Cour III C-8337/2007 {T 0/2} Arrêt d u 2 4 juin 2008 Bernard Vaudan (président du collège), Elena Avenati- Carpani, Blaise Vuille, juges, Georges Fugner, greffier. A._______ et B._______, représentés par Maître Peter Volken, Englisch-Gruss- Strasse 6, case postale 395, 3900 Brigue, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée concernant C._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
Vu la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que C._______, ressortissante du Cameroun née en 1963, a déposée le 5 février 2007 auprès du Consulat général de Suisse à Yaoundé en vue d'un séjour de 28 jours en Suisse (période du 17 mars au 14 avril 2007) pour une visite familiale à B._______ et A._______, résidant à D._______, les renseignements que la prénommée a fournis à la représentation suisse précitée, selon lesquels elle était célibataire et exerçait la profession d'infirmière auprès du dispensaire E._______ à F._______, les pièces que la requérante a jointes à sa requête, à savoir : son certificat d'aide-soignante, sa lettre d'engagement par le dispensaire E._______ à F._______, un certificat de travail de son employeur, ainsi que des copies des actes de naissance de ses deux filles, nées en 1981 et 1988, la transmission par la représentation suisse à Yaoundé de la demande de visa à l'ODM pour décision, le préavis négatif du Service de l'état civil et des étranger du canton du Valais quant à la venue en Suisse de l'intéressée, la décision du 20 novembre 2007, par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer à C._______ une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris que sa sortie de Suisse ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée en considération notamment de la situation socio-économique prévalant au Cameroun, ainsi que de sa situation personnelle (célibataire, infirmière, sans ressources financières particulières, sans solides attaches avec son pays), laquelle pourrait l'amener à vouloir s'installer en Suisse pour y trouver de meilleures conditions d'existence, le recours que A._______ et B._______ ont interjeté contre cette décision le 7 décembre 2007, recours dans lequel il ont notamment exposé: - que la demande de visa d'entrée en Suisse déposée par C._______ était également motivée par un désir de perfectionnement professionnel (par la visite d'un hôpital, de maisons de retraite et de Page 2
pharmacies), dont elle pourrait tirer des enseignements profitables pour l'exercice de son métier, - que C._______ était par ailleurs la seule infirmière de sa famille au Cameroun et ne pouvait se permettre d'abandonner les siens et de tenter de se constituer une nouvelle existence en Suisse, - qu'ils garantissaient la sortie ponctuelle de leur invitée à l'issue de son séjour en Suisse, départ qu'ils s'engageaient à contrôler euxmêmes en raccompagnant l'intéressée à l'aéroport, le préavis de l'ODM du 12 février 2008, dans lequel celui-ci a relevé notamment que la requérante n'avait pas démontré posséder des attaches familiales et professionnelles particulièrement étroites avec son pays, au point de ne pas pouvoir envisager un nouvel avenir hors de sa patrie, les observations des recourants du 27 mars 2008, dans lesquelles ceux-ci ont souligné, par l'entremise de leur mandataire: - que la venue en Suisse de C._______ était fondée sur des motifs touristiques, mais également professionnels, dès lors qu'elle aurait l'occasion, grâce à l'intervention de A._______, directeur d'un établissement médico-social à G._______, de connaître les modes de travail d'un hôpital et d'une maison de retraite en Suisse et d'en tirer des enseignements pour son métier d'infirmière à Yaoundé, - que la prénommée, cousine de B._______, travaillait depuis de longues années comme infirmière au sein de la Mission catholique E._______ à F._______ et était mère de deux enfants et déjà grandmère, - qu'elle avait ainsi toutes ses attaches familiales et professionnelles au Cameroun et n'avait donc aucune intention de quitter, ni son pays, ni sa famille, la duplique de l'autorité intimée du 2 mai 2008, confirmant son préavis négatif du 12 février 2008, les déterminations des recourants du 14 mai 2008, demandant à ce qu'il fût statué sur leur recours dans les meilleurs délais, Page 3
et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'autorisation d'entrée en Suisse sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), et de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), conformément à l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr, qu'en revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al.2 LEtr, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, Page 4
que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr), que A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), que, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 aOEArr), que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE), que dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées, qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss), Page 5
