Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 13.03.2026 C-866/2024

13 mars 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,979 mots·~15 min·2

Résumé

Droit à la rente | Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 22 décembre 2023)

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour III C-866/2024

Arrêt d u 1 3 mars 2026 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier.

Parties A._______, (France) recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 22 décembre 2023).

C-866/2024 Page 2 Faits : A. A.a Ressortissante française née en 1984 et mariée à B._______, A._______ (ci-après : la recourante, l’intéressée, l’assurée) a travaillé en France de 2004 à 2012 avant d’exercer en Suisse une activité de téléconseillère de février 2015 à novembre 2016 (CSC pces 23, 24, 26, 30 à 34, 49 et 54). Elle est la mère de cinq enfants, nés en 2006, 2012, 2014, 2015 et 2019 (CSC pce 61). A.b Depuis le 7 février 2017, la prénommée est au bénéfice d’une pension de la C._______ (dossier CSC pces 21 et 29). A.c Par ailleurs, elle bénéficie depuis août 2017 d’une demi-rente de l’assurance invalidité suisse ainsi que des rentes pour enfant liées ; ces prestations ont été calculées en fonction d’un revenu annuel moyen de Fr. 39'690.- (déterminé en fonction de 1 année et 10 mois de cotisations, ainsi que d’une année additionnelle prise en considération à titre de bonifications pour tâches éducatives), d’une échelle de rente 4 et d’un taux d’invalidité de 59 % (décision de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés [ciaprès : OAIE, autorité précédente ou inférieure] du 15 juin 2023, OAIE pce 196 ; cf. également arrêts d’irrecevabilité du TAF C-4069/2023 du 3 octobre 2023 et du TF du 17 janvier 2024 ainsi que la décision de l’OAIE du 6 octobre 2023, OAIE pces 207 et 215). Afin de tenir compte de la naissance du cinquième enfant de l’assurée, l’OAIE a déterminé, par décision du 6 octobre 2023, le droit de l’assurée aux prestations à compter de mars 2019, se fondant pour ce faire sur les mêmes bases de calcul (OAIE pce 208). B. À la suite de l’ouverture, dès juillet 2023, du droit à une rente d’invalidité entière en faveur du conjoint de l’assurée, l’OAIE a procédé au recalcul des prestations allouées à cette dernière par décision du 22 décembre 2023. Singulièrement, l’OAIE a réévalué le revenu annuel moyen à Fr. 49'980.- de façon à tenir compte des cotisations acquittées par l’époux de l’intéressée et, pour le surplus, a repris les bases de calcul déterminées lors de la décision initiale de rente du 15 juin 2023, soit une durée de cotisation de 1 ans et 10 mois, une année de bonification pour tâche éducative ainsi qu’une échelle de rente 4 (CSC pce 61). C. L’intéressée interjette recours contre la décision susmentionnée du 22 décembre 2023. Singulièrement, elle conteste le montant des prestations

C-866/2024 Page 3 allouées par l’OAIE, demandant à ce que celles-ci soient calculées en tenant compte également des cotisations acquittées en France (TAF pce 1). Dans son mémoire de réponse du 28 mars 2024, l’OAIE conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 6). En l’absence de réplique, l’échange d’écritures a été clôturé par ordonnance du 31 mai 2024 (TAF pce 9). Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF ; art. 69 al. 1 let. b LAI [RS 831.20]). Dans la mesure où la recourante est directement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, elle a qualité pour recourir (art. 59 LPGA [RS 830.1] et 48 al. 1 PA). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA) et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA). 1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure s'appliquent dans leur version en vigueur au moment de l'examen du recours (ATF 130 V 1 consid. 3.2). Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et peut concentrer son examen sur ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3.3; 130 II 530 consid. 4.3) ; il n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2014/24 consid. 2.2. et réf. citées). En règle générale, il apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue, en l'espèce le 22 décembre 2023 (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1, 130 V 138 consid. 2.1, 121 V 362 consid. 1b).

2.

C-866/2024 Page 4 2.1 En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (entre autres, arrêt du TF 9C_533/2022 du 10 février 2023 consid. 1 ; MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 439). 2.2 A l’appui de son recours, l’assurée se borne à remettre en cause la durée de cotisation retenue à la base de sa rente d’invalidité et des rentes pour enfant liées. Singulièrement, elle reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir pris en considération dans ce contexte les périodes de cotisation accomplies en France. Cela étant, il n’est pas certain que cet aspect ressortît à l’objet de la contestation. La décision attaquée se borne en effet à procéder au recalcul des prestations allouées en raison de la revalorisation du revenu annuel moyen consécutive à l’ouverture du droit à une rente en faveur du conjoint de l’assurée (art. 29quinquies al. 3 d LAVS [RS 831.10]). A aucun moment en revanche l’autorité précédente n’a revu les autres éléments du calcul de la rente d’invalidité de la recourante, qui ont été déterminés dans la décision initiale de rente du 15 juin 2023. Dans ces conditions, il n’apparait pas exclu que l’objet de la contestation doive être circonscrit à la question du montant du revenu annuel moyen, de sorte que les conclusions de la recourante se révéleraient irrecevables dans la mesure où elles iraient au-delà de cet objet (sur l’ensemble : ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et MEYER/VON ZWEHL, op. cit., p. 439 ; cf. toutefois arrêts du TAF C-7093/2017 du 12 février 2020 consid. 3 et C-1000/2020 du 1er décembre 2022 consid. 3). Vu l’issue de la procédure, la question de la recevabilité du recours peut toutefois demeurer indécise. 3. Dans son recours, l'assurée reproche exclusivement à l'autorité précédente d'avoir calculé sa rente eu égard uniquement aux périodes de cotisations suisses, sans tenir compte également de celles accomplies en France. 3.1 La recourante est une ressortissante d'un Etat partie à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Elle a exercé des activités salariées

C-866/2024 Page 5 en Suisse et en France et bénéficie d'une rente de l'assurance-invalidité suisse ainsi que d’une pension d’invalidité de la sécurité sociale française. Le litige relève ainsi – cela n'est pas contesté – de la coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale. 3.2 Jusqu'au 31 mars 2012, les Parties à l'ALCP appliquaient entre elles le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121; ci-après: le règlement n° 1408/71). Une décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'Annexe II à l'ALCP avec effet au 1er avril 2012. Il a été prévu, en particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (ci-après: le règlement n° 883/2004; RS 0.831.109.268.1). 3.3 Le droit de la recourante à une rente d'invalidité est en l'espèce né le 1er août 2017, après l'entrée en vigueur du règlement n° 883/2004. Ratione temporis, le présent cas doit ainsi être tranché à la lumière de ce règlement. 4. 4.1 Avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, la coordination des régimes de sécurité sociale entre la Suisse et la France était régie par la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française du 3 juillet 1975 (RS 0.831.109.349.1; ci-après: Convention franco-suisse). Le système de cette convention, dite de « type A », se caractérise par le principe du risque, selon lequel l'invalide qui en remplit les conditions reçoit, en lieu et place de deux rentes partielles versées par les assurances des deux pays concernés (rentes calculées au prorata des périodes d'assurance accomplies), une seule rente d'invalidité; celle-ci est versée par l'assurance à laquelle il était affilié lors de la survenance de l'invalidité, qui prend en compte la totalité des périodes de cotisation, y compris celles qui ont été accomplies dans l'autre pays (ATF 133 V 329 consid. 3). Avec l'entrée en vigueur simultanée de l'ALCP et du règlement n° 1408/71 le 1er juin 2002, la coordination des régimes de sécurité sociale entre la Suisse et la France est passée à un système de convention dite de « type

