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Bundesverwaltungsgericht 09.05.2019 D-1011/2019

9 mai 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,484 mots·~12 min·6

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 25 janvier 2019

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1011/2019

Arrêt d u 9 m a i 2019 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Lorenz Noli, juge; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Turquie, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 25 janvier 2019 / N (…).

D-1011/2019 Page 2 Faits : A. A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse le 24 novembre 2015. Entendu les 30 novembre 2015 et le 11 janvier 2018, le requérant, d’ethnie kurde, a déclaré être né à C._______, dans la province de D._______. En 1991, il aurait vécu avec ses parents jusqu’en 1999 dans des camps de réfugiés en Irak, puis jusqu’en 2004 à E._______, dans la région de F._______, avant de retourner en Turquie, où il aurait vécu alors à G._______. Son père, membre du Parti des travailleurs du Kurdistan, aurait été à plusieurs reprises emprisonné et condamné en raison de ses activités militantes, aurait disparu en 2002 et aurait été tué le 5 mars 2009. Sa mère aurait été tuée le 6 mars 2003 lors d’une attaque à leur domicile irakien. Lors de son service militaire effectué de 2006 à 2008, l’intéressé aurait été emprisonné pour avoir joué d’un instrument et chanté en kurde. Dès 2009, il aurait fait partie de la jeunesse du Parti de la paix et de la démocratie. Il aurait participé à des rassemblements et à des conférences de presse lors desquels il jouait de la musique. Depuis lors, plusieurs procès auraient été ouverts contre lui. Le 30 juillet 2015, son domicile aurait été pris d’assaut en son absence par des policiers. Ensuite, il aurait participé à la défense de G._______ en construisant des barricades. Les affrontements entre les forces turques et les militants de la ville auraient duré trois mois et pris fin en octobre 2015, après un couvre-feu de cinq jours. Suite à ces événements, il aurait décidé de quitter la Turquie. Vingt jours avant son départ le 18 novembre 2015, il aurait encore séjourné à Istanbul et serait arrivé en Suisse six jours plus tard. Par courrier du 4 septembre 2018, l’intéressé a informé le SEM que la police turque avait interrogé son frère à son sujet le 19 juin 2018, qu’elle avait effectué deux visites à son domicile de G._______, les 20 juin et 3 août 2018, et qu’elle avait déclaré à sa sœur qu’il devait impérativement se présenter aux autorités. Il a produit sa carte d’identité et, en photocopie, un acte d’accusation du 25 mai 2012 du Ministère public de G._______, un certificat médical, ainsi que la carte de réfugié et une attestation émises par « le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés» au nom de sa mère. B. Le 18 septembre 2018, le SEM a déposé une demande de renseignements auprès de l’Ambassade de Suisse à Ankara. Par courrier du 7 novembre 2018, ladite représentation a confirmé qu’une procédure judiciaire contre

D-1011/2019 Page 3 le père de l’intéressé avait été classée et que d’autres informations relatives à cette affaire ne pouvaient être fournies pour des raisons de sécurité. Les recherches sur place s’étaient avérées très difficiles, l’avocat de confiance n’ayant pas pu trouver le domicile du recourant sans procuration. Trois procédures judiciaires avaient été ouvertes contre l’intéressé, accusé d’avoir organisé et dirigé des manifestations illégales et y avoir participé. L’une a été suspendue le 8 mars 2013. Dans les deux autres, l’intéressé a été acquitté par jugements du 12 février 2014. C. Par décision du 25 janvier 2019, notifiée trois jours plus tard, le SEM, considérant que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Par recours du 27 février 2019, l’intéressé, tout en sollicitant la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire totale, a conclu à l’annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement de l’admission provisoire. Il a produit, en photocopie, les pièces de son dossier pénal, la procuration signée en faveur de son avocat en Turquie, un courrier de ce dernier, deux mandats d’arrêt des 10 août 2018 et 12 septembre 2018, deux décisions de fusion de deux enquêtes pénales et diverses photographies. Par courrier du 1er mars 2019, l’intéressé a fait parvenir au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) les copies certifiées conforme de son dossier pénal complet. E. Par ordonnance du 4 mars 2019, le Tribunal a imparti au recourant un délai de trente jours pour produire la traduction des documents pertinents de son dossier pénal, ce qu’il a effectué le 29 mars 2019. F. Par ordonnance du 16 avril 2019, le Tribunal a admis les demandes de dispense d’avance de frais et d’assistance judiciaire totale et a désigné Rêzan Zehrê mandataire d’office dans la présente procédure. G. Le 30 avril 2019, le SEM a indiqué ne pas être en mesure de prendre

