Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-1090/2020
Arrêt d u 4 mars 2020 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Nicole Ricklin, greffière.
Parties A._______, né le (…), Algérie, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 20 février 2020.
D-1090/2020 Page 2 Vu l’entrée clandestine en Suisse de A._______, le 8 janvier 2020, et sa demande d’asile déposée deux jours plus tard, ses auditions du 20 janvier 2020 (sur ses données personnelles), ainsi que du 13 février 2020 (sur ses motifs d’asile), le projet de décision du SEM du 18 février 2020, prévoyant de rejeter la demande d’asile de l’intéressé, prononcer son renvoi de Suisse et ordonner l’exécution de cette mesure, la prise de position du mandataire du 19 février 2020, mentionnant que le recourant maintient les arguments qu’il a développés lors de son audition sur ses motifs s’asile, la décision du SEM, datée du 20 février 2020, notifiée le jour même, rejetant la demande d’asile de A._______, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l’exécution de cette mesure, le recours déposé le 24 février 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant fait valoir qu’il risquerait véritablement de perdre la vie en regagnant son pays, vu les menaces de la famille de sa fiancée, et conclut à l’octroi de la qualité de réfugié,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
D-1090/2020 Page 3 qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le SEM, dans la décision attaquée, a retenu que les allégations du recourant étaient invraisemblables et les préjudices allégués non pertinents en matière d’asile, que A._______, dans son recours, se contente d’indiquer qu’il risquerait "véritablement [sa] tête" en regagnant son pays, vu les menaces de la famille de sa fiancée, sans pour autant critiquer les arguments développés par le SEM dans la décision attaquée, que le prénommé n’allègue pas avoir été la cible d’une persécution pour l’un des motifs limitativement énumérés à l’art. 3 LAsi, soit sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques, que rien au dossier ne permet d’admettre qu’un tel motif existerait en l’occurrence,
D-1090/2020 Page 4 que les conditions de l’art. 3 LAsi ne sont donc pas remplies, qu’en outre, le récit du recourant est vague, invraisemblable, illogique et ne remplit pas non plus les conditions de l’art. 7 LAsi, qu’en effet, il paraît étonnant que A._______, qui est pourtant selon ses propres dires sorti une année et demi avec sa fiancée (cf. Q79 du même pv), ne soit capable de citer ni son nom de famille (cf. Q69 du pv de l’audition du 13 février 2020), ni les prénoms de ses quatre frères qui voudraient prétendument le tuer (cf. Q73 du même pv), que la sortie d’Algérie du prénommé ne semble de toute façon pas être en lien de causalité avec les menaces alléguées, prononcées au plus tôt en juin 2019, voire en juillet ou août 2019 (cf. Q78 und Q84 du même pv), celuici ayant déjà voulu quitter son pays pour partir travailler à l’étranger et essayé d’obtenir un visa en 2017, puis en mars 2019 (cf. Q29 ss du même pv), qu’en définitive, les déclarations du recourant ne satisfont manifestement pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens des art. 3 et 7 LAsi, que le prénommé ne peut pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à son départ d’Algérie, au sens de l’art. 54 LAsi, que le SEM lui a partant dénié à juste titre la qualité de réfugié et refusé de lui octroyer l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, que, a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,
D-1090/2020 Page 5 qu’en l’espèce, l’intéressé ne peut pas se prévaloir d’obstacles à l’exécution du renvoi en Algérie, que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que le dossier de la cause ne fait pas état d’éléments qui permettraient de conclure à l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, qu’ils puissent être victimes de torture ou encore de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) en cas de renvoi au pays, qu’en l’état, l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI), qu’elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que, s’agissant de la situation personnelle du recourant, le dossier de la cause ne contient en effet pas d’éléments susceptibles de s’opposer au caractère raisonnablement exigible du renvoi, que le recourant est apparemment en bonne santé et dispose d’une formation de (…) et d’une expérience professionnelle, qu’il dispose, en Algérie, d’un vaste réseau familial (parents et nombreux frères et sœurs) qui lui permettra de s’y réintégrer, que l’Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), que l’intéressé dispose, selon ses dires, d’un passeport algérien qu’il pourrait se faire envoyer et utiliser pour retourner dans son pays, que le recours apparaît manifestement infondé et est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
D-1090/2020 Page 6 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-1090/2020 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :