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Bundesverwaltungsgericht 28.02.2018 D-1021/2017

28 février 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,282 mots·~11 min·7

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 13 janvier 2017

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1021/2017

Arrêt d u 2 8 février 2018 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de François Badoud, juge; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Me Laurent Seiler, avocat, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 13 janvier 2017 / N (…).

D-1021/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 septembre 2015, les procès-verbaux des auditions du 10 septembre 2015 et du 11 juillet 2016, la décision du 13 janvier 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 16 février 2017, et les pièces annexées en copie (une convocation du […] 2015 de la police sri-lankaise ; une attestation de la mère de l’intéressé du […] 2017), par lequel l'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis la dispense d’avance de frais et la nomination d’un mandataire d’office, l’ordonnance du 21 février 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a imparti au recourant un délai de sept jours dès notification, prolongé au 15 mars 2017, pour déposer l’original de la convocation du […] 2015 ainsi que d’autres moyens de preuve cités dans le recours, les courriers du 1er et du 15 mars 2017, et les pièces jointes en original (une convocation du […] 2015 de la police sri-lankaise ; une attestation de la mère de l’intéressée datée du […] 2017 ; une attestation de l’avocat sri-lankais de l’intéressé datée du […] 2017) ou en copie (un mandat d’arrêt du […] 2015 délivré par le tribunal du district de Jaffna), la décision incidente du 16 mars 2017, par laquelle le Tribunal, considérant que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté les demandes de dispense de l’avance de frais et d’assistance judiciaire totale, et a invité le recourant à verser, jusqu’au 31 mars 2017, une avance de frais de 600 francs, dont il s’est acquitté, le 27 mars 2017, le courrier du recourant daté du 3 juin 2017, auquel était joint un extrait certifié conforme, daté du […] 2017, du livret d’information de l’Office de police de Jaffna du […] 2015,

D-1021/2017 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de ses auditions, le recourant, d’ethnie tamoule, a déclaré avoir été arrêté, en août 2011, par les autorités sri-lankaises, interrogé sur ses liens présumés avec les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), puis libéré deux ou trois semaines plus tard, à la condition qu’il se présente

D-1021/2017 Page 4 chaque dimanche dans un camp pour y signer un registre, obligation dont il s’était acquitté jusqu’en novembre 2014, date de fermeture du camp, qu’en 2013, il aurait participé à des réunions du TNA (Tamil National Alliance), mais aussi collé des affiches et distribué des tracts en faveur de ce parti, que, le 18 mai 2015, à la demande de deux amis, il aurait participé, à l’université de Jaffna, à une fête commémorative interdite par les autorités, laquelle aurait rassemblé 50 à 60 personnes, que, le lendemain, après avoir appris l’arrestation de ses deux amis et par crainte d’être arrêté en raison de soupçons pesant sur lui d’être encore actif pour la cause tamoule, il serait immédiatement parti chez sa tante, domiciliée à Colombo, laquelle l’aurait amené chez une amie pour qu’il y soit à l’abri, que, le surlendemain, il aurait été recherché à son domicile, puis, trois jours plus tard, à celui de sa tante par les membres du CID (Criminal Investigation Department), que, le 20 juillet 2015, sa tante ayant financé et organisé son voyage, il aurait pris l’avion de l’aéroport de Colombo, muni d’un passeport d’emprunt, pour la Turquie ; qu’il aurait ensuite rejoint la Suisse en camion, qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, les craintes du recourant d’être arrêté à son retour au Sri Lanka, en raison de sa participation, à l’université de Jaffna, à la fête commémorative du 18 mai 2015 en lien avec le soutien qu’il aurait auparavant apporté à la cause tamoule, ne sont pas crédibles, que cette fête était autorisée, contrairement à ce que l’intéressé a prétendu, et a réuni plusieurs centaines de personnes (cf. notamment International Crisis Group, Sri Lanka between elections, 12 août 2015, p. 16 ; Tamil Guardian, Jaffna University remembers massacre of Tamils at end of Sri Lanka's armed conflict, 17 mai 2015 ; Sri Lanka Brief, Tamils in North & East Sri Lanka Remember Those Killed Despite Intimidation and Surveillance, 21 mai 2015 ; Sri Lanka Brief, Sri Lanka : Tamil Remembrance Held in Mullivaikal, 13 mai 2015 ; Raphaël Zbinden, Sri Lanka : des Tamouls peuvent enfin honorer leurs morts en public, 21 mai 2015),

D-1021/2017 Page 5 que les organisations de défense des droits de l’homme n’ont fait état d’aucune arrestation ou condamnation liée à cet événement, que la convocation portant no B._______ du […] 2015 et le mandat d’arrêt du […] suivant, émis parce que le recourant n’aurait pas donné suite à cette convocation, ne sont pas de nature à rendre crédibles les motifs de protection du recourant, les raisons pour lesquelles celui-ci devrait être entendu n’y étant notamment pas mentionnées, qu’il en va de même de l’extrait certifié conforme (remis en copie) du livret d’information de l’Office de police de Jaffna du […] 2015, qui se limite à retranscrire l’existence d’un mandat d’arrêt portant no C._______, en raison de la non-présentation du recourant, que, de surcroît, ce mandat ayant prétendument été émis le […] 2015, le livret d’information ne pouvait manifestement pas y faire référence avant cette date, comme en l’espèce, qu’en outre, aurait dû y être inscrit le même numéro de référence que celui noté sur la convocation, soit le no B._______, et non le no C._______, que les autres moyens de preuve sont également inaptes à démontrer les craintes du recourant en cas de retour dans son pays, qu’en effet, l’attestation de l’avocat sri-lankais du (…) 2017, faisant notamment état de l’arrestation du recourant en (…) 2015 et de sa libération en date du (…) 2015, ne correspond pas aux déclarations de celui-ci, qu’enfin, la déclaration de la mère du recourant datée du (…) 2017 constitue, dans le meilleur des cas, un document de complaisance, que renvoi peut être fait pour le surplus aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en

D-1021/2017 Page 6 l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en outre, il n'existe pas un risque généralisé de traitements contraires à ces dispositions pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu’en outre, depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 [publié comme arrêt de référence] ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 12 – 13), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, le recourant est né et a presque toujours vécu à D._______, localité située dans le district de Jaffna, province du Nord, où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est, en principe, raisonnablement exigible (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 précité, consid. 13.3),

D-1021/2017 Page 7 que, s’il le préfère (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.3), il pourra retourner s’établir à Colombo, agglomération où il a séjourné une année en (…), mais également deux mois avant de partir en Europe, qu'en outre, il n'a pas allégué de graves problèmes de santé et dispose dans son pays d'un large réseau familial, à D._______ et Colombo notamment, sur lequel il pourra compter, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-1021/2017 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant payée le 27 mars 2017. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

D-1021/2017 — Bundesverwaltungsgericht 28.02.2018 D-1021/2017 — Swissrulings