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Bundesverwaltungsgericht 17.01.2008 C-962/2006

17 janvier 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,219 mots·~11 min·2

Résumé

Entrée | Refus d'autorisation d'entrée

Texte intégral

Cour III C-962/2006 {T 0/2} Arrêt du 17 janvier 2008 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Ruth Beutler, Bernard Vaudan, juges, Graziano Mordasini, greffier. A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-962/2006 Vu que A._______, ressortissant camerounais né le..., a bénéficié à maintes reprises de visas pour la Suisse dans les années quatrevingt-dix; que par décision du 11 juillet 2000, notifiée le 30 janvier 2001, l'Office fédéral del étrangers (OFE; actuellement: Office fédéral des migrations: ODM) a rendu à l'endroit du prénommé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de deux ans pour y avoir séjourné illégalement, n'ayant pas quitté le territoire de la Confédération à l'échéance d'un visa octroyé au printemps 1999; que le 17 février 2004 A._______ a introduit auprès des autorités compétentes du canton de Berne une demande d'autorisation de séjour dans le but d'ouvrir un commerce de denrées alimentaires avec son amie B._______ (cf. inscription le 1er février 2000 d'une société en nom collectif avec cette finalité); que par décision du 27 février 2004, l'Office de la population et des migrations du canton de Berne a prolongé un visa précédemment octroyé à l'intéressé; qu'en date du 18 avril 2006, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse d'une durée de 4 mois auprès du Consulat général de Suisse à Yaoundé, en vue de vendre des objets d'art et faire la promotion de denrées alimentaires, précisant être célibataire et représentant commercial; que le 10 juillet 2006, l'ODM a prononcé une décision de refus d'autorisation d'entrée en Suisse à l'égard de A._______, retenant en substance que, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la situation personnelle de l'intéressé (sans obligations durables dans son pays d'origine), ainsi que de la situation socio-économique difficile prévalant au Cameroun, sa sortie au terme du séjour souhaité n'apparaissait pas suffisamment assurée; que, par acte du 1er août 2006, A._______, agissant par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre la décision précitée, invoquant qu'il entretenait des liens étroits avec le Cameroun, pays jouissant de stabilité socio-économique et où vivaient ses enfants; Page 2

C-962/2006 qu'au surplus, le recourant a allégué qu'il s'était rendu à plusieurs reprises en Suisse, qu'il était détenteur d'un permis d'importation général helvétique exploité sous la raison sociale C._______ et que sa présence sur le territoire de la Confédération était justifiée dans le cadre d'un litige l'opposant à D._______; qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 30 novembre 2006, en soulignant que A._______ avait déjà été en séjour illégal en Suisse en l'an 2000 et qu'une interdiction d'entrée avait été prononcée à ce sujet le 11 juillet 2000 pour une durée de deux ans; que l'autorité inférieure a en outre relevé que, tant la représentation suisse à Yaoundé, que le Service des migrations du canton de Berne avaient donné des préavis négatifs à la demande de visa introduite par l'intéressé et qu'en 2004, lors d'un séjour en Suisse, il avait été très difficile de lui faire quitter le territoire de la Confédération sans mesure de contrainte; que, complétant l'instruction du recours, le Tribunal administratif fédéral a invité A._______, par courriers du 21 février, respectivement 12 juillet 2007, à élire un domicile de notification en Suisse en application de l'art. 11b al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021); que le recourant n'a pas donné suite à ces réquisitions; et considérant que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe; que dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'aLSEE est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr; Page 3

C-962/2006 que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF; qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 cpv. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let c. ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]); que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent), selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF); que, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit; que la procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale (cf. art. 112 al. 1 LEtr); qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF); que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA); que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA); que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [aOEArr, RO 1998 194]); Page 4

C-962/2006 que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 aOEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a aLSEE); que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population helvétique et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [aOLE, RO 1986 1791]); que la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), compte tenu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées; qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et 14 al. 1 aOEArr); qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE, en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: Ubersax/Münch/Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss); que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr); Page 5

C-962/2006 que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant; qu'en l'espèce, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de A._______ au terme du séjour envisagé soit suffisamment assurée; qu'en effet, compte tenu de la situation socio-économique difficile prévalant au Cameroun et, en particulier, de la disparité économique considérable existant entre ce pays et la Suisse, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM quant au retour du prénommé à l'échéance du visa sollicité; que, s'agissant de personnes bénéficiant d'un visa touristique, l'expérience a démontré qu'elles ne songeaient plus, une fois en Suisse, à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins et mettant à profit leur séjour dans ce pays pour y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque; qu'au vu de la situation personnelle de A._______, cette hypothèse ne saurait être exclue dans le cas particulier; qu'il ressort certes des renseignements communiqués dans le cadre de la procédure de recours que les enfants du prénommé vivent au Cameroun; que, même s'il convient d'admettre que de tels liens familiaux peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne à retourner dans sa patrie au terme du séjour envisagé, ils ne sauraient suffire toutefois, à eux seuls, à assurer le retour de l'intéressé dans son pays d'origine; qu'en cas de venue en Suisse, rien n'empêcherait en effet A._______ d'y engager des formalités en vue de se faire ensuite rejoindre par ses enfants; que dans le formulaire de demande, le prénommé a indiqué être représentant commercial, ses liens professionnels avec son pays Page 6

C-962/2006 d'origine ne paraissent toutefois pas suffisamment étroits pour garantir un retour au Cameroun; que l'intéressé a déclaré, dans le cadre de son activité professionnelle, qu'il s'était rendu à maintes reprises en Suisse, pays où il détenait en outre un permis d'importation générale sous la raison sociale C._______; que, comme relevé à juste titre par l'autorité intimée dans son préavis, il y a lieu de relever que le 11 juillet 2000 l'ODM avait prononcé à l'encontre de A._______ une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de deux ans pour séjour illégal; qu'en février 2004, le prénommé a même déposé une demande d'autorisation de séjour d'une durée indéterminée, ce qui démontre sa volonté de rester en Suisse; qu'au vu de cela, ses prétendus liens étroits avec ses enfants résidant au Cameroun doivent être relativisés; qu'en outre en 2004, lors d'un séjour en Suisse, il avait été difficile de lui faire quitter le territoire helvétique sans mesure de contrainte; qu'au surplus, tant la Représentation suisse à Yaoundé que les compétentes autorités cantonales bernoises avaient donné des préavis négatifs à la demande de visa introduite par l'intéressé; qu'enfin, il résulte du dossier que B._______, son associée dans l'entreprise C._______, s'était refusée de se porter garante pour lui; qu'au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de A._______ à l'échéance du visa sollicité n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr); que la décision querellée s'avère dès lors conforme au droit (cf. art. 49 PA); que le recours doit ainsi être rejeté; Page 7

C-962/2006 que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA); qu'il convient de préciser au demeurant que les deux invitations faites à l'intéressé d'indiquer un domicile de notification en Suisse en exécution de l'obligation résultante de l'art. 11b al. 1 PA sont restées sans suite et que partant, en application de l'art. 36 PA, il convient de notifier la présente décision par voie édictale, en publiant le dispositif du présent arrêt dans la Feuille fédérale; le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 20 octobre 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (publication dans la Feuille Fédérale) - à l'autorité inférieure (avec dossier 2 227 353 en retour) - à l'Office de la population et des migrations du canton de Berne (avec dossier cantonal en retour) La présidente du collège : Le greffier : Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini Expédition : Page 8

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