’un passeport irakien établi à Bagdad, le 16 mai 2013, et échéant le 14 mai 2021. E. Le 29 octobre 2013 , le SEM a soumis à l’Unité Dublin suédoise une requête aux fins de la reprise en charge de l’intéressé fondée sur l'art. 16 par. 1 point c de l’ancien règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ancien règlement Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss). Le 6 novembre 2013, l’Unité Dublin suédoise a rejeté dite requête, au motif que sa responsabilité avait cessé, conformément à l’art. 16 par. 4 de l’ancien règlement Dublin II, le requérant ayant été renvoyé dans son pays d’origine le 25 janvier 2013, après avoir purgé sa peine d’emprisonnement en Suède. Le 13 novembre 2013, le SEM a mis un terme à la procédure engagée sur la base de l’ancien règlement Dublin II et informé le requérant que sa demande d’asile serait examinée en procédure nationale par la Suisse. F. Entendu lors d’une audition sur les motifs, le 10 janvier 2014, A._______ a, pour l’essentiel, repris ses précédentes déclarations. Il a précisé que sa sœur qui vivait à B._______ se nommait C._______, était née en (…) ou (…) et que son mari s’appelait E._______. Il a produit divers moyens de preuve, à savoir les copies d’un document intitulé « Certificat of Appreciation » daté du 8 octobre 2006 et émis par le « Commandant (…) » de l’armée américaine, d’un document établi le 1er juillet 2006 par les autorités américaines et contenant une liste de produits alimentaires à distribuer à la population irakienne, ainsi que d’une déclaration des autorités suédoises attestant que l’intéressé a séjourné en Suède à partir du 17 juillet 2007 et a été rapatrié le 25 janvier 2013. G. Par décision du 14 janvier 2014, notifiée le 16 janvier suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile,

D-1113/2014 Page 4 prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure dans le nord de l’Irak. H. Par écrit non signé daté du 9 février 2014 et adressé à l’autorité de première instance, A._______ a interjeté recours contre la décision du SEM du 14 janvier 2014. I. Par lettre du 21 février 2014, le SEM a signalé à l’intéressé qu’il aurait dû adresser son recours directement auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Dans la mesure où le délai de 30 jours pour recourir était échu, il a considéré que sa décision du 14 janvier 2014 était entrée en force. J. Le 3 mars 2014, A._______ a adressé au Tribunal un écrit par lequel il l’informait notamment du recours introduit par erreur auprès du SEM. Par décision incidente du 13 mars 2014, notifiée le 17 suivant, le Tribunal a notamment constaté que le SEM aurait dû lui transmettre sans délai le recours de A._______, comme objet relevant de sa compétence. Se référant à l’art. 21 al. 3 PA, il a par ailleurs observé que dit recours, daté du 9 février 2014 et réceptionné par le Secrétariat d’Etat le 11 suivant, avait été introduit en temps utile, le délai pour recourir étant échu le 17 février 2014. Ce recours n’étant toutefois pas signé, il a imparti au recourant un délai de sept jours dès notification de la décision incidente pour le régulariser. Le 17 mars 2014, A._______ a régularisé son recours. K. Par décision incidente du 20 mars 2014, le juge instructeur en charge du dossier a invité l’intéressé à payer une avance de frais de procédure présumés de 600 francs, jusqu’au 3 avril 2014. Le 24 mars 2014, A._______ s’est acquitté de la somme due. L. Invité, par ordonnance du 9 avril 2014, à se prononcer de manière détaillée sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet, dans sa détermination du 23 avril 2014.

D-1113/2014 Page 5 Il a pour l’essentiel relevé que, même si les craintes du recourant d’être persécuté à Bagdad en raison de ses activités pour le compte des Américains étaient avérées, elles n’étaient pas fondées, dans la mesure où celui-ci avait une alternative de fuite interne dans la ville de B._______. Le SEM a en particulier relevé que l’intéressé avait vécu dans cette ville du 26 janvier 2013 jusqu’au début du mois de juin 2013, chez sa sœur qui y était établie avec son époux et leurs enfants, et qu’il n’avait rencontré aucun problème particulier durant cette période. Il a en outre ajouté que A._______ n’avait pas rendu vraisemblable une crainte fondée d’y être exposé à de futures persécutions. M. Le 10 mai 2014, le recourant a pris position sur la détermination du SEM, après y avoir été invité par le Tribunal, par ordonnance du 30 avril 2014. Il a souligné que tous les ressortissants irakiens ayant aidé l’armée américaine risquaient d’être exécutés par les « terroristes anciens partisans du clan de Sadam Hussein », tout en ajoutant que l’administration kurde de B._______ expulsait tous les Irakiens d’ethnie arabe. Du reste, la famille de sa sœur serait partie se réfugier en Suède, un mois avant qu’il ne quitte lui-même cette ville. Il a précisé avoir été empêché par l’auditrice, lors de son audition du 10 janvier 2014, d’apporter cette précision quant au départ de sa sœur. Il a également déclaré suivre une thérapie en raison de troubles psychiques et produit deux fiches de rendez-vous fixés le 19 mars et le 22 avril 2014 par le Centre (…) de psychiatrie. Par ailleurs, il a produit la copie d’un document daté du 3 mai 2013, rédigé en suédois et émanant du Service des migrations suédois. N. Par décision incidente du 19 juin 2014, le juge instructeur du Tribunal a imparti au recourant un délai au 3 juillet 2014 – prolongé au 28 juillet 2014 – pour produire la traduction, dans l’une des langues officielles, du document rédigé en suédois, ainsi qu’un certificat médical détaillé. O. Par écrit daté du 30 juin 2014, le médecin traitant du recourant a attesté que celui-ci bénéficiait d’un suivi psychiatrique depuis le 11 novembre 2013 et souffrait d’une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F 62.0).

D-1113/2014 Page 6 P. Le 2 juillet 2014, A._______ a produit la traduction requise du document daté du 3 mai 2013. Il en ressort, pour l’essentiel, que, par décision du 3 mai 2013, le Service des migrations suédois a accordé à une certaine F._______, née le (…), résidant en Suède, un titre de séjour ainsi qu’une autorisation de travail, valable du 3 mai 2013 au 2 mai 2015. Q. Le 28 juillet 2014, le recourant a produit un certificat médical établi, le 25 juillet 2014, par son médecin psychiatre. Il en ressort que les troubles psychiques du recourant, apparus en 1991, ont été causés par les bombardements et la peur constante de mourir. L’intéressé a bénéficié d’une psychothérapie de soutien depuis le 11 novembre 2013, à raison de deux consultations par mois. Le médecin traitant a précisé qu’une prise en charge psychiatrique avait déjà été mise en place en Suède, et que celle-ci s’était poursuivie « avec des bouts de suivi » en Irak. Le traitement médicamenteux ordonné en Suisse consistait en la prise quotidienne de (…) (300 mg), un médicament qui lui avait du reste déjà été prescrit respectivement en Suède et en Irak. R. Par courrier du 24 novembre 2016, Me Frédéric Hainard, avocat (…), a informé le Tribunal qu’il représentait désormais A._______. Il a également requis la consultation du dossier de ce dernier. S. Par ordonnance du 8 décembre 2016, le juge instructeur en charge du dossier a pris acte que Me Hainard était le nouveau mandataire de l’intéressé et lui a transmis les copies des pièces essentielles du dossier de seconde instance. En outre, il lui a imparti un délai au 23 décembre 2016 pour produire un certificat médical ayant trait à l’état de santé psychique actuel de A._______. T. Par écrit du 15 décembre 2016, le mandataire de l’intéressé a requis une prolongation du délai précité au 31 janvier 2017, ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire. Il a produit une attestation d’indigence ainsi qu’un formulaire intitulé « Requête d’assistance judiciaire art. 119 CPC ».

