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Bundesverwaltungsgericht 15.09.2008 C-8617/2007

15 septembre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,570 mots·~8 min·3

Résumé

Evaluation de l'invalidité | Assurance-invalidité

Texte intégral

Cour III C-8617/2007/pii {T 0/2} Arrêt d u 1 5 septembre 2008 Madeleine Hirsig (présidente du collège), Michael Peterli, Johannes Frölicher, juges, Isabelle Pittet, greffière. A._______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-8617/2007 Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais du 15 novembre 1996 accordant, dès le 1er août 1994, une rente entière d'invalidité, pour un taux de 67%, à A._______, ressortissant portugais, en raison de lombalgies chroniques et de troubles psychiatriques, la décision du 10 septembre 2004, confirmée par la décision sur opposition du 16 novembre 2004, par laquelle l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), compétent suite au départ de Suisse de A._______ pour le Portugal, a remplacé la rente entière de l'assuré par trois-quarts de rente dès le 1er novembre 2004, bien que le taux d'invalidité soit resté de 67%, en raison des changements législatifs dus à la 4ème révision de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, entrée en vigueur le 1er janvier 2004, la décision du 15 novembre 2007 par laquelle l'OAIE, après avoir procédé à la révision de la rente de A._______, a supprimé cette dernière, à partir du 1er janvier 2008, au motif que l'état de santé de l'assuré s'était amélioré de sorte qu'il était à nouveau en mesure d'exercer une activité lucrative adaptée, le recours du 19 décembre 2007 formé contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, dans lequel A._______, par l'intermédiaire de son représentant, conclut principalement à l'admission du recours, à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi d'une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité de 67%, et subsidiairement, à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'OAIE pour complément d'instruction sous la forme d'une expertise orthopédique et psychiatrique conduite par des médecins suisses, faisant valoir qu'il est douteux que son état de santé se soit amélioré si soudainement et dans une telle mesure, qu'en outre les nouveaux documents médicaux établis par les autorités et médecins portugais en procédure de révision seraient émaillés de contradictions pour certains, trop succincts pour d'autres et donc peu probants, qu'enfin le temps passé depuis la première décision de l'Office AI n'aurait pu qu'aggraver son état de santé et affaiblir son aptitude à réintégrer la vie active, tant du point de vue psychique que physique, Page 2

C-8617/2007 la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 7 janvier 2008 rejetant la requête du recourant tendant à la restitution de l'effet suspensif du recours, la prise de position du service médical de l'OAIE du 19 juin 2008 qui, relevant les conclusions divergentes des avis médicaux versés au dossier, estime qu'il est nécessaire de procéder à une enquête supplémentaire sous forme d'expertise bidisciplinaire en Suisse en vue d'évaluer avec précision la capacité de travail actuelle du recourant, la réponse de l'autorité inférieure du 14 août 2008 qui conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à son Office afin qu'il soit procédé conformément à la prise de position de son service médical du 19 juin 2008, et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et ayant entraîné la modification de nombreux textes légaux dans le domaine de l'assurance-invalidité, qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance- Page 3

C-8617/2007 invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA), et dispose ainsi de la qualité pour recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), qu'en cours de procédure, le service médical de l'OAIE a estimé, dans son avis du 19 juin 2008, qu'une expertise bidisciplinaire effectuée en Suisse en vue d'évaluer avec précision la capacité de travail du recourant se justifiait, que l'autorité inférieure a elle-même conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à son Office afin qu'il soit procédé conformément à la prise de position de son service médical du 19 juin 2008, que la proposition de l'autorité inférieure correspond en tous points aux conclusions subsidiaires du recours, que le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, Page 4

C-8617/2007 que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être maintenue et le recours du 19 décembre 2007 doit être admis, que la décision du 15 novembre 2007 est par conséquent annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle en complète l'instruction par toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé du recourant, en suivant les recommandations du service médical de l'OAIE du 19 juin 2008, particulièrement en ce qui concerne l'expertise bidisciplinaire, qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que l'avance de frais de Fr. XXX.- versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral, qu'il convient, vu l'issue du litige, d'allouer une indemnité de dépens à la partie recourante de Fr. XXX.-, à charge de l'OAIE (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 15 novembre 2007 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger est annulée et la cause est renvoyée audit Office afin qu'il en complète l'instruction par toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé du recourant, conformément aux considérants du présent arrêt, et rende une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. XXX.versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral. Page 5

C-8617/2007 4. Une indemnité de dépens de Fr. XXX.- est allouée à la partie recourante à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger. 5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure - à l'Office fédéral des assurances sociales La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig Isabelle Pittet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 6

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