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Bundesverwaltungsgericht 20.03.2014 D-1070/2014

20 mars 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,117 mots·~11 min·3

Résumé

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 5 février 2014

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1070/2014

Arrêt d u 2 0 mars 2014 Composition

Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Edouard Iselin, greffier.

Parties

A._______, née le (…), Nigéria, représentée par (…), recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 5 février 2014 / N (…).

D-1070/2014 Page 2 Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile le 5 septembre 2012. B. Etant encore mineure au moment du dépôt de sa demande d'asile, les autorités cantonales compétentes lui ont désigné un tuteur. C. La prénommée a été entendue sur ses motifs d'asile lors de deux auditions qui se sont tenues le 24 septembre 2012 et le 23 septembre 2013. Elle aurait, en substance, refusé de collaborer avec une société secrète qui désirait la recruter afin de piéger et assassiner des hommes politiques corrompus. Suite à ce refus, son père et ses deux demi-frères auraient été assassinés et elle-même violée par des membres de la société en question. Elle aurait pu s'échapper grâce à l'aide d'un tiers qui l'aurait conduite en Lybie, avant de traverser la Méditerranée en bateau pour se rendre en Italie, puis en Suisse. D. Par décision du 5 février 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la requérante, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par acte remis à la poste le 28 février 2014, A._______ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée. Elle conclut à l'annulation de ce prononcé et à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. Elle requiert aussi la dispense du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. La recourante fait notamment valoir dans son recours qu'elle souffre de problèmes de santé conséquents, dont elle avait pour certains signalé l'existence durant l'instruction de sa demande d'asile, sans que l'ODM l'ait invitée à produire un rapport médical. Elle produit un rapport du 18 février 2014, dont il ressort qu'elle présente un état de stress post-traumatique (F 43.1), un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotiques (F 32.2), un fibrome utérin et un kyste ovarien. En traitement médical depuis son arrivée en Suisse, elle

D-1070/2014 Page 3 bénéficie d'un suivi régulier (médicopsychologique et gynécologique) dans une unité multidisciplinaire pour adolescents et jeunes adultes. F. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3. La recourante n'a pas contesté la décision de l'ODM en ce qui concerne le refus de l'asile, la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le renvoi (chiffres 1 à 3 du dispositif). Le prononcé a dès lors acquis force de chose décidée sur ces questions. 4. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est consacré en procédure administrative fédérale aux art. 26 à 33 PA.

D-1070/2014 Page 4 Ce droit comprend, en particulier, le droit d'obtenir une décision motivée, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270, ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293, ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 ; ATAF 2007/21 consid. 10.2 et 11.1.3 p. 248ss). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504s.). L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b p. 274, ATF 105 Ia 193 consid. 2b/cc p. 197). 4.1 En l'occurrence, la recourante a produit le 29 novembre 2012, soit peu de temps après son arrivée en Suisse, une attestation médicale d'une spécialiste FMH en médecine interne de l'unité pour adolescents et jeunes adultes où elle est actuellement suivie, pièce qui, à l'instar de plusieurs autres, n'a du reste pas fait l'objet d'une indexation. La praticienne qui a rédigé cette attestation faisait remarquer que sa patiente avait débuté un "suivi médical et psychologique spécialisé" et qu'elle se tenait à disposition pour fournir en cas de besoin des informations complémentaires. Or, l'autorité inférieure n'a procédé à aucune mesure d'instruction spécifique par la suite (p. ex. en impartissant un délai pour produire un rapport médical élaboré). Lors de l'audition du 23 septembre 2013, le collaborateur de l'ODM qui la menait a posé plus de 200 questions, sans jamais aborder cet aspect ; ce n'est qu'à l'issue de dite audition que le représentant des œuvres d'entraide (ROE) présent a posé deux questions à la recourante sur son état de santé et le suivi dont elle bénéficiait alors ; celle-ci a en particulier répondu qu'elle souffrait d'un fibrome et qu'elle était suivie par deux médecins, produisant une carte de consultation de la spécialiste en médecine interne susmentionnée. L'ODM a ensuite rendu directement une décision le 5 février 2014, plus de cinq mois après l'audition susmentionnée. Or, ce prononcé est complètement muet s'agissant des problèmes de santé de la recourante. Ceux-ci ne sont en effet pas mentionnés dans l'état de fait ni abordés dans la motivation en droit sur le caractère exigible de l'exécution du renvoi (pt. III 2 p. 5

D-1070/2014 Page 5 par. 2 s.), motivation, au caractère sommaire, que l'autorité inférieure utilise habituellement pour des personnes en bonne santé. Faute d'examiner l'état de santé de la recourante et d'apprécier ses allégués ainsi que les moyens de preuve y relatifs, la décision entreprise, sur la question de l'exécution du renvoi, pêche par une motivation manifestement insuffisante. 4.2 Le droit d'être entendu est de nature formelle, ce qui signifie que sa violation par l’autorité inférieure conduit en principe à l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, et jurisp. cit.). Cela étant, pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, la violation du droit d’être entendu peut être considérée comme réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen, une telle réparation devant néanmoins demeurer l’exception (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2 et ATF 127 V 431 consid. 3d.aa, et jurisp. cit.). Toutefois, même en cas de violation grave du droit d’être entendu, il peut être renoncé à un renvoi de la cause à l’instance précédente, par économie de procédure, lorsqu'il s'agirait d'un acte purement formaliste ("formalistischer Leerlauf") qui retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige (cf. ATF 133 I 201, ibid. et ATF 132 V 387 consid. 5.1). Vu les mesures d'instruction éventuellement nécessaires en l'espèce et l'importance des questions à élucider, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de procéder à une guérison de ce vice de procédure au stade du recours. 4.3 Conséquemment, la décision du 5 février 2014 doit être annulée pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et la cause renvoyée à l'ODM. Si cet office devait considérer que des mesures d'instruction complémentaires ne sont pas nécessaires (p. ex. pour évaluer de manière plus précise la nature et la gravité de l'état de santé de la recourante et/ou pour déterminer si et dans quelle mesure un traitement adéquat est nécessaire et effectivement accessible au Nigéria), il lui appartiendrait de prendre une nouvelle décision dans un délai raisonnable. Dans l'hypothèse d'une décision négative, la motivation personnalisée devra examiner la pertinence des problèmes de santé invoqués par la recourante, tout particulièrement sous l'angle du caractère exigible de l'exécution du renvoi.

D-1070/2014 Page 6 L'étendue de cette motivation pourra quant à elle varier en fonction des circonstances (p. ex. au regard de la nature et de la gravité des problèmes de santé, de la qualité des infrastructures médicales existantes et des difficultés d'accès effectif à des soins nécessaires dans le pays d'origine). 5. Le recours, manifestement fondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 6. Le Tribunal ayant statué directement au fond par le présent arrêt, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 7.3 Dès lors, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base de la note de frais du 28 février 2014 jointe au recours (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la somme de 1200 francs, montant qui couvre l'indemnité pour l'activité déployée en tant que mandataire de la recourante. 7.4 Au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est aussi sans objet.

(dispositif page suivante)

D-1070/2014 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La décision de l'ODM a acquis force de chose décidée en ce qui concerne le refus de l'asile, la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le renvoi. 2. Le recours est admis. 3. Les chiffres 4 et 5 de la décision du 5 février 2014 sont annulés et la cause renvoyée à l'ODM pour que cet office procède à d'éventuels compléments d'instruction et/ou rende une nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi, au sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. L'ODM versera à la recourante la somme de 1200 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

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