D-1113/2014 Page 7 Le 20 décembre 2016, le Tribunal a donné suite à la requête tendant à la prolongation jusqu’au 31 janvier 2017 du délai imparti pour produire un certificat médical. U. Par courrier du 24 janvier 2017, A._______ a produit deux certificats médicaux datés des 4 janvier 2017 et 17 décembre 2016, ainsi qu’une attestation du Service des migrations du canton G._______ du 27 décembre 2016. Dans son rapport médical du 4 janvier 2017, le médecin psychiatre de A._______ confirme son précédent diagnostic (cf. consid. O ci-dessus), ainsi que les traitements psychothérapeutique et médicamenteux suivis (cf. consid. Q ci-dessus), tout en ajoutant que son patient souffre également d’un état de stress post-traumatique (F 43.1). En outre, il considère que celui-ci n’est pas apte à voyager, notamment en raison du risque pour lui d’être exposé à la réminiscence de scènes de traumatisme. Il ressort du certificat médical établi, le 17 décembre 2016, par le médecin généraliste de A._______ que ce dernier souffre d’une maladie coronarienne (…), laquelle s’est manifestée par un infarctus du myocarde antérieur, ayant conduit à son hospitalisation du 15 au 20 juillet 2016. Durant celle-ci, il a subi une angioplastie et un stent actif lui a également été posé. En outre, un contrôle chez un cardiologue a été fixé en août 2017. Le recourant suit une rééducation cardio-vasculaire ambulatoire, à raison d’une séance de physiothérapie, deux à trois fois par semaine, ainsi qu’un traitement médicamenteux (Aspirine cardio, […], […] et […]). Depuis avril 2015, il souffre également d’asthme, dont le traitement consiste en la prise de comprimés d’Omeprazol. Selon son médecin généraliste, il n’est pas en état de se déplacer en avion, ni de faire des voyages d’une durée de plus de 30 minutes, en raison du déclenchement de dyspnée et d’une sensation de pression au niveau de la région thoracique. Enfin, il ressort de l’attestation du 27 décembre 2016 que, dans le cadre de programmes d’occupation, le Service des migrations du canton G._______ a fait appel, à plusieurs reprises durant l’année 2016, à A._______ à des fins d’accompagnement et de traduction lors de visites médicales de compatriotes ou de personnes parlant la même langue que lui. Son engagement sans faille lui a valu une solide réputation au sein du service précité, lequel souhaite ainsi poursuivre sa collaboration avec lui.

D-1113/2014 Page 8 V. Les autres faits ou arguments pertinents de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108. al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l’application de la loi sur les étrangers, conformément à l’art. 49 PA en lien avec l’art. 112 LEtr (RS 142.20) (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).

D-1113/2014 Page 9 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Selon une jurisprudence constante, l’art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques et celles qui craignent à juste titre d’en subir une telle, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Lorsqu’elles ont déjà subi une persécution, il faut qu’une possibilité de protection interne soit exclue (ATAF 2011/51 consid. 8.6) et qu’il existe encore un besoin de protection actuel (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2) ; à ces conditions, est présumée la persistance d’une crainte objectivement fondée d’une répétition de la persécution en cas de retour au pays. En revanche, lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d’une persécution future, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents exclusivement au regard de la situation dans le pays d’origine telle qu’elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend

D-1113/2014 Page 10 en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, respectivement depuis le prononcé de la décision attaquée. 2.4 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3. 3.1 En l’espèce, A._______ a allégué avoir exploité plusieurs magasins dans une caserne américaine à Bagdad et récolté des fonds auprès des Américains pour fournir de l’aide humanitaire à la population irakienne. Il

D-1113/2014 Page 11 aurait exercé ces activités jusqu’en 2007, date de son départ pour l’Europe. Refoulé à Bagdad par les autorités suédoises en date du 25 janvier 2013, il serait parti, le lendemain déjà, rejoindre sa sœur établie avec sa famille à B._______. Ne trouvant pas de travail en raison de son ethnie arabe et de sa méconnaissance de la langue kurde, ne bénéficiant de ce fait que d’autorisations provisoires, et ne pouvant plus compter sur l’aide de sa sœur pour subvenir à ses besoins, il aurait pris la décision de quitter le nord de l’Irak et de venir en Suisse. Pour étayer ses dires, il a produit divers moyens de preuve, notamment des copies de deux documents émis par les autorités américaines. Il a également produit les copies d’un passeport irakien établi à Bagdad, le 16 mai 2013. 3.2 Dans la décision attaquée, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, considérant que les motifs pour lesquels celui-ci avait quitté B._______ au mois de juin 2013 n’étaient pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. En outre, il a considéré que les moyens de preuve produits n’étaient pas non plus pertinents en matière d’asile. 3.3 Dans son recours, A._______ a réitéré sa crainte de subir des persécutions en cas de retour à Bagdad, en raison de ses liens avec les Américains. Il a également relevé qu’il ne pouvait pas non plus trouver refuge au Kurdistan irakien, les autorités refusant de délivrer des visas aux Irakiens de Bagdad. 4. En l’occurrence, le SEM n’a pas examiné les motifs d’asile invoqués par l’intéressé en rapport aux événements qu’il aurait vécus à Bagdad, considérant que celui-ci disposait d’une possibilité de fuite interne à B._______. Dans la décision attaquée, il a ainsi limité son examen aux seuls motifs qui auraient conduit à son départ de cette ville en juin 2013, avant de conclure – sans même étayer son argumentation – que ceux-ci n’étaient pas déterminants en matière d’asile. Invité par le Tribunal à se déterminer plus particulièrement sur les risques encourus par le recourant en raison de ses activités exercées jusqu’en 2007 à Bagdad, pour le compte des Américains, le SEM a estimé, dans sa réponse du 23 avril 2014, qu’indépendamment de la réalité de tels risques, l’intéressé avait de toute façon une possibilité de refuge interne dans le nord de l’Irak. Pour étayer son analyse, le SEM a relevé que A._______

D-1113/2014 Page 12 avait vécu à B._______ du 26 janvier 2013 jusqu’au début du mois de juin 2013, chez sa sœur qui y était établie avec son époux et leurs enfants, où l’intéressé n’avait rencontré aucun problème particulier. Il a encore ajouté que l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblable qu’il risquait d’y subir une agression à l’avenir, autrement dit qu’il n’était pas fondé de se prévaloir d’une crainte fondée de futures persécutions. 4.1 Cela étant, force est de relever que dans un arrêt de principe ayant trait à un ressortissant irakien d’ethnie arabe domicilié en dernier lieu à Bagdad, le Tribunal a rappelé que la qualité de réfugié ne pouvait être déniée à la personne persécutée dans une partie d’un pays qu'à condition que celle-ci dispose effectivement d'une possibilité de protection interne dans une autre partie du pays. Une possibilité de protection interne doit être niée si, au lieu de la protection, l'intéressé se trouve en fin de compte dans une situation menaçant son existence (cf. ATAF 2011/51, consid. 8.5 et 8.6). Autrement dit, à la lumière de la théorie de la protection, l'admission d'une alternative de protection interne présuppose, d'une part, qu'il existe, dans ce lieu, une infrastructure de protection efficace et que l'Etat soit disposé à accorder protection à la personne persécutée dans cette partie du pays. D'autre part, celle-ci doit pouvoir se rendre sur le lieu de protection, légalement sans courir de risque démesuré, et pouvoir s'y établir en toute légalité. Enfin, il y a lieu d'examiner de manière individuelle si elle peut obtenir une protection de longue durée sur ledit lieu. Pour cela, il convient de tenir compte de la situation générale qui y règne et des circonstances particulières susceptibles de mettre en péril l'existence de l'intéressé. Pour pouvoir juger s'il peut être raisonnablement exigé du requérant qu'il s'établisse au lieu de protection interne et qu'il s'y construise une nouvelle existence, il faut prendre en compte le contexte spécifique lié au pays d'origine dans le cadre d'un examen individuel (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.6). 4.2 Dans un autre arrêt de principe, le Tribunal a également considéré qu’il ne pouvait être admis automatiquement que les Arabes et les autres Irakiens non kurdes provenant du centre et du sud de l’Irak jouissaient de la liberté d’établissement interne et d’une garantie de protection de la part des autorités kurdes, et que c’était donc au cas par cas qu’il fallait examiner l’existence d’une éventuelle possibilité de refuge dans le nord de l’Irak (cf. ATAF 2008/4 consid. 6.6.1 p. 47 s. ; 2008/5 p. 57 ss.). 4.3 Dans le cas d’espèce, le SEM a omis de tenir compte des jurisprudences précitées, dans la mesure où il n’a pas procédé à une analyse détaillée sur les possibilités effectives de retour du recourant dans