D-1011/2019 Page 4 position de manière circonstanciée sur le recours, faute de pouvoir procéder à des mesures d’instruction complémentaires concernant les moyens de preuves produits à l’appui du recours.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux

D-1011/2019 Page 5 préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3. Selon l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves. Sur cette base, le SEM doit instruire non seulement les éléments de faits qui sont à charge du demandeur d'asile, mais également ceux qui sont en sa faveur. Le principe d'instruction d’office trouve sa limite dans l'obligation légale des parties de collaborer, prévue à l'art. 13 PA, soit notamment de participer à l'établissement de l'état de fait dans les procédures engagées à leur demande (cf. art. 13 al. 1 let. a PA). L’obligation de collaborer du demandeur d’asile, concrétisée par l’art. 8 LAsi, touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’il connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2008/24 consid. 7.2; BENOÎT BOVAY, op. cit, p. 227; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, n° 2.2.6.3, p. 294 ss). Dans ce cadre, il incombe notamment aux parties de proposer des moyens de preuve pertinents à l’appui de leurs allégués (cf. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 12 n° 20 ss; CHRISTOPH AUER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n° 15 ad art. 12). 4. En procédure de recours, l’intéressé a produit son dossier pénal complet et a affirmé que la police était intervenue les 7 et 8 février 2019 auprès de ses frère et sœur pour obtenir de ses nouvelles. Le 20 février 2019, son mandataire en Turquie l’a informé que deux nouvelles enquêtes pénales étaient ouvertes à son encontre (cf. annexes 5 et 6 du recours) pour injure au Président de la République turque et propagande en faveur d’une organisation terroriste par le biais de réseaux sociaux. Selon les pièces du dossier pénal, un mandat d’arrêt a été émis à l’encontre de l’intéressé, le 10 août 2018 (cf. annexe 11 du recours), par la cour d’assise de G._______ et un autre, le 12 septembre 2018, par la même autorité, mais dans une autre procédure pénale (cf. annexe 13 du recours).

D-1011/2019 Page 6 5. 5.1 Le SEM a estimé qu’il ne lui était pas possible de procéder à des mesures d’instruction complémentaires concernant les moyens de preuves déposés à l’appui du recours (cf. art. 59 PA). 5.2 Le Tribunal examine librement en la matière l’application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l’appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 5.3 Il convient de rappeler qu’à l'instar du SEM, le Tribunal s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. Il peut, certes, éclaircir des points particuliers de l'état de fait, mais n'a pas à procéder à une instruction complète des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. Si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, pour ainsi combler, en lieu et place de celle-ci, des lacunes évidentes, elle outrepasserait ses compétences et, de plus, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Pour ces motifs, le Tribunal doit donc se limiter à valider ou à compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM, mais non pas l’établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.). Il est donc nécessaire que le SEM mène à chef les compléments d'instruction indispensables, lesquels n'incombent pas au Tribunal. 6. 6.1 Au vu de qui précède, il y a lieu d’admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). Il incombera en particulier au SEM d’examiner si les nouvelles pièces produites au stade

D-1011/2019 Page 7 du recours seraient à même d’entraîner la qualité de réfugié, respectivement l’octroi de l’asile. 6.2 S’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 7. 7.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 7.3 En l’espèce, l’octroi de dépens primant sur l’assistance judiciaire totale, il y a lieu de fixer le montant de ceux-ci sur la base de la note de frais du 3 mai 2019 (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) étant précisé qu’il est réduit, dès lors que l’indemnité n’est due que pour l’activité indispensable et utile déployée par le mandataire du recourant en procédure de recours (cf. art. 8 à 11 FITAF). Le montant des dépens est ainsi arrêté à 4’250 francs.

(dispositif page suivante)

D-1011/2019 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 25 janvier 2019 est annulée et la cause renvoyée au SEM, pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. Une indemnité de 4’250 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à charge du SEM 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

D-1011/2019 — Bundesverwaltungsgericht 09.05.2019 D-1011/2019 — Swissrulings