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Bundesverwaltungsgericht 15.11.2011 C-992/2011

15 novembre 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,702 mots·~19 min·2

Résumé

Visa Schengen | Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-992/2011

Arrêt d u 1 5 novembre 2 0 11 Composition

Jean-Daniel Dubey (président du collège), Elena Avenati-Carpani, Ruth Beutler, juges, Claudine Schenk, greffière.

Parties

F._______, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée concernant V._______.

C-992/2011 Page 2 Faits : A. A.a En date du 21 octobre 2010, V._______ (ressortissante équatorienne, née en 1988) a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Quito (Equateur), une demande d'autorisation d'entrée pour un séjour en Suisse d'une durée de deux mois auprès de F._______ (ressortissant italosuisse, né en 1951), précisant qu'elle était étudiante. Il ressort des pièces versées en cause que la prénommée suivait alors une formation universitaire en psychologie éducative en cours d'emploi. A.b Le même jour, la Représentation suisse précitée a refusé d'octroyer le visa requis. A.c Par décision du 20 janvier 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM), statuant sur opposition, a confirmé le refus d'autorisation d'entrée prononcé par dite ambassade, au motif que la sortie de la requérante de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment assurée, compte tenu de la situation socio-économique prévalant en Equateur et de la situation personnelle de l'intéressée (jeune, célibataire, sans charge de famille et pouvant s'absenter deux mois de son pays en dépit de ses études et de son activité annexe). Il a estimé en particulier que la prénommée n'avait pas démontré avoir des attaches suffisamment étroites avec sa patrie pour l'inciter à y retourner à l'échéance de son visa. B. Par acte du 9 février 2011, F._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal), concluant implicitement à l'annulation de celle-ci et à la délivrance du visa sollicité. Le recourant a fait valoir que les parents de V._______ l'avaient accueilli avec gentillesse et amitié chaque fois qu'il s'était rendu en Equateur, raison pour laquelle il souhaitait offrir à leur fille un voyage en Suisse, de manière à permettre à l'intéressée d'apprendre à connaître ce pays et d'améliorer ses connaissances de la langue française. Il a reproché à l'autorité inférieure d'avoir fondé sa décision sur la simple supposition que son invitée ne retournerait pas dans son pays d'origine après son séjour de "trois mois" en Suisse, méconnaissant la bonne réputation dont jouissait la famille de la prénommée en Equateur. Il a insisté sur le fait qu'il était un honnête citoyen et avait une bonne situation. Il s'est par ailleurs engagé à respecter les termes et conditions du visa qui serait accordé à son invitée.

C-992/2011 Page 3 C. Dans sa détermination du 9 mai 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours. D. Par ordonnance du 12 mai 2011, le recourant a été invité à se déterminer sur les observations de l'autorité inférieure et à fournir des renseignements, pièces à l'appui, notamment sur la durée des études et la situation professionnelle de son invitée, ainsi que sur ses liens avec la famille de l'intéressée. E. Dans sa réplique du 11 juin 2011 (date du sceau postal), le recourant a fourni un certain nombre de renseignements au sujet de la famille de V._______, s'engageant par ailleurs à assumer l'ensemble des frais liés au séjour de son invitée en Suisse. Il a également versé en cause plusieurs documents, dont il ressort notamment que la prénommée travaille depuis le 1 er février 2010 au service d'une institution pour enfants, que son salaire mensuel s'élève à 700 USD et qu'elle a achevé sa formation en psychologie éducative au début de l'année 2011. S'agissant des pièces bancaires et fiscales requises par le Tribunal, il a indiqué qu'il les produirait ultérieurement, dès que celles-ci lui seraient parvenues. F. Par ordonnance du 19 août 2011, le Tribunal, constatant que ces pièces n'avaient pas été versées en cause, a fixé à l'intéressé un dernier délai, échéant le 19 septembre 2011, pour les fournir. G. Le dernier jour du délai imparti, le recourant a produit un certain nombre de documents et apporté des précisions au sujet des liens qui l'unissaient à son invitée et à la famille de celle-ci. H. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

C-992/2011 Page 4 Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. V._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s., et les références citées). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4, et la jurisprudence citée). 3. 3.1. La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message

C-992/2011 Page 5 du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. p. 3531; cf. également ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 3s., et la jurisprudence citée). 3.2. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen - qui sont mentionnés au ch. 1 de l'annexe 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) - ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1 à 32), dont l'art. 5 a été modifié par le règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) no 562/2006 précité en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent pour l'essentiel à celles posées par l'art. 5 LEtr. Ceci est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale, respectivement à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3 p. 344).

