Bundes ve rwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour IV D-1023/2012
Arrêt d u 1 e r mars 2012 Composition
Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juges ; Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…), Serbie, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 15 février 2012 / (…).
D-1023/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 11 octobre 2011, le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l’autorité compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions du 26 octobre 2011 et du 7 février 2012, dont il ressort que l'intéressée, d'ethnie rom et en provenance de X._______, aurait quitté la Serbie parce que des Albanais d'ethnie ashkali auraient maltraité son père et auraient voulu l'enlever, après le refus de celui-ci de la donner en mariage à l'un d'entre eux, la décision du 15 février 2012, notifiée le 20 février suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 22 février 2012, par lequel l'intéressée a rappelé ses motifs d'asile et a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, respectivement à être dispensée de toute avance de frais, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 23 février 2012,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
D-1023/2012 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.), que les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables, que, cela précisé, il convient de déterminer si c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2009/50 consid. 5 à 8 p. 725 ss), que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document
D-1023/2012 Page 4 officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur (let. c), que les motifs sont excusables, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, lorsque le requérant d'asile rend vraisemblable qu'il s'est rendu en Suisse en laissant ses papiers d'identité dans son pays d'origine et qu'il s'efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 spéc. consid. 6.2 p. 28 s.), qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, l'acte de naissance déposé en cause ne peut pas être qualifié de document de voyage ou d'identité au sens de l'art. 1a OA 1 (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss), que, rendue attentive à son obligation de déposer dans les 48 heures des documents d'identité valables (cf. supra), l'intéressée ne s'est pas non plus efforcée de s'en procurer immédiatement et sérieusement, qu'elle aurait pu contacter sa mère (dossier ODM […], arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1022/2012) ou son frère (dossier ODM […], arrêt du Tribunal administratif D-1025/2012), qui sont restés au pays durant une vingtaine de jours supplémentaires avant de la rejoindre en Suisse, pour qu'ils lui apportent sa carte d'identité (cf. le pv de l'audition du 26 octobre 2011, ch. 4.03 et 4.07, p 5), qu'elle aurait aussi pu et dû prendre langue avec d'autres membres de sa famille (cf. le pv de l'audition du 26 octobre 2011, ch. 3.01, p. 4, et le pv de l'audition du 7 février 2012, questions 27 s, p. 3, et questions 41 ss, p. 4 s.), qui auraient pu la lui faire parvenir, qu'elle cherche donc probablement à dissimuler ses documents de voyage ou d'identité, respectivement à empêcher les autorités suisses d'entrer en leur possession, qu'ainsi, elle n'a pas établi avoir été empêchée pour des motifs excusables de remettre de tels documents dans le délai imparti (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi ; ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 s.), qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il
D-1023/2012 Page 5 est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, selon cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués (cf. ATAF 2007/8 p. 71 ss), qu'en l'espèce, et comme l'ODM l'a à juste titre signalé, les motifs de protection invoqués par la recourante, à les considérer comme vraisemblables, n'entrent manifestement pas dans les prévisions de l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que les mauvais traitements prétendument infligés à son père ne la concernent pas, de sorte qu'elle ne saurait arguer de ceux-ci pour obtenir protection de la Suisse, que, s'agissant des prétendues menaces d'enlèvement (par ailleurs jamais mises à exécution) proférées par des Albanais, la recourante aurait d'abord dû s'adresser aux autorités serbes, ce qu'elle n'a pas fait (cf. le pv de l'audition 7 février 2012, question 112, p. 10), qu'en effet, la protection internationale accordée par la Suisse n'est que subsidiaire à celle accordée par l'Etat d'origine, que, contrairement à ses affirmations (cf. le recours, p. 3), les autorités judiciaires ou policières serbes, selon des informations convergentes émanant de sources fiables, ne renoncent en règle générale pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements (UK Home Office, Operational Guidance Note du 1 er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12, p. 3 à 5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-693/2011 du 1 er février 2011 et les arrêts cités), que dans le cas où, malgré des plaintes réitérées, les représentants étatiques de l'échelon inférieur n'entreprennent pas les mesures qui s'imposent, il est possible, pour les justiciables, de les poursuivre et de faire valoir leurs droits auprès d'instances supérieures, les autorités serbes s'employant à réprimer les manquements de leurs employés,
D-1023/2012 Page 6 qu'il appartient, dès lors, à l'intéressée de mettre en œuvre sur place, avec l'aide, le cas échéant, d'un avocat, les démarches nécessaires à sa protection et à la défense de ses droits, qu'en conclusion, ses motifs de protection ne sont manifestement pas pertinents, qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), que, n'ayant pas établi un risque de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus ci-dessus, s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaire visant à établir la qualité de réfugié de la recourante ou à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité (art. 32 al. 3 let. b et c LAsi ; ATAF 2009/50 consid. 8 p. 730 ss), qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la recourante, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
D-1023/2012 Page 7 que l’exécution du renvoi est non seulement licite (cf. supra), mais également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 s., et jurisp. cit.), qu'en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu’en outre, la recourante est jeune et ses problèmes de santé (cf. le pv de l'audition du 7 février 2012, questions 58 ss, p. 6), qui sont pérennes depuis plusieurs années et qui ne nécessitent plus de traitements impératifs, n'apparaissent manifestement pas d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un obstacle au renvoi, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire présentée simultanément au recours est rejetée, les conclusions de celui-ci étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est, quant à elle, sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond,
D-1023/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande de dispense du paiement de l'avance des frais présumés de la procédure est sans objet. 3. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :