Cour III C-8270/2007 {T 0/2} Arrêt d u 1 5 octobre 2008 Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges, Alain Surdez, greffier. X._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant Y._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-8270/2007 Vu la demande d'autorisation d'entrée en Suisse qu'Y._______ (ressortissant albanais né le 18 août 1986) a déposée, le 30 octobre 2007, auprès de la Représentation de Suisse à Tirana dans le but d'effectuer un séjour de visite d'une durée de trois mois auprès de son frère, X._______, titulaire d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Fribourg, la lettre du 23 octobre 2007 jointe à la demande de visa, aux termes de laquelle X._______ déclarait avoir invité en Suisse son frère Alfred pour une visite d'ordre familial, le refus informel de la demande de visa du 30 octobre 2007 prononcé par la Représentation de Suisse à l'endroit d'Y._______, la communication par la Représentation de Suisse de la demande de visa à l'ODM, le 30 octobre 2007, pour décision, avec la remarque selon laquelle le retour d'Y._______ en Albanie à l'issue du séjour touristique envisagé ne lui paraissait pas suffisamment assuré, l'indication supplémentaire donnée à cette occasion par la Représentation de Suisse, en vertu de laquelle l'intéressé avait présenté à l'appui de sa demande de visa différents certificats de travail établis par des employeurs distincts, le préavis négatif émis par le Service fribourgeois de la population et des migrants le 15 novembre 2007, la décision du 23 novembre 2007 par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer à Y._______ une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris en résumé que le retour de l'intéressé dans son pays à la fin du séjour sollicité n'apparaissait pas comme suffisamment garanti tant en raison de la situation socio-économique prévalant en Albanie qu'en raison de la situation personnelle, professionnelle et familiale du requérant (jeune, célibataire, militaire de métier, sans ressources financières particulières, sans solides attaches avec son pays), le recours que X._______ a interjeté, par acte daté du 4 décembre 2007 et posté le 5 décembre 2007, contre la décision précitée de l'ODM, Page 2
C-8270/2007 l'argumentation développée dans le recours, à savoir, pour l'essentiel : - que son frère Y._______, qui exerce, en Albanie, le rôle de soutien de famille auprès de leurs parents âgés et vit sous le même toit qu'eux afin de les aider dans leurs tâches quotidiennes, ne saurait dès lors abandonner ces derniers afin de s'établir durablement en Suisse, - qu'un autre de ses frères, qui se trouve domicilié également en Albanie, est venu en Suisse au cours de l'année 2005 et est reparti dans sa patrie au terme de son séjour sur territoire helvétique sans que cela ne pose de problèmes, - que ses parents ont aussi eu la faculté d'effectuer un séjour touristique en Suisse, - que son frère Y._______ est donc le seul membre de la famille à n'avoir pas encore pu lui rendre visite en ce pays, - que la durée de trois mois pour laquelle l'intéressé avait requis l'octroi d'un visa ne signifiait nullement qu'il resterait pendant toute cette période en Suisse, mais était censée lui permettre de disposer d'une certaine flexibilité pour le choix de la date de son futur voyage en Suisse, le préavis de l'ODM du 26 février 2008 proposant le rejet du recours, le délai octroyé par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) au recourant en vue de lui permettre de formuler ses déterminations au sujet de la prise de position de l'ODM, l'absence de toute observation de la part du recourant dans le délai fixé ainsi à cet effet, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, Page 3
C-8270/2007 qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers alors en vigueur (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RO 1998 194 [cf. art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas; OPEV, RS 142.204]) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791 [cf. art. 91 ch. 5 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative; OASA, RS 142.201]), que, dès lors que la demande de visa qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr, qu'en revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit, que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que, dans la mesure où il a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure et où, en tant qu'hôte d'Y._______, il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à l'annulation de cette dernière, X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA), Page 4
C-8270/2007 qu'en principe, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 OEArr), qu'en outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (art. 1 al. 2 let. c OEArr), que le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsque sa sortie de Suisse à l'échéance du visa n'apparaît pas suffisamment assurée au sens de l'art. 1 al. 2 let. c OEArr), que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE [ce qui est également le cas dans le nouveau droit de police des étrangers; cf. art. 6 al. 2 LEtr en relation avec l'art. 23 al. 1 OPEV), qu'il appartient aux autorités suisses de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), que, dans ce contexte, les autorités helvétiques ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287), au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, que ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr), que l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou l'établissement... (art. 4 LSEE), qu'en outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à Page 5