C-992/2011 Page 6 3.3. Du fait de sa nationalité, V._______ est soumise à l'obligation du visa, conformément à l'art. 1 par. 1 du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1 à 7) et à son annexe I, telle qu'elle a été modifiée par le règlement (CE) no 453/2003 du Conseil du 6 mars 2003 (JO L 69 du 13 mars 2003, p. 10 et 11; cf. également l'art. 5 al. 1 let. b OEV a contrario). 4. 4.1. Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de la prénommée au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 4.2. C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans ce pays, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale et/ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. Aussi, lorsque l'autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée, on ne saurait lui reprocher de prendre une décision contraire à la loi. On ne saurait non plus lui faire grief de solliciter - avant de statuer - des renseignements sur les proches de la personne invitée (autrement dit, sur les attaches familiales de cette personne dans sa patrie et à l'étranger) et sur la situation professionnelle et patrimoniale de celle-ci, dès lors que ces éléments d'appréciation doivent être pris en considération lors de l'examen d'une demande de visa. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance du requérant, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée.

C-992/2011 Page 7 4.3. A ce propos, il convient notamment de prendre en considération les conditions économiques que connaît l'ensemble de la population de l'Equateur, pays qui affichait un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 4'082 USD en 2010, soit plus de dix fois inférieur à celui de la Suisse, lequel dépassait 45'000 EUR (cf. Ministère français des affaires étrangères, France-Diplomatie, http://www.diplomatie.gouv.fr, Présentation de l'Equateur et de la Suisse > Données générales, dernières mises à jour: 11 août et 19 mai 2011). Cette situation n'est pas sans exercer une pression migratoire importante. 4.4. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8 p. 345). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour. 5. 5.1. En l'occurrence, V._______ est jeune, célibataire et sans enfants. Elle ne fait pas valoir qu'elle assumerait d'autres responsabilités au plan familial qui commanderaient impérativement son retour en Equateur à l'échéance de son visa, autrement dit que des membres de sa proche famille (âgés, alités ou handicapés) auraient impérativement besoin de sa présence sur place. Certes, l'intéressée a des attaches familiales en Equateur (ses parents, un frère et une sœur). L'expérience a toutefois démontré que la présence sur place de proches parents qui ne font pas partie du noyau familial au sens étroit (qui comprend le conjoint et les enfants mineurs vivant sous le même toit) ne constituait généralement pas un facteur susceptible de dissuader un jeune ressortissant étranger de prolonger son séjour sur le territoire helvétique. Ceci vaut à plus forte raison lorsqu'il existe, comme en l'espèce, d'importantes disparités économiques entre le pays d'origine et la Suisse, une différence de niveau de vie qui peut s'avérer décisive lors-

C-992/2011 Page 8 qu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie. Dans pareils cas, il n'est en effet pas rare que la personne ayant obtenu un visa pour la Suisse soit précisément tentée, une fois sur le territoire helvétique, de s'installer durablement dans ce pays en vue d'y bénéficier de meilleures conditions de vie, possibilités de formation et/ou perspectives d'emploi. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que la prénommée serait parfaitement en mesure de prolonger son séjour sur le territoire helvétique (ou dans un autre Etat de l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité de son visa, voire d'envisager une nouvelle existence dans ce pays, sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés majeures au plan personnel et familial. 5.2. Il convient dès lors d'examiner si V._______ a d'autres attaches dans sa patrie qui seraient éventuellement de nature à la dissuader de rester en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) à l'échéance du visa. D'emblée, il sied de relever que la prénommée a achevé sa formation en psychologie éducative au début de l'année 2011. Dans ces conditions, il ne saurait être exclu que l'intéressée ne soit tentée, à l'instar de nombreux jeunes ressortissants étrangers au bénéfice d'une formation supérieure, de mettre à profit ses connaissances ou d'envisager un perfectionnement professionnel en Suisse, compte tenu de la situation socio-économique privilégiée que connaît actuellement ce pays. Cela étant, le recourant a fourni - à l'appui de sa réplique - la copie d'une attestation d'une institution pour enfants datée du 6 juin 2011, par laquelle la personne signataire certifiait que V._______ travaillait depuis le 1 er février 2010 au service de cet établissement en qualité de "directrice académique en psychologie éducative" et réalisait à ce titre un salaire mensuel de 700 USD. En produisant ce document, il a implicitement laissé entendre que la prénommée jouissait d'un emploi stable et bien rémunéré dans sa patrie, susceptible de l'inciter à y retourner au terme de son séjour en Suisse. Le Tribunal a dès lors exhorté l'intéressé à fournir des pièces probantes (décision de taxation fiscale et/ou décomptes bancaires) confirmant le montant des revenus perçus par son invitée en 2010 et en 2011. Or, force est de constater que la décision fiscale et les pièces bancaires produites le 19 septembre 2011 par le recourant sont incompatibles avec