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr), qu'en l'occurrence, il apparaît que la demande d'autorisation d'entrée en Suisse de C._______ répond en partie à des motifs familiaux, en partie à des motifs professionnels, dès lors que la prénommée souhaiterait profiter de son séjour en Suisse pour améliorer ses connaissances professionnelles par les contacts que A._______ pourrait lui assurer avec un hôpital et une maison de retraite en Valais, que, dans la motivation de la décision querellée, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de l'invitée au terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment assurée, en considération de la situation socioéconomique qui prévaut au Cameroun, que, certes, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation du séjour de l'intéressée en Suisse au-delà de la durée de validité du visa sollicité, eu égard aux disparités économiques relativement importantes existant entre la Suisse et le pays d'origine de la requérante, qu'il ne faut en effet pas perdre de vue que la qualité de vie et les conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement supérieures à celles que connaît l'ensemble de la population camerounaise et que cette différence de niveau de vie peut se révéler décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, qu'au regard des particularités du cas d'espèce, le TAF est toutefois d'avis, compte tenu notamment des attaches professionnelles et familiales de C._______ au Cameroun, qu'il serait inapproprié de lui refuser le visa sollicité, qu'il s'impose de constater en effet que la requérante occupe, depuis de nombreuses années (1990), un emploi d'infirmière au sein du Dispensaire E._______ à F., qu'au regard de sa formation dans le domaine médical, sa présence au pays revêt en outre une importance particulière pour sa famille, Page 6
qu'il apparaît au surplus que la requérante est non seulement mère de deux enfants, mais également déjà grand-mère, si bien que ses attaches familiales contribuent à garantir son retour au Cameroun, que la durée (28 jours) et les motifs de sa venue en Suisse (familiaux et professionnels) paraissent au surplus en adéquation avec sa situation personnelle, que, dans ce contexte, le Tribunal est amené à considérer que les liens familiaux et professionnels que C._______ entretient avec son pays sont suffisamment étroits pour en déduire que son retour à l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti, conformément aux exigences posées par l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr, que, dans ces circonstances, et au vu des arguments invoqués par les recourants dans leurs déterminations du 27 mars 2008, le Tribunal estime qu'il serait inapproprié de refuser à la requérante l'autorisation d'entrée en Suisse, que le Tribunal ne saurait donc partager la crainte émise par l'autorité intimée selon laquelle l'intéressée risquait de prolonger son séjour en Suisse pour y trouver des conditions de vie meilleures que celles qu'elle connaît au Cameroun, qu'au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus et vu également les assurances données par les recourants, le Tribunal est amené à considérer qu'aussi bien la sortie de Suisse de C._______ au terme du séjour envisagé, que la couverture des frais résultant de sa présence en ce pays apparaissent suffisamment garanties au sens de l'art. 1 al. 2 let. c et d aOEArr, qu'en conséquence, il se justifie d'admettre le recours, que, partant, l'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de la prénommée, pour un séjour de 28 jours, comme requis dans sa demande du 5 février 2007, qu'il conviendra toutefois de soumettre l'octroi du visa sollicité à la présentation de billets d'avion aller et retour et à la condition qu'une assurance couvrant les frais de maladie, d'accident et d'hospitalisation Page 7
soit au préalable conclue par l'intéressée pour la durée de son séjour en Suisse, que, compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA), qu'obtenant gain de cause, les recourants ont droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les recourants n'ayant été représentés par un mandataire professionnel que durant une partie seulement de la procédure de recours, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement de Fr. 600.-- (TVA comprise) à titre d'indemnité pour les frais nécessaires causés par le litige apparaît comme équitable. dispositif page 9 Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Il n'est pas perçu de frais. L'avance de Fr. 600.-- versée le 11 janvier 2008 sera restituée aux recourants par la caisse du Tribunal. 3. L'autorité intimée versera aux recourants un montant de Fr. 600.-- à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (Recommandé), - à l'autorité inférieure, dossier 6773174 en retour, - au Service de l'état civil et des étrangers, Valais, en copie, pour information. Le juge instructeur: Le greffier: Bernard Vaudan Georges Fugner Expédition : Page 9