Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 14.01.2008 C-958/2006

14 janvier 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,941 mots·~15 min·3

Résumé

Entrée | refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant...

Texte intégral

Cour III C-958/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 4 janvier 2008 Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. A._______, représenté par Me Robert Assael, avocat, Etude de MMes PONCET & Associés, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant A._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-958/2006 Vu la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que A._______, ressortissant péruvien né le 22 décembre 1966, a déposée le 7 juin 2006 auprès de l'Ambassade de Suisse à Lima dans le but d'effectuer une visite familiale de trois mois chez sa soeur, B._______, ressortissante péruvienne, domiciliée dans le canton de Genève au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle, la lettre d'invitation du 15 avril 2006 jointe à l'appui de cette requête dans laquelle la prénommée a manifesté le souhait d'inviter son frère chez elle pour une durée de trois mois, en indiquant qu'elle prendrait en charge tous les frais inhérents à cette visite et en assurant que l'intéressé retournerait au Pérou au terme de son séjour en Suisse, la transmission par l'Ambassade de Suisse à Lima de la demande de visa à l'ODM pour décision, le préavis négatif émis le 11 juillet 2006 par l'Office de la population du canton de Genève, la décision du 14 juillet 2006 par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer à A._______ une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris notamment que le retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment garanti, compte tenu de la situation socio-économique prévalant au Pérou et de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, le recours que A._______ a interjeté, par acte du 14 août 2006, contre la décision précitée de l'ODM, l'argumentation développée dans le recours, à savoir, pour l'essentiel: - que A._______ désire venir en Suisse dans la seule intention de rendre visite à sa soeur et à la famille de celle-ci et qu'il ne souhaite pas rester durablement en ce pays, - qu'il a de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, soit son grand-père âgé de 98 ans et sa mère âgée de 69 ans avec laquelle il vit, dans un quartier chic de Lima, - que sur le plan professionnel, il a obtenu en décembre 2005 une licence en hôtellerie et tourisme et que parallèlement à ses études, il a Page 2

C-958/2006 travaillé pour une entreprise durant dix ans en qualité d'assistant de gestion, - que depuis février 2006, il a été engagé par une autre société pour un contrat de durée indéterminée et perçoit un salaire mensuel qui peut être qualifié de bon pour le Pérou, - que son nouvel employeur l'a autorisé à quitter son travail durant trois mois et que tant son ancien employeur que son nouvel employeur louent ses qualités professionnelles, - qu'enfin, l'intéressé a indiqué qu'il requérait un visa non plus pour trois mois, mais pour un mois, et que disposant d'un bon travail à Lima, il a réitéré les assurances qu'il regagnerait son pays à l'issu du séjour autorisé, le préavis de l'ODM du 2 octobre 2006 proposant le rejet du recours, le délai octroyé par l'autorité d'instruction au recourant en vue de lui permettre de formuler ses observations au sujet de la prise de position de l'ODM, la détermination du A._______ du 6 novembre 2006, par laquelle il a persisté dans ses conclusions et moyens du 14 août 2006, les autres pièces du dossier, et considérant que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931; RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, que dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'aLSEE, est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr, Page 3

C-958/2006 que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF), que conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit, que la procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale (cf. art. 112 al. 1 LEtr), qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que, directement touché par la décision entreprise, A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss PA), qu'en principe, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas en vertu des art. 1 al. 1, 3 et 18 al. 1 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant Page 4

C-958/2006 l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a aLSEE, que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE), et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, conformément à l'art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (aOLE, RO 1986 1791), que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), compte tenu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées, qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss), que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr), que dans la mesure où, s'agissant de la sortie de Suisse au terme du séjour prévu, il convient de porter une appréciation sur un Page 5

C-958/2006 comportement futur, ne pourront en principe être pris en considération que des indices fondés sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la personne désirant se rendre en Suisse et une évaluation du comportement de cette personne une fois arrivée dans ce pays, compte tenu des prémisses précitées, que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée, qu'à ce sujet, il ne faut pas perdre de vue que la qualité de vie et les conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement supérieures à celles que connaît l'ensemble de la population péruvienne (le PIB par habitant s'élevait en 2006 à 3'300 USD au Pérou, alors qu'il est de près de 41'400 USD pour la Suisse [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France- Diplomatie > Pays-zones géo > -Pérou > Données générales; mise à jour: 20 décembre 2007; visité le 10 janvier 2008]), que ces conditions de vie difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, en particulier sur la population jeune, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, que toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas devant être prises en considération, qu'en l'espèce, il ressort des indications communiquées aux autorités helvétiques, que le requérant est une personne encore jeune (quarante et un ans), célibataire et sans charges de famille, qu'il a terminé sa formation universitaire en tourisme et hôtellerie en décembre 2005, soit à trente-neuf ans, après avoir travaillé durant dix ans à mi-temps parallèlement à ses études, Page 6

