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Bundesverwaltungsgericht 14.05.2010 D-1035/2009

14 mai 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,949 mots·~15 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi

Texte intégral

Cour IV D-1035/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 1 4 m a i 2010 Pietro Angeli-Busi, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Sophie Berset, greffière. A._______, né le (...), Nigéria, représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 janvier 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-1035/2009 Faits : A. L'intéressé a atterri en Suisse le 19 décembre 2008 et a déposé une demande d'asile à l'aéroport de B._______. Dans un premier temps, son entrée sur le territoire helvétique a été provisoirement refusée et il a été entendu à l'aéroport, sommairement le 23 décembre 2008, puis sur ses motifs d'asile le 29 décembre suivant. En substance, il a déclaré être originaire du Nigéria, d'ethnie (...), appartenant à la communauté C._______, et de religion (...). Il a affirmé avoir vécu avec sa famille à C._______ (Etat de Bayelsa) jusqu'à fin mars 2008. Il a précisé qu'à cette période, sa tribu avait été attaquée par la communauté D._______, afin de recevoir des bénéfices plus importants issus de l'exportation de produits pétroliers. Recherché avec son père, représentant de la communauté, il a déclaré s'être caché, pendant que les militants avaient interrogé sa mère et frappé un jeune homme de la maison. L'intéressé a dit avoir quitté son village suite à cet événement, en direction de E._______, où il aurait été pris en otage, puis libéré par les militaires. Il a précisé avoir séjourné successivement à F._______ et Lagos. Apprenant que son père avait été tué en novembre 2008, il a quitté son pays le 16 décembre suivant ; il a fait route par le Ghana et le Maroc, d'où il a pris un vol à destination de la Suisse. Le 31 décembre 2008, il a été autorisé à entrer en Suisse, afin que sa demande d'asile soit examinée. Il a déposé notamment son passeport, comprenant un visa pour la Suisse, et des photographies. B. Par décision du 19 janvier 2009, l'ODM a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. L'office a considéré que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents, puisque le requérant pouvait trouver refuge et protection dans une autre partie du Nigéria. C. L'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée, par acte du 17 février 2009, et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a demandé l'admission provisoire. Il a sollicité un délai supplémentaire pour compléter son acte, ainsi que la dispense de l'avance des frais de Page 2

D-1035/2009 procédure. Le recourant a rappelé que son père et deux jeunes hommes qui lui étaient proches avaient été tués lors du conflit entre les tribus prénommées. Il a ajouté que la maison familiale avait été brûlée le (...) et qu'il ne disposerait pas des ressources élémentaires en cas de retour. Il s'est référé à la situation de troubles et d'insécurité qui régnait dans son pays. Dans son mémoire complémentaire du 18 mars 2009, il a, en substance, réaffirmé les risques encourus en cas de renvoi, tant d'un point de vue personnel que par rapport à la situation générale qui prévalait au Nigéria. D. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 7 février 2009 [recte : 7 avril 2009]. E. Faisant usage de son droit de réplique, l'intéressé a maintenu ses conclusions et son argumentation. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Page 3

D-1035/2009 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Selon une jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10) et reprise par le présent Tribunal, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi peut être le fait non seulement d'agents étatiques, mais également de privés. Pareil préjudice n'est toutefois déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que pour autant que la personne qui en est victime ne bénéficie pas dans son pays d'origine d'un accès concret à des structures efficaces de protection ou qu'il ne peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne, que ce soit parce que l'Etat tolère, voire soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce que celui-ci n'a pas la capacité de les prévenir. Cette règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d’un requérant d’asile qu’il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d’éventuelles persécutions avant de solliciter celle d’un Etat tiers. Page 4

D-1035/2009 3. 3.1 En l'occurrence, indépendamment de la vraisemblance des motifs d'asile allégués, le Tribunal estime que ceux-ci ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. En effet, le recourant a affirmé craindre d'être victime de sérieux préjudices émanant de tiers, plus précisément de la tribu D._______, en raison de son appartenance à la communauté C._______. Or, contrairement à ce qu'a soutenu l'intéressé dans son recours, les autorités nigérianes ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels agissements. Aucun élément au dossier ne permet d'admettre qu'en l'espèce, le recourant n'aurait pas pu bénéficier de cette protection étatique, ce d'autant moins que les autorités prennent au sérieux les troubles éclatant dans la région du Delta, dont le sous-sol comporte de riches gisements pétrolifères. N'ayant pas même tenté de dénoncer ces préjudices aux dites autorités ou à des personnes susceptibles de l'aider (cf. pv de son audition fédérale p. 10, questions n° 76 à 78), l'intéressé ne saurait invoquer utilement l'inefficacité, voire la passivité de celles-ci (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4761/2008 du 21 juillet 2008, consid. 3.1). En tout état de cause, s'il estimait ne pas pouvoir bénéficier d'une protection effective en s'adressant à la police locale, il disposait de la possibilité, avant d'envisager de quitter son pays d'origine, de s'installer dans une autre région du Nigéria, où il ne risquait pas d'être menacé par les militants de la communauté D._______. Il aurait pu notamment, tout comme sa mère, s'installer à F._______, où il a d'ailleurs vécu en été 2008. 3.2 En outre, les moyens de preuve déposés ne sont pas décisifs. En effet, tant les photographies censées montrer le père du recourant allongé et un cercueil que celles de son voisin décédé et d'un jeune homme blessé (cf. consid. A ci-dessus) ne sont propres à établir ni l'identité des personnes concernées ni les causes et les circonstances des événements invoqués. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. Page 5

D-1035/2009 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son Page 6

D-1035/2009 pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss). 6.3.1 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n’a pas été en mesure d’établir, pour les motifs exposés au considérant 3, l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être exposé, en cas de renvoi au Nigéria, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger Page 7

D-1035/2009 dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 7.2 Le Nigéria ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève tout d'abord qu'il est jeune, étudiant et sans charge de famille. Ensuite, il avait certes allégué, lors de ses auditions en décembre 2008, souffrir d'un ulcère à l'estomac ; toutefois, le recourant n'est plus revenu sur cet argument ni dans son recours, ni dans les échanges d'écritures ultérieurs et n'a pas déposé de certificat médical. Dès lors, le Tribunal considère que l'état de santé allégué ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi. Enfin, l'intéressé dispose d'un réseau familial et social important dans son pays, composé pour le moins de sa mère, ainsi que de cinq à sept oncles maternels et plus de cinq oncles paternels ; au besoin, il pourra compter sur leur soutien à son retour. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. Page 8

D-1035/2009 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 11. Le Tribunal ayant statué sur le recours au fond, la demande de dispense du paiement de l'avance de frais (et non pas d'assistance judiciaire partielle) contenue dans le recours du 17 février 2009 est devenue sans objet. 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 9

D-1035/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Pietro Angeli-Busi Sophie Berset Expédition : Page 10

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