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Bundesverwaltungsgericht 12.06.2023 C-902/2023

12 juin 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,175 mots·~6 min·2

Résumé

Remboursement des cotisations | Assurance vieillesse et survivants; remboursement de cotisations; décision sur opposition du 7 décembre 2022

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour III C-902/2023

Arrêt d u 1 2 juin 2023 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.

Parties A._______, Chine, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance vieillesse et survivants; remboursement de cotisations; décision sur opposition du 7 décembre 2022.

C-902/2023 Page 2 Vu la décision sur opposition du 7 décembre 2022 de la Caisse suisse de compensation (CSC), confirmant sa décision de remboursement de cotisations du 6 octobre 2022, à hauteur de CHF 20'568.40, en faveur de A._______, le recours formé contre cette décision par courriel du 5 février 2023 envoyé par A._______ à la CSC, qui l’a ensuite transmis au Tribunal administratif fédéral (TAF pces 1, 2), l’ordonnance du 22 février 2023, notifiée à la recourante par le biais de l’ambassade de Suisse à Pékin le 31 mars 2023 (TAF pce 8), par laquelle l’intéressée a été invitée, dans un délai de 30 jours dès la notification de l’ordonnance, à régulariser son recours par une signature manuscrite et originale, et à indiquer au Tribunal un domicile de notification en Suisse, faute de quoi les ordonnances et décisions futures relatives au présent litige lui seraient notifiées par publication dans la Feuille fédérale (TAF pces 3, 4, 8), l’envoi reçu le 17 avril 2023 par le Tribunal, dans lequel, par une écriture du 5 avril 2023, la recourante régularise son recours et indique ne pas pouvoir fournir d’adresse de notification en Suisse (TAF pce 7), la décision incidente du Tribunal du 18 avril 2023, publiée dans la Feuille fédérale le 25 avril 2023, impartissant à la recourante un délai de 30 jours à compter de ladite publication pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 400.-, l'avertissant qu'à défaut de versement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pces 9 à 11), le document du secteur Finance et Controlling du Tribunal du 31 mai 2023 indiquant qu'aucun montant n'a été versé à titre d'avance sur les frais de procédure présumés (TAF pce 12), et considérant que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF, et art. 85bis al. 1 LAVS [RS 831.10]),

C-902/2023 Page 3 que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA), que, conformément aux art. 63 al. 4 PA et 85bis al. 2 LAVS, dans la mesure où le litige ne porte pas sur des prestations, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit de la partie recourante une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que selon l’art. 11b PA, si les parties à la procédure sont domiciliées à l’étranger, dans un Etat où le droit international ne permet pas la notification par voie postale, elles sont tenues d’élire en Suisse un domicile de notification, que si aucune adresse en Suisse n'est communiquée au Tribunal, les ordonnances et décisions futures dans la procédure sont notifiées par publication dans la Feuille fédérale (art. 36 let. b PA), qu’en l’espèce, la Suisse n'a pas conclu, avec la République populaire de Chine, d'accord qui permettrait la notification d'actes judiciaires par voie postale, que la recourante, domiciliée en Chine, devait dès lors indiquer au Tribunal, un domicile de notification en Suisse, valable pour toute la durée de la procédure, ce qu’elle n’a pas pu faire, qu’en conséquence, c’est par publication dans la Feuille fédérale que le Tribunal a notifié sa décision incidente du 18 avril 2023 impartissant à la recourante un délai de 30 jours à compter de ladite publication pour verser une avance d'un montant de CHF 400.- en garantie des frais de procédure présumés, l'avertissant qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable, que la décision incidente du 18 avril 2023 a été publiée dans la Feuille fédérale le 25 avril 2023, de sorte que le délai pour verser l’avance de frais est arrivé à échéance le 25 mai 2023, que l’avance de frais requise n’a pas été versée dans le délai, qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),

C-902/2023 Page 4 que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b FITAF [RS 173.320.2]), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet

C-902/2023 Page 5 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-902/2023 — Bundesverwaltungsgericht 12.06.2023 C-902/2023 — Swissrulings