C-958/2006 que, l'on ne distingue rien, dans ce parcours, qui fût de nature à l'empêcher d'envisager une nouvelle existence hors de sa patrie, et qu'une telle hypothèse n'entraînerait pour lui aucune difficulté majeure sur le plan personnel et familial, que dans ces circonstances, le fait pour A._______ d'avoir terminé ses études universitaires et trouvé un emploi à plein temps en février 2006, même si cette activité lui assure un salaire régulier USD 850.-, ne constitue pas un gage de stabilité professionnelle et n'est pas un élément suffisant propre à garantir son retour au pays à l'échéance du visa sollicité, qu'au demeurant, alors qu'il venait de commencer à travailler en février 2006 pour une nouvelle entreprise, il envisageait déjà en avril 2006 de quitter son activité professionnelle durant une période relativement longue de trois mois (cf. lettre d'invitation du 15 avril 2006 et demande d'entrée en Suisse du 7 juin 2006), pour passer les vacances d'été avec ses nièces, que sa présence au sein de cette entreprise n'apparaissait ainsi pas indispensable, même si le recourant a réduit par la suite, dans le cadre de son recours, la durée du séjour projeté en Suisse à un mois (cf. recours du 14 août 2006 p. 8), que par ailleurs, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de A._______ se trouverait péjorée si celui-ci abandonnait sa place de travail au Pérou pour occuper un emploi en Suisse, que le recourant fait certes valoir à l'appui de son pourvoi qu'il a des attaches familiales importantes à Lima, soit notamment son grandpère âgé de 98 ans et sa mère âgée de 69 ans avec laquelle il vit, si bien qu'il n'a pas l'intention de demeurer en Suisse, que si de telles attaches familiales peuvent effectivement constituer un élément qui parle en faveur de la sortie de Suisse à la fin du séjour envisagé, la présence du recourant auprès des membres de sa famille au Pérou ne semble pas indispensable, celui-ci ayant envisagé de s'en éloigner durant trois mois, qu'il sied en effet de constater, au vu de l'expérience générale, que de telles attaches professionnelles et familiales sont parfois insuffisantes Page 7

C-958/2006 pour inciter une personne à retourner dans son pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse si l'on prend en considération les disparités économiques relativement importantes existant entre ce pays et le Pérou, qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socioéconomiques rappelées ci-avant, l'intéressé pourrait être tenté de se construire un avenir plus favorable en Suisse, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la procédure de recours, cela d'autant que la présence en Suisse de sa soeur et de la famille de celle-ci pourrait constituer un motif supplémentaire de vouloir rester en ce pays, que, dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer comme minime le risque que A._______ ne mette à profit sa présence en Suisse pour prolonger son séjour au-delà du délai fixé, que, d'autre part, ni le souhait du prénommé de vouloir rendre visite à sa soeur et à la famille de celle-ci, ni le désir de ces derniers d'accueillir l'intéressé en ce pays ne suffisent à eux seuls à justifier l'octroi du visa sollicité, compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine précitées, que, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la demande d'autorisation d'entrée déposée le 7 juin 2006, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de A._______ à l'issue du séjour de visite prévu soit suffisamment assurée, que, cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont pas susceptibles d'empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de s'y installer durablement, que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie de Suisse d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), Page 8

C-958/2006 que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention faites en la matière (soit l'engagement pris par la personne invitée de quitter ponctuellement la Suisse à l'échéance du visa et celui pris par la personne invitante de veiller au départ ponctuel de son invité), de même que les garanties financières offertes par la personne invitante, n'étaient pas propres à assurer le retour effectif d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine au terme de son séjour en Suisse, qu'à cet égard, le Tribunal souligne que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui, vivant en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et en a garanti le retour dans son pays d'origine, que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher A._______ et sa parenté vivant en Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Pérou, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer, qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir compréhensible de A._______ de se rendre en Suisse auprès de sa soeur et de la famille de celle-ci, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de l'intéressé à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur, que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit en conséquence être rejeté, que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), Page 9

C-958/2006 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 18 septembre 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier 2 237 776 en retour - à l'Office de la population du canton de Genève (copie), avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition : Page 10

C-958/2006 — Bundesverwaltungsgericht 14.01.2008 C-958/2006 — Swissrulings