C-992/2011 Page 9 le contenu de l'attestation susmentionnée du 6 juin 2011. En effet, si V._______ jouissait véritablement d'une bonne situation professionnelle dans son pays depuis le 1 er février 2010 en qualité de "directrice académique en psychologie éducative" d'une institution pour enfants (tel qu'allégué dans cette attestation), les autorités fiscales équatoriennes n'auraient certainement pas pris la décision, le 12 septembre 2011, de radier la prénommée du registre des contribuables (autrement dit de l'exempter de tout impôt) à partir du 20 juin 2010. Quant aux décomptes bancaires versés en cause, ils affichent des rentrées financières très irrégulières, ce qui ne correspond nullement à la manière dont un établissement scolaire ou socio-éducatif rémunère habituellement ses employés. A titre d'exemples, on relèvera qu'en avril 2011, cinq versements ont été crédités sur le compte-salaire de V._______ (de 45, 565, 118, 120 et 110 USD), qu'en mai 2011, ces versements étaient au nombre de trois (10, 215 et 1500 USD), alors que la prénommée n'a touché que 105 USD (50 et 55 USD) en juin 2011 et 273 USD (93, 100 et 80 USD) en juillet 2011. Aucune explication n'a été fournie quant à l'origine de ces rentrées financières, notamment de la somme de 1500 USD qui est parvenue opportunément à l'intéressée au mois de mai 2011. On notera également que le décompte bancaire du mois de décembre 2010 (arrêté au 22 décembre 2010) affichait un solde négatif. Enfin, il est peu probable que l'intéressée, si elle occupait réellement la fonction alléguée de "directrice académique en psychologie éducative" au sein d'une institution pour enfants, puisse s'absenter deux, voire trois mois de son pays. Aussi, rien n'indique que V._______ bénéficierait véritablement dans sa patrie d'une situation professionnelle enviable susceptible de l'inciter à y retourner au terme de son séjour sur le territoire helvétique. Par surabondance, le Tribunal observe que, le 19 septembre 2011, le recourant a également versé en cause une déclaration écrite des parents de la prénommée (faite par-devant notaire) dans laquelle ceux-ci soutenaient qu'ils réalisaient tous deux des revenus confortables (s'élevant respectivement à 700 et à 800 USD par mois), alors qu'il venait d'affirmer dans sa réplique que la mère de son invitée était "sans activité". En outre, bien qu'il ait été invité à fournir des documents probants à ce sujet (décision de taxation fiscale et/ou décomptes bancaires), l'intéressé n'a produit aucune pièce bancaire ou fiscale susceptible de démontrer la véracité des allégations contenues dans la déclaration écrite susmentionnée s'agissant des revenus mensuels prétendument réalisés par le couple.

C-992/2011 Page 10 Dans ces conditions, force est de constater que les éléments qui seraient éventuellement susceptibles de dissuader V._______ de prolonger son séjour en Suisse (ou dans un autre Etat de l'Espace Schengen), voire de s'y établir à demeure à l'échéance de son visa, apparaissent ténus. Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé (cf. consid. 4.4 supra). 5.3. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi et la respectabilité des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite. A ce propos, le Tribunal rappelle toutefois que l'expérience a démontré à maintes reprises que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle de la personne invitée de Suisse, de même que les garanties financières offertes par l'hôte ne suffisaient pas à assurer le départ de cette personne à l'échéance du visa. Aussi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 9 p. 347), car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée, une fois en Suisse, décide d'y poursuivre son séjour en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives, faisant fi de toutes les assurances qui avaient été données - en toute bonne foi - par celles et ceux qui l'avaient invitée. 5.4. Aussi, le Tribunal estime, au vu de l'ensemble des circonstances, qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le départ de V._______ au terme de son séjour en Suisse n'était pas suffisamment assuré et en lui refusant la délivrance du visa sollicité pour ce motif. 6. 6.1. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). 6.2. Partant, le recours doit être rejeté. 6.3. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du

C-992/2011 Page 11 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 11 mars 2011. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 16595335.6 en retour.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Daniel Dubey Claudine Schenk

Expédition :

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