C-8270/2007 l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort-sur-le- Main, 1990, p. 29), que, dans la mesure où, s'agissant de la sortie de Suisse au terme du séjour prévu, il convient de porter une appréciation sur un comportement futur, ne pourront en principe être pris en considération que des indices fondés sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la personne désirant se rendre en Suisse et une évaluation du comportement de cette personne une fois arrivée dans ce pays, compte tenu des prémisses précitées, que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée, qu'à ce sujet, il ne faut en effet pas perdre de vue que les conditions économiques relativement défavorables que connaît la majeure partie de la population de l'Albanie et dont les conséquences se font sentir sur le niveau de la qualité de vie (le PIB par habitant ne s'élevait dans ce pays, en 2005, qu'à EUR 2'198.-- [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > - Albanie > Données générales; mise à jour: 11 juin 2007]), peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne envisage de quitter sa patrie, en ce sens que les conditions de vie relativement difficiles qui règnent en Albanie ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, que toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour touristique projeté, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération, Page 6
C-8270/2007 qu'au regard des art. 3 à 5 OEArr, Y._______ ne peut, en tant qu'il est d'origine albanaise, se prévaloir d'aucune réglementation particulière le dispensant de l'obligation du visa, qu'en l'état du dossier, il ressort des indications communiquées aux autorités helvétiques que l'intéressé est âgé d'un peu plus de vingtdeux ans, célibataire et apparemment sans charge de famille (cf. rubriques no 2 ch. 21, no 4 ch. 41, no 13 et 14 du formulaire de demande de visa signé par l'intéressé le 26 octobre 2007), que, dans ces circonstances, Y._______ serait en mesure de se créer une nouvelle existence hors de son pays d'origine, sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés majeures sur les plans personnel et familial, que le fait qu'Y._______ vive en Albanie auprès de ses parents et assume à leur égard le rôle de soutien de famille en raison de l'âge de ces derniers est certes un élément qui parle en faveur de la sortie de l'intéressé de Suisse à la fin du séjour projeté, qu'il sied cependant de constater, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse si l'on prend en considération les disparités économiques existant entre la Suisse et l'Albanie, que, du moment qu'il réside également en Albanie, l'autre frère du recourant et de l'intéressé pourrait en effet seconder à son tour leurs parents dans les tâches quotidiennes après le départ de ce dernier en Suisse, qu'une éventuelle prolongation du séjour d'Y._______ en Suisse ne priverait dès lors pas ses parents du soutien dont ils ont besoin de la part d'un proche, que les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté d'Y._______ de quitter la Suisse à l'échéance de son visa s'avèrent d'autant plus fondés que la situation professionnelle de ce dernier n'est pas établie de manière certaine, Page 7
C-8270/2007 que, dans le formulaire de demande de visa du 30 octobre 2007, l'intéressé a notamment indiqué être un militaire de métier en poste à Tirana, que, selon les informations communiquées par la Représentation de Suisse sise dans la même ville, Y._______ a présenté à cette autorité, lors des démarches entreprises en vue de l'octroi dudit visa, différents certificats de travail émanant d'employeurs distincts, que, dans ce contexte, le TAF ne saurait tenir pour minime le risque qu'Y._______, qui ne paraît pas disposer d'un poste de travail stable dans son pays, ne mette à profit sa présence en Suisse pour y entamer l'exercice d'une activité lucrative sans y avoir auparavant été autorisé et prolonger ainsi son séjour au-delà du délai fixé, qu'à cet égard, la présence de son frère, X._______, en Suisse constitue un élément supplémentaire propre à favoriser l'installation de l'intéressé en ce pays, que, cela étant, le désir exprimé par le recourant, au demeurant parfaitement compréhensible, d'inviter en Suisse l'un de ses frères ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. supra), qu'il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui, vivant en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou familial et en a garanti les frais y relatifs, ainsi que le retour dans son pays d'origine, que les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite, que, cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 novembre 2005), Page 8
C-8270/2007 que, de même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), que, sur un autre plan, le recourant ne saurait tirer un quelconque avantage dans le cas d'espèce du fait qu'il a pu accueillir par le passé d'autres membres de sa famille, dans la mesure où chaque cas doit être examiné par les autorités en fonction de ses propres circonstances et où il ne peut être reproché à l'ODM, pour les motifs évoqués ci-dessus, d'avoir estimé que la sortie de Suisse d'Y._______ ne paraissait pas assurée, que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher le recourant et son frère, Y._______, de se voir, les prénommés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Albanie, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique que cela pourrait engendrer, qu'au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime que l'ODM ne saurait encourir le reproche d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à Y._______ le visa sollicité, dans la mesure où la sortie de ce dernier du territoire helvétique à l'échéance dudit visa n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr), que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit en conséquence être rejeté, que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 9
C-8270/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 17 janvier 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier 2 326 598 en retour - en copie, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information et avec dossier cantonal en retour. Le juge unique : Le greffier : Blaise Vuille Alain Surdez Expédition : Page 10