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Bundesverwaltungsgericht 11.05.2022 C-963/2022

11 mai 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,096 mots·~5 min·1

Résumé

Substances thérapeutiques (divers) | Importation illégale de produits dopants - Saisie et destruction de substances dopantes (décision du 17 février 2022)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-963/2022

Arrêt d u 11 m a i 2022 Composition Caroline Gehring, juge unique, Simon Gasser, greffier.

Parties A._______, recourant,

contre

Fondation Swiss Sport Integrity, autorité inférieure.

Objet Saisie et destruction de substances dopantes, recevabilité du recours, avance de frais impayée (décision du 17 février 2022).

C-963/2022 Page 2 Vu le recours du 28 février 2022 formé par A._______ (ci-après : recourant) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) contre la décision du 17 février 2022 de la Fondation Swiss Sport Integrity (ciaprès : autorité inférieure [TAF pce 1]), la décision incidente du 4 mars 2022 aux termes de laquelle le Tribunal a invité le recourant à verser dans un délai jusqu’au 4 avril 2022 une avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de 800 francs sur le compte du Tribunal, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 2), l’envoi de la décision incidente précitée par pli recommandé (…) posté le 4 mars 2022 et distribué au recourant le 7 mars 2022 (cf. accusé de réception dudit pli recommandé [TAF pce 3]), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce − prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), que les décisions rendues par la Fondation Swiss Sport Integrity en matière de confiscation et destruction de produits ou de méthodes de dopage peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF en relation avec les art. 19 al. 2 et 20 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (loi sur l’encouragement du sport [LESp ; RS 415.0] ; voir également Message du Conseil fédéral du 11 novembre 2009 concernant la loi sur l’encouragement du sport et la loi fédérale sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport [FF 2009 7401, p. 7450]) et l’art. 73 al. 1 et 2 de l’ordonnance du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (OESp ; RS 415.01), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF ; cf. ég. message LESp susmentionné [FF 2009 7450]), que selon l’art. 63 al. 4 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de

C-963/2022 Page 3 procédure présumés et lui impartit pour ce faire un délai raisonnable en l’avertissant qu’à défaut de paiement, il ne sera pas entré en matière, que le délai pour le versement d’avances de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA), que par décision incidente prononcée le 4 mars 2022, le recourant a été invité à verser sur le compte du Tribunal une avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de 800 francs jusqu'au 4 avril 2022, étant précisé qu’à défaut de versement dans le délai précité, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 2), que la décision incidente précitée a été notifiée au recourant le lundi 7 mars 2022 (cf. accusé de réception du pli recommandé […] [TAF pce 3]), qu’aucune suite n’a été donnée à cette décision incidente dans le délai imparti, soit jusqu’au 4 avril 2022, qu’en particulier, le recourant n’a pas versé l’avance de frais requise, ni demandé une prolongation du délai pour ce faire, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, que dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable, comme indiqué dans la décision incidente du 4 mars 2022, à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 FITAF), (Le dispositif figure à la page suivante)

C-963/2022 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au DDPS.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Caroline Gehring Simon Gasser

C-963/2022 Page 5 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

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