C-866/2024 Page 6 B » dans lequel l'invalide qui a cotisé successivement dans les deux Etats perçoit une rente partielle de chacun des pays concernés calculée au prorata des périodes d'assurance accomplies (ATF 149 V 97 consid. 4.1). 4.2 Sous le titre « Relation entre le présent règlement et d'autres instruments de coordination », l'art. 8 par. 1 du règlement n° 883/2004 prévoit: « Dans son champ d'application, le présent règlement se substitue à toute convention de sécurité sociale applicable entre les Etats membres. Toutefois, certaines dispositions de conventions de sécurité sociale que les Etats membres ont conclues avant la date d'application du présent règlement restent applicables, pour autant qu'elles soient plus favorables pour les bénéficiaires ou si elles découlent de circonstances historiques spécifiques et ont un effet limité dans le temps. Pour être maintenues en vigueur, ces dispositions doivent figurer dans l'annexe II. Il sera précisé également si, pour des raisons objectives, il n'est pas possible d'étendre certaines de ces dispositions à toutes les personnes auxquelles s'applique le présent règlement ». 4.3 Aux ATF 149 V 97 et 142 V 112, le Tribunal fédéral a relevé que l'art. 8 par. 1 du règlement n° 883/2004 reprenait le principe de l'application des conventions de sécurité sociale plus favorables de l'art. 7 par. 2 let. c du règlement n° 1408/71 lorsqu'en particulier l'assuré avait exercé son droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur de l'ALCP. Ces arrêts se fondent notamment sur la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (devenue entre-temps la Cour de justice de l'Union européenne) selon laquelle l'application des règlements en question ne doit pas conduire à la perte des avantages de sécurité sociale résultant de conventions de sécurité sociale en vigueur entre deux ou plusieurs Etats membres et intégrées à leur droit national. Autrement dit, le travailleur qui a exercé son droit à la libre circulation ne doit pas être pénalisé du fait des règlements communautaires par rapport à la situation qui aurait été la sienne s'il avait été régi par la seule législation nationale. La jurisprudence européenne repose aussi sur l'idée que l'intéressé était en droit, au moment où il a exercé son droit à la libre circulation, d'avoir une confiance légitime dans le fait qu'il pourrait bénéficier des dispositions de la convention bilatérale (ATF 149 V 97 consid. 4.3, 142 V 112 consid. 4.3 et 133 V 329 consid. 8.6.1 ; arrêts [de la CJCE] du 5 février 2002 C-277/99 Kaske, Rec. 2002 I-1261; du 9 novembre 2000 C-75/99 Thelen, Rec. 2000 I-9399; du 9 novembre 1995 C-475/93 Thévenon, Rec. 1995 I-3813).

C-866/2024 Page 7 Cela étant, le Tribunal fédéral a considéré que les dispositions des conventions bilatérales continuent à s'appliquer après l'entrée en vigueur des règlements n° 1408/71 et n° 883/2004, indépendamment du point de savoir si elles figurent ou non aux annexes II et III de ces règlements, lorsque cette application est plus favorable au travailleur et pour autant que celuici ait fait usage de son droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur de ce règlement (ATF 149 V 97 consid. 5.3 ; cf. également arrêt du TF 9C_540/2023 du 3 juin 2024 consid. 5 ainsi que ATAF 2018 V/4, ainsi eu les arrêts du TAF C-2576/2022 du 31 juillet 2024 consid. 7 et C-4850/2019 du 17 mai 2023 consid. 2.2). 4.4 En l’occurrence, il est constant que la recourante – ressortissante française – a exercé son droit à la libre circulation en 2015, soit après l’entrée en vigueur du régime communautaire de l’ALCP. Conformément à la jurisprudence précitée, elle ne peut par conséquent pas se prévaloir de l’application plus favorable des dispositions des conventions bilatérales antérieure à l’entrée en vigueur des règlements n° 1408/71 et n° 883/2004. En particulier, elle ne saurait invoquer la Convention franco-suisse pour prétendre à une rente d’invalidité unique prenant en compte la totalité des périodes de cotisation accomplies en France et en Suisse. Conformément au système de l’ALCP, elle dispose bien plutôt du droit à une rente partielle de chacun des pays dans lequel elle a successivement cotisé, calculée au prorata des périodes d’assurance accomplies. Dans ces conditions, la recourante se prévaut en vain de la prise en compte de ses périodes de cotisation accomplies en France pour calculer le droit aux prestations litigieuses. Son grief apparait d’autant moins fondé qu’elle est au bénéfice d’une pension d’invalidité alloué par la sécurité sociale française. Il s’ensuit que son recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans une procédure à juge unique conformément à l’art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l’art. 69 al. 2 LAI et l'art. 23 al. 2 let. c LTAF. 5. 5.1 Vu l’issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA). Ils sont compensés avec l’avance de frais du même montant dont elle s’était acquittée. 5.2 Dans la mesure où la recourante succombe, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2009 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). L’autorité inférieure n’a quant à elle pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF).

C-866/2024 Page 8

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l’avance de frais, d’un même montant, versée en cause. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances-sociales (OFAS).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Julien Theubet

Indication des voies de droit :

C-866/2024 Page 9 La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-866/2024 — Bundesverwaltungsgericht 13.03.2026 C-866/2024 — Swissrulings