D-1113/2014 Page 13 le nord de l’Irak, eu égard à son profil particulier, un Arabe en provenance de Bagdad. Il ne pouvait en particulier arriver à la conclusion que A._______ disposait d’une possibilité de refuge interne dans le nord de l’Irak, aux seuls motifs que celui-ci avait vécu durant quelques mois à B._______ chez l’une de ses sœurs établie dans cette ville avec son mari et ses enfants, et où il n’avait rencontré aucun problème. L’ethnie arabe et l’origine de Bagdad du recourant, ainsi que le séjour de quelques mois seulement à B._______, sont en l’occurrence des éléments défavorables dont l’autorité de première instance n’a pas tenu compte dans son analyse très sommaire. De plus, l’intéressé a allégué que dans cette ville kurde du nord de l’Irak, son ethnie arabe et sa méconnaissance de la langue kurde l’avaient empêché de trouver du travail, et par là même d’obtenir une autorisation de séjour autre que temporaire, le contraignant ainsi à devoir la renouveler continuellement. Il a notamment souligné les difficultés quasi-insurmontables pour un ressortissant arabe de Bagdad comme lui à se voir délivrer une autorisation définitive d’établissement. Il a également fait état de l’hostilité de la population kurde à son égard. De surcroît, il a affirmé n’y avoir plus de famille, sa sœur et ses proches étant partis se réfugier en Suède, un mois avant qu’il ne quitte lui-même B._______. L’ensemble de ces circonstances l’ont finalement poussé à quitter cette ville, quelques mois seulement après avoir tenté de s’y établir. Enfin, A._______ souffre de problèmes psychiques et physiques sérieux (consid. Q et U ci-dessus) et doit être de ce fait considéré comme une personne vulnérable. Partant, l’absence de prise en compte par le SEM de ce cumul de facteurs défavorables tend en réalité à démontrer qu’une alternative de fuite interne ne peut lui être opposée (cf. également ATAF 2011/51 consid. 9.1 et 9.2 s’agissant de la question d’une possibilité de refuge interne pour un ressortissant arabe de Bagdad). 4.4 Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le SEM a considéré que le recourant disposait d’une possibilité de refuge interne dans l’une des quatre provinces du nord de l’Irak, et plus précisément à B._______. Pour ce seul motif déjà, il y a lieu d’admettre tant un établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent qu’une violation du droit fédéral. 5. A._______ ne disposant pas d’une possibilité de refuge interne à B._______, le SEM ne pouvait dès lors pas se dispenser d’examiner si les motifs allégués en rapport aux événements vécus à Bagdad – et dont certains sont étayés par plusieurs moyens de preuve (cf. consid. F ci-dessus) – étaient de nature, comme l’affirme le recourant, à justifier une

D-1113/2014 Page 14 crainte fondée de futures persécutions, en raison d’une absence de protection adéquate des autorités irakiennes. 5.1 Comme déjà relevé ci-dessus (cf. consid. 4 ci-dessus), le SEM ne s’est pas, dans la décision attaquée, prononcé sur la crainte de futures persécutions alléguée par A._______ en cas de retour à Bagdad. Dans sa détermination du 23 avril 2014, l’autorité de première instance s’est, une fois encore, limitée à lui opposer – à tort – une alternative de fuite interne dans le nord de l’Irak pour lui refuser la qualité de réfugié, sans pour autant mettre en question la réalité des risques encourus en cas de retour à Bagdad. Elle n’a toutefois pas remis en cause le travail de A._______ dans une caserne militaire américaine, où, en tant que propriétaire, il exploitait cinq magasins d’alimentation. Elle n’a pas non plus examiné les moyens de preuve produits à cet effet, en particulier les copies d’un document intitulé « Certificat of Appreciation » daté du 8 octobre 2006 et émis par le « Commandant (…) » de l’armée américaine, et d’un document émis, le 1er juillet 2006, par les autorités américaines et contenant une liste de produits alimentaires à distribuer à la population irakienne. Elle s’est limitée à considérer – sans même les citer avec précision (« quant aux moyens de preuve déposés ») – qu’ils n’étaient « pas pertinents en matière d’asile » (cf. consid. II p. 3 de la décision attaquée). Le SEM ne s’est pas non plus penché sur les allégations de l’intéressé portant sur son enlèvement, en novembre 2005, par l’armée du Mehdi, sur les tortures qu’il aurait subies à cette occasion ainsi que sur sa détention de huit jours suivie de sa libération en échange d’une rançon. Par ailleurs, il n’a pas non plus tenu compte du fait que le recourant, après avoir été rapatrié à Bagdad, le 25 janvier 2013, par les autorités suédoises, n’a probablement pas quitté cette ville, le lendemain déjà comme allégué, pour se rendre dans le nord de l’Irak, dans la mesure où il s’est fait établir à Bagdad, le 16 mai 2013, un passeport irakien échéant le 14 mai 2021. 5.2 En outre, il est notoire que, depuis 2014, les conditions sécuritaires se sont détériorées en Irak, suite notamment aux avancées de l’Etat islamique sur de vastes zones du territoire. Les personnes ayant collaboré d’une manière ou d’une autre avec les autorités des puissances occupantes en Irak après la guerre sont également toujours susceptibles d’être prises pour cible par des groupes non étatiques. Quant aux autorités irakiennes, si elles ont toujours la capacité de protéger leurs citoyens, celle-ci s’est cependant amoindrie, en raison principalement de la dégradation de la situation en matière de sécurité, des luttes politiques et de la corruption (cf. arrêt de la CourEDH [GC] du 23 août 2016, J.K. et autres c. Suède, requête n° 59166/12, ch. 31 à 38, 39 à 42 et 43 à 44, ainsi que les réf. cit.).

