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Bundesverwaltungsgericht 27.05.2026 C-9667/2025

27 mai 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,550 mots·~8 min·6

Résumé

Droit à la rente | Assurance-invalidité, refus de rente d'invalidité (décision des 11 mars 2025 et 13 novembre 2025). Décision attaquée devant le TF.

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral Décision attaquée devant le TF

Cour III C-9667/2025

Arrêt d u 2 7 m a i 2026 Composition Selin Elmiger-Necipoglu, juge unique, Séverin Tissot-Daguette, greffier.

Parties A._______, (France) recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, refus de rente d'invalidité (communication du 11 mars 2025 et décision du 13 novembre 2025).

C-9667/2025 Page 2 Vu la communication du 11 mars 2025, par laquelle l’Office cantonal des assurances sociales du canton B._______ (ci-après : OCAS) a nié le droit de A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) à des mesures de réadaptation « actuellement » (OAIE pce 22), la décision du 13 novembre 2025 de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure), par laquelle l’autorité inférieure a nié le droit du recourant à des mesures professionnelles ainsi qu’à une rente d’invalidité (TAF pce 2 annexe), l’ « opposition formelle », datée du 21 novembre 2025, de l’assuré à la communication du 11 mars 2025 adressée à l’Office cantonal des assurances sociales du canton B._______, dont un exemplaire a été transmis au Tribunal par l’intéressé en date du 2 décembre 2025 (TAF pce 1), le recours du 18 décembre 2025 (date du timbre postal) formé par l’intéressé contre la décision du 13 novembre 2025 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal ; TAF pce 3), la décision incidente du 4 février 2026, par laquelle le Tribunal a sollicité le paiement par le recourant d’une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 800.-, dans un délai de 30 jours dès réception, sous peine d’irrecevabilité (TAF pce 7), l’envoi en retour par la Poste française de la décision incidente du 4 février 2026, avec les mentions « avisé le 11 février 2026 » et « pli avisé et non réclamé » (TAF pce 8), la correspondance du Tribunal du 11 mars 2026, par laquelle la décision incidente du 4 février 2026 a été envoyée à nouveau au recourant, sous pli simple, avec la mention expresse que cet envoi ne faisait en aucun cas repartir un nouveau délai de recours, ni un nouveau délai pour le versement de l’avance de frais (TAF pce 9), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce − prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur

C-9667/2025 Page 3 l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ; art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA), que conformément à l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière, que le délai pour le versement d'une avance de frais est observé, si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA), que selon l'art. 38 al. 2bis LPGA (cf. également art. 20 al. 2bis PA), une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution, que le délai de 30 jours commence à courir le lendemain de la notification (art. 38 al. 1 LPGA ; art. 20 al. 1 PA), que, par décision incidente du 4 février 2026, communiquée par envoi recommandé avec avis de réception, le recourant a été invité à verser une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 800.-, dans un délai de 30 jours dès réception, sous peine d’irrecevabilité (TAF pce 7), que la décision incidente du 4 février 2025 a été retournée au Tribunal de céans avec les mentions « avisé le 11 février 2026 » et « pli avisé et non réclamé » (TAF pce 8), que par correspondance du 11 mars 2026, envoyée par courrier simple, le Tribunal a transmis au recourant la décision incidente du 4 février 2026, l’avertissant que les délais commencent à courir au plus tard 7 jours après la première tentative infructueuse de distribution et que le nouvel envoi ne

C-9667/2025 Page 4 faisait en aucun cas repartir un nouveau délai de recours, ni un nouveau délai pour le versement de l’avance de frais (TAF pce 9), qu’il ressort des informations résultant du système de suivi des envois de La Poste (Track&Trace) que la première tentative de distribution infructueuse de la décision incidente du 4 février 2026 par la Poste française a eu lieu le 11 février 2026 (TAF pce 8), que compte tenu du délai de garde des envois recommandés de 7 jours en droit suisse, applicable à l'intéressé domicilié en France selon le principe de l'égalité de traitement découlant de l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), la décision incidente est réputée avoir été valablement notifiée le 18 février 2026, étant admis que le jour de départ du délai de garde n'est pas compté (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 532), que dès lors, l’échéance du délai de 30 jours imparti au recourant pour verser l’avance sur les frais de procédure est survenue le vendredi 20 mars 2026, sans que le montant réclamé de CHF 800.- ne soit versé sur le compte du Tribunal, que le recourant n’a pas demandé une prolongation de délai, respectivement une restitution du délai échu (cf. art. 41 LPGA ; voir également art. 24 al. 1 PA), qu'en conséquence, conformément aux conséquences prévues par la décision incidente du 4 février 2026, le recours du 18 décembre 2025 doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni à la recourante (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al 1 et 2 FITAF), ni à l’OAIE (art. 7 al. 3 FITAF), (le dispositif figure sur la page suivante)

C-9667/2025 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Selin Elmiger-Necipoglu Séverin Tissot-Daguette

C-9667/2025 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

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