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Bundesverwaltungsgericht 24.01.2008 C-892/2006

24 janvier 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,557 mots·~13 min·1

Résumé

Entrée | Refus d'autorisation d'entrée

Texte intégral

Cour III C-892/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 4 janvier 2008 Bernard Vaudan (président du collège), Elena Avenati- Carpani, Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges, Georges Fugner, greffier. A._______, c/o B._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-892/2006 Vu la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que A._______, ressortissante rwandaise née le 24 mars 1960, a déposée le 6 avril 2006 auprès de la représentation suisse au Rwanda, en vue d'un séjour d'affaires d'un mois en Suisse dans le but d'y acquérir des machines pour son entreprise, sise à Kigali, l'attestation établie le 31 mars 2006 par B._______, ressortissant suisse originaire du Rwanda et président du Conseil communal des Hauts-Geneveys (NE), par laquelle celui-ci a déclaré bien connaître la requérante et être prêt à l'assister dans ses prises de contact avec les milieux industriels et économiques suisses durant son séjour d'affaires en Suisse, les informations que B._______ a encore fournies le 21 avril 2006 à la représentation suisse à Kigali, confirmant qu'il avait pris rendez-vous pour la prénommée avec trois entreprises suisses en vue de l'acquisition de machines pour son entreprise, les pièces que la requérante a versées au dossier, dont il ressort notamment: - qu'elle disposait à la date du 9 juin 2006 d'un solde de 7.774.410 francs rwandais sur un compte ouvert à la Banque commerciale du Rwanda, - que la Police nationale rwandaise lui avait attribué, le 10 mai 2006, un marché de matériaux de construction pour un montant de 4.450.900 francs rwandais, - que, pour préparer sa venue en Suisse, elle avait pris contact, par courriel, avec l'entreprise Brütsch/Rüegger à Urdorf, en vue d'y choisir sur place les machines qu'elle souhaiterait acquérir, - qu'elle avait en outre réservé une chambre d'hôtel à Neuchâtel pour la période du 30 avril au 15 mai 2006, le refus de la représentation suisse à Nairobi, le 27 avril 2006, de délivrer un visa d'entrée en Suisse à A._______, au motif que sa sortie de Suisse et son retour au Rwanda n'apparaissaient pas suffisamment assurés, Page 2

C-892/2006 la transmission par l'Ambassade de Suisse au Kenya de la demande de visa à l'ODM pour décision, la décision du 1er septembre 2006, par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer à A._______ une autorisation d'entrée en Suisse, au motif que celle-ci n'avait pas démontré de manière probante les raisons justifiant la nécessité de son voyage d'affaires en Suisse et que sa sortie de Suisse ne pouvait dès lors être considérée comme suffisamment assurée, ce d'autant plus que l'entreprise d'Urdorf avec laquelle elle avait pris contact en vue de l'acquisition de machines n'avait pas confirmé être en relations d'affaires avec elle, le recours que A._______ a déposé contre cette décision le 4 octobre 2006 auprès de la représentation suisse à Nairobi, recours dans lequel elle a notamment exposé: - qu'en sa qualité de veuve avec trois enfants et quinze orphelins à charge, elle ne pourrait pas commettre l'infamie de laisser ces enfants à leur sort au Rwanda en prolongeant son séjour en Suisse, - que son commerce la faisait vivre très décemment, qu'elle disposait d'un bâtiment commercial, de deux véhicules et réalisait un chiffre d'affaires annuel de 500 millions de francs rwandais, - que sa demande de visa était fondée sur la nécessité de racheter en Suisse des machines en remplacement de celles qu'elle avait précédemment acquises à Zurich, - que les documents versés à l'appui de sa demande de visa (bons de commande) démontraient que son commerce était prospère, les pièces que la recourante a jointes à son pourvoi, soit notamment les copies d'immatriculation de ses véhicules, la fiche cadastrale du terrain sur lequel elle a bâti son entreprise, le contrat de location de ce terrain, ainsi que des photographies du bâtiment, le courrier que B._______ a adressé à l'ODM le 23 octobre 2006, dans lequel le prénommé a exposé: - que A._______ était déjà venue en Suisse en 1992 pour y acheter des machines à Zurich, à Bâle et à Brugg et que ce voyage d'affaires s'était déroulé sans problèmes, Page 3

C-892/2006 - que, depuis l'assassinat de son époux en 1995, la prénommée avait repris l'entreprise familiale et s'occupait en outre de ses trois enfants, ainsi que de treize autres orphelins qu'elle avait pris en charge, - que, pour préparer la venue en Suisse de A._______, il avait réservé certaines machines auprès de l'entreprise Muller à Brugg/Bienne, le préavis de l'ODM du 23 janvier 2007, dans lequel l'autorité intimée a réaffirmé que la recourante ne présentait pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, le courrier que la recourante a adressé au TAF le 3 mai 2007, dans lequel elle exposait, pièces à l'appui, avoir pu acheter en France des machines (cisaille à tôle, plieuse à tôle) pour son entreprise, mais souhaitait toujours en acquérir d'autres en Suisse, et considérant que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 (RO 5437, 5487), de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931; RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours ayant été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'aLSEE est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, Page 4

C-892/2006 qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit, que la procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale (cf. art. 112 al. 1 LEtr), qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que la recourante, en tant qu'elle est directement touchée par la décision attaquée, a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ancienne ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers [aOEArr de 1998, RO 1998 194]), que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 aOEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a aLSEE), que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [aOLE de 1986, RO 1986 1791]), que dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte Page 5

C-892/2006 ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées, qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss), que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr), que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant, que lorsque l'autorité doit se déterminer sur la question de savoir si le départ de Suisse à la fin du séjour envisagé est suffisamment garanti, il s'agit pour elle de mettre en balance, d'une part, les éléments qui parlent en faveur du retour au pays, et, d'autre part, tous ceux qui montrent que le requérant pourrait aisément rester en Suisse après l'échéance de son visa, qu'en l'occurrence, la recourante affirme que sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse a pour seul but de lui permettre d'acquérir des machines pour son entreprise de Kigali, Page 6

C-892/2006 que, dans la motivation de la décision querellée, l'ODM a toutefois estimé que la nécessité de la venue en Suisse de A._______ n'était pas clairement démontrée et que sa sortie de ce pays au terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment assurée, en considération notamment de la situation socio-économique prévalant au Rwanda, que, certes, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation du séjour de l'intéressée en Suisse au-delà de la durée de validité du visa sollicité, eu égard aux disparités économiques relativement importantes existant entre la Suisse et le Rwanda, qu'au regard des particularités du cas d'espèce, le TAF est toutefois d'avis, compte tenu des importantes attaches professionnelles et familiales de la recourante au Rwanda, que les craintes émises au sujet de sa volonté de regagner son pays au terme de son séjour d'affaires en Suisse doivent être fortement relativisées, qu'il s'impose ainsi de constater que la recourante bénéficie au Rwanda d'une situation économique privilégiée, dès lors qu'elle est propriétaire d'un immeuble d'une valeur estimée à près de 100 millions de francs rwandais et qu'elle gère en outre une entreprise dont le chiffre d'affaires annuel s'élèverait à 500 millions de francs rwandais, que le sérieux de son voyage d'affaires en Suisse est corroboré par les contacts que B._______ avait déjà pris avec des entreprises suisses en vue de l'achat de machines par la recourante, que son engagement professionnel est par ailleurs confirmé par le fait qu'elle a récemment fait l'acquisition, en France, de 3 machines pour son entreprise, d'une valeur totale de 12'000 Euros, qu'il apparaît, sur un autre plan, que la recourante est mère de trois enfants et qu'elle s'occuperait en outre d'une quinzaine d'orphelins, si bien que ses attaches familiales apparaissent également de nature à garantir son retour au Rwanda, que, dans ce contexte, le TAF est amené à considérer que les liens que A._______ entretient avec son pays sont suffisamment étroits pour en déduire que son retour à l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti, conformément aux exigences posées par l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr, Page 7

C-892/2006 que, dans ces circonstances et au vu des arguments invoqués par la recourante, le Tribunal estime qu'il serait inapproprié de lui refuser l'autorisation d'entrée en Suisse, que, cela étant, le Tribunal ne saurait donc partager la crainte émise par l'autorité intimée selon laquelle l'intéressée risquait de prolonger son séjour en Suisse pour y trouver des conditions meilleures que celles qu'elle connaît au Rwanda, qu'au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus et vu également les assurances données par la recourante, le TAF est fondé à considérer qu'aussi bien la sortie de Suisse de A._______ au terme du séjour envisagé, que la couverture des frais résultant de sa présence en ce pays apparaissent suffisamment garanties au sens de l'art. 1 al. 2 let. c et d aOEArr, qu'en conséquence, il se justifie d'admettre le recours, que, partant, l'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de la prénommée, pour un séjour d'affaires de deux semaines, comme requis dans les conclusions de son recours, qu'il conviendra toutefois de soumettre l'octroi du visa sollicité à la présentation de billets d'avion aller et retour et à la condition qu'une assurance couvrant les frais de maladie, d'accident et d'hospitalisation soit au préalable conclue par l'intéressée pour la durée de son séjour en Suisse, que, compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA), qu'en ce qui concerne l'attribution éventuelle de dépens, il convient de constater que la recourante, qui n'est pas représentée par un avocat ou un mandataire professionnel, ne peut revendiquer le remboursement de frais de représentation (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en outre, il n'a pas été démontré que la présente procédure lui ait causé des frais relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 4 et l'art. 13 FITAF, Page 8

C-892/2006 que, pour ces raisons, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante. dispositif page 10 Page 9

C-892/2006 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (recommandé), - à l'autorité inférieure, dossier ODM 2 243 076 en retour. Le président de chambre : Le greffier : Antonio Imoberdorf Georges Fugner Expédition : Page 10

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