D-1113/2014 Page 15 Compte tenu de ces éléments, le SEM se devait d’autant plus d’examiner la situation de A._______ et d’apprécier les risques de persécution encourus actuellement. 5.3 Cela dit, en omettant de se prononcer sur la crainte de futures persécutions alléguées par le recourant en rapport aux faits survenus à Bagdad avant le 10 juillet 2007, le SEM a violé le droit fédéral. 6. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée, pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. b LAsi). Partant, il y a lieu de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). 7. 7.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, no 16 p. 1264 ; MOSER/ BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, p. 56 ; MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2008, no 11 p. 773 ss ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 ; 2010/46 consid. 4, et réf. citées). 7.2 En l'espèce, il apparaît indispensable de procéder tant à des investigations complémentaires qu'à une analyse détaillée de la vraisemblance des faits invoqués par le recourant en lien avec son passé à Bagdad, en particulier sur celle de ses activités professionnelles exercées avec les Américains, de son enlèvement par un groupe armé non étatique, et des menaces dont il aurait fait l’objet jusqu’à son départ de la capitale irakienne en 2007. Or, un tel examen dépasse l'ampleur de ce

D-1113/2014 Page 16 qu'il incombe au Tribunal d'entreprendre. A cela s'ajoute que le Tribunal ne saurait statuer en lieu et place du SEM, sous peine de priver l'intéressé de la garantie d'une double instance d'examen. 7.3 Dans le cadre de son examen de la vraisemblance des motifs d’asile de l’intéressé, le SEM devra notamment se pencher sur la valeur probante des documents produits en lien avec les activités de ce dernier pour le compte des Américains (cf. consid. F ci-dessus), le cas échéant après lui avoir demandé d’en produire les originaux. S’il devait estimer vraisemblable le passé du recourant, il analysera alors si les faits survenus jusqu’en 2007 constituent une persécution passée au sens de l’art. 3 LAsi de nature à justifier, aujourd’hui encore, une crainte fondée de futures persécutions. Dans cette évaluation, il lui faudra tenir compte de la situation actuelle à Bagdad, en particulier de la péjoration du contexte sécuritaire et de la diminution de la capacité des autorités irakiennes à protéger leurs concitoyens (cf. consid. 5.2 ci-dessus). Au cas où le Secrétariat d’Etat devait arriver à la conclusion que le recourant remplit les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de la loi sur l’asile, il lui faudra encore examiner si la condamnation pénale infligée (…) à A._______ par les autorités suédoises est susceptible de constituer respectivement un motif d’exclusion de la qualité de réfugié au sens de l’art. 1 F let. b de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30 ; sur la notion de « crime grave de droit commun commis en dehors du pays d’accueil » contenue dans cette disposition : cf. Organisation suisse d’aide aux réfugiés OSAR [Ed.], Manuel de la procédure d’asile et de renvoi, 2ème éd. 2016, p. 204 s.) et – si tel ne devait pas être le cas – un motif d’indignité au sens de l’art. 53 LAsi, permettant d’exclure l’intéressé de l’asile (sur la notion d’« actes répréhensibles » contenue dans cette disposition : cf. CESLA AMARELLE, in : Code annoté du droit des migrations, vol. IV : Loi sur l’asile [LAsi], art. 53 LAsi, ch. 9 p. 420 ; OSAR, op. cit., p. 218). Pour ce faire, le SEM devra en particulier entreprendre des mesures d’instruction complémentaires visant à déterminer non seulement la sanction pénale exacte à laquelle la justice suédoise a condamné A._______, mais également la date tant du crime pour lequel il a été jugé que du jugement, ainsi que le motif précis de la condamnation. Ces investigations sont d’autant plus nécessaires qu’il s’agit d’une condamnation prononcée à l’étranger, il y a maintenant une dizaine d’années. Le moment de la commission de l’acte est également à prendre en considération dans le cadre de l’appréciation du principe de la proportionnalité.

D-1113/2014 Page 17 A supposer que le SEM fasse application de l’art. 1 F let. b Conv. réfugiés, il lui faudra alors encore prendre position quant à la licéité de l’exécution du renvoi. Dans le cadre de son examen, il sera appelé à tenir compte de la récente jurisprudence de la CourEDH dans laquelle cette dernière a jugé que trois ressortissants irakiens demandeurs d’asile en Suède risquaient, en raison de leur engagement en faveur des troupes américaines qui avaient été stationnées en Irak, de subir de mauvais traitements au sens de l’art. 3 CEDH, en cas de mise en œuvre par les autorités suédoises de la décision d’expulsion vers ce pays. Dès lors que les requérants avaient subi des mauvais traitements de la part d’Al-Qaïda, la CourEDH a estimé dans cet arrêt qu’il existait un indice solide montrant qu’en Irak ils demeureraient exposés à un risque émanant d’acteurs non étatiques. Sur ce point, elle a relevé que le demandeur appartenait à un groupe de personnes qui étaient systématiquement prises pour cible en raison de leurs liens avec les forces armées américaines. La CourEDH a également observé que la situation en Irak s’était manifestement détériorée depuis 2011 et 2012, années durant lesquelles les autorités suédoises avaient apprécié la situation, et où le tribunal suédois compétent en la matière avait conclu qu’il était probable que les services répressifs irakiens auraient non seulement la volonté, mais aussi la capacité d’offrir aux demandeurs la protection nécessaire. Or, dans le contexte d’une dégradation générale de la sécurité marquée, à l’époque du prononcé de l’arrêt de la CourEDH, par un accroissement de la violence interconfessionnelle ainsi que par les attentats et les avancées de l’Etat islamique (EI), de vastes zones du territoire échappaient au contrôle effectif du gouvernement irakien. Au regard de la situation générale complexe et instable en matière de sécurité, la CourEDH en a donc déduit qu’il fallait considérer que la capacité des autorités irakiennes à protéger les citoyens était amoindrie. Selon elle, si le niveau actuel de protection était peut-être suffisant pour la population générale de l’Irak, il en allait autrement pour les personnes qui étaient prises pour cible (cf. arrêt J.K. et autres précité et consid. 5.2 ci-dessus). 8. 8.1 Vu l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). L’avance de frais de 600 francs versée le 24 mars 2014 sera restituée à l’intéressé. 8.2 Conformément à l’art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et est représenté, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le

D-1113/2014 Page 18 litige et dont l’octroi prime sur l’assistance judiciaire totale. Partant, la demande d’assistance judiciaire totale, déposée le 15 décembre 2016, est devenue sans objet. Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire retenu par le Tribunal est en règle générale de 200 à 400 francs pour les avocats (cf. art. 10 al. 2 cum art. 12 FITAF). En l’occurrence, en l’absence d’un décompte de prestations, et compte tenu de toutes les circonstances du cas d’espèce, et en particulier du fait que l’intéressé a recouru seul et que son mandataire, Me Hainard, n’est intervenu qu’en fin de procédure (cf. consid. R à U ci-dessus), le Tribunal fixe les dépens à 1’000 francs (TVA comprise), à charge du SEM. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF).

(dispositif page suivante)

D-1113/2014 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM est annulée, et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. Partant, l’avance de frais de 600 francs versée le 24 mars 2014 sera restituée à l’intéressé. 4. Le SEM est invité à verser le montant de 1’000 francs au recourant, à titre de dépens. 5. La demande d’assistance judiciaire totale est sans objet. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

D-1113/2014 Page 20 Destinataires : – mandataire du recourant (recommandé ; annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l’enveloppe jointe) – SEM, Division Asile I / II, avec le dossier N (…) (en copie) – Service des migrations du canton G._______ (en copie)

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