Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour III C-822/2013
Arrêt d u 4 juin 2014 Composition
Christoph Rohrer (président du collège), Daniel Stufetti, Michael Peterli, juges, Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______, représenté par Bergantinos Convenios Internationales, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 8 janvier 2013).
C-822/2013 Page 2 Faits : A. X._______ (ci-après: l'intéressé ou le recourant), ressortissant espagnol né le (…) 1962, a travaillé en Suisse de 1985 à 1999, notamment comme employé en cuisine (pces 2/2 et 20); par la suite, il a réélu domicile en Espagne (pce 1/12). Travaillant depuis 2007 pour l'entreprise Y._______, à (…) en Espagne (pce 22/3), active dans le secteur de la fabrication de produits métalliques, l’intéressé a été victime d'un accident du travail le 26 octobre 2010 et a été licencié le 24 juin 2011 (pces 22/2 et 23/1). Il bénéfice, depuis le 15 mars 2012, de prestations espagnoles d'invalidité (pce 1). B. B.a Le 22 mars 2012, l'intéressé a déposé une demande de prestations d'invalidité par l'intermédiaire de l'organe espagnol de liaison (pce 1). Il a produit à l'appui de sa demande de prestations notamment les documents médicaux suivants: – un rapport du 12 décembre 2010 du Dr A._______, radiologue, qui atteste de protrusions discales en C4-C5 et C5-C6 avec déplacement et/ou épaississement du ligament vertébral commun postérieur, de dégénérescences dans l'espace C6-C7 (avec) hernie discale paracentrale gauche atteignant le cordon de la moelle épinière, d'un discret affaissement et de dégénération fibrovasculaire du plateau terminal supérieur des premières vertèbres dorsales (pce 6); – un certificat médical du 28 décembre 2010 du Dr B._______, neurochirurgien, selon lequel l'intéressé est atteint d'une importante hernie discale extrudée en C6-C7 médiale gauche qui provoque une compression radiculaire et une déformation du cordon de la moelle épinière (pce 7); – une information médicale du 13 janvier 2011 du Dr B._______ informant que, suite au diagnostic de hernie discale traumatique en C6-C7 médiale gauche, une opération consistant en une discectomie et une arthrodèse intersomatique par une greffe de tantale "Implex" de 6 x 11 x 14 mm, a eu lieu le 10 janvier 2011. L'évolution postopératoire est signalée sans complications (pce 8);
C-822/2013 Page 3 – une note médicale du 1 er mars 2011 du Dr B._______ indiquant que, suite à l'opération mentionnée dans la pièce précédente, l'intéressé se porte cliniquement bien, avec disparition de la brachialgie, mais il reste certaines douleurs dans la nuque. Le praticien ne recommande pas de traitement spécifique (pce 9); – un rapport échographique du 29 mars 2011 du Dr C._______dont il ressort que l'intéressé ne présente ni altération spécifique, ni trace de lésions solides ou de kystes au niveau de la tyroïde. Il n'y a pas de signe d'adénopathie latéro-cervicale. Les glandes parotides et maxillaires sont normales (pce 10); – un rapport d'examen par scanner de la colonne cervicale du 7 avril 2011 de la Dresse D._______, radiologie, qui fait état, au niveau de l'arthrodèse C6-C7, de la présence d'artefacts et d'une absence de masse et d'asymétrie radiologique suggérant des lésions. La densité osseuse est sans altération. Il y a une sténose de l'espace subarachnoïdien antérieur en C6-C7, une hypertrophie des facettes d'origine dégénérative à ce niveau et une image d'emphysème sous-cutané (pce 11); – une note du 19 avril 2011 du Dr B._______ qui rapporte que la pièce précédente est un examen limité par la présence d'artefacts provoqués par la prothèse discale et qui relève que, de toute manière, à l'exploration on ne vérifie pas l'emphysème sous-cutané mentionné, étant donné que l'exploration de la zone chirurgicale est normale; il recommande l'option d'un examen par résonnance magnétique cervical (pce 12); – un rapport d'examen par résonnance magnétique du 26 avril 2011 du Dr E._______ qui pose un diagnostic de protrusion discale centrale C6-C7 avec oblitération partielle de l'espace subarachnoïdien. Le praticien signale également des dégénérescences et des excroissances discales en C4-C5 et C5-C6 avec oblitération ainsi qu'une arthrose naissante des articulations uncovertébrales gauches sans répercussion forminale (pce 13); – un rapport du 12 mai 2011 du Dr B._______ dont il ressort, sur la base de la pièce précédente, une prothèse discale bien placée, des changements postopératoires habituels sans emphysème souscutané et des discopathies naissantes, de l'avis du praticien, consécutives à l'âge de l'intéressé (pce 14);
C-822/2013 Page 4 – un rapport médical du 21 septembre 2011 du Dr F._______, traumatologue, qui fait état, outre d'un historique clinique de l'intéressé, d'une amélioration progressive de la mobilité de la nuque suite à la rééducation. A l'examen, l'intéressé jouit d'une bonne mobilité active et passive, mais il évite les mouvements actifs de la colonne cervicale. Le praticien juge opportun la poursuite de la physiothérapie pour atteindre une mobilité active et passive usuelle (pce 15); – un certificat médical de suivi du 27 janvier 2012 du Dr F._______ selon lequel l'intéressé souffre de douleurs résiduelles au niveau des trapèzes à l'issue des séances de rééducation et d'une limitation de la mobilité dans les articulations de la colonne cervicale dans les derniers degrés. Le praticien précise que les douleurs ne sont ressenties qu'à la pression directe. La manœuvre de Spurling est négative. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques dans les membres supérieurs. L'intéressé ne présente pas d'atrophie des membres supérieurs. Le praticien précise que les séquelles que l'intéressé présente ne lui permettent pas le port de charges et propose une incapacité permanente totale dans sa profession (pce 5); – un rapport médical E213 du 3 avril 2012 de la Dresse G._______ qui relève chez l'intéressé (174 cm/83 kg) des rigidités au niveau de la nuque, sans atrophie, mais, pour le reste, une mobilité complète des membres supérieurs (ceinture scapulaire) et inférieurs. La marche est normale. Le rapport explique que, suite à l'intervention le 10 janvier 2011, les douleurs ont disparu, puis réapparu dans le membre supérieur gauche. Le patient est actuellement traité par physiothérapie et antidouleur. Le rapport pose le diagnostic de (status après) arthrodèse cervicale pour une hernie discale en C6-C7 et protrusions discales C4-C5 et C5-C6 et des douleurs du membre supérieur gauche et de la nuque. Le rapport signale des douleurs résiduelles au niveau du trapèze et du dos sur pression et retient une impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche chez ce droitier Le rapport E213 retient les restrictions à l’activité suivantes à prendre en compte: la flexion, le levage et le port de charges fréquents; la montée d'escalier, d'échelles ou de plans inclinés; il recommande l'évitement des risques de chutes, un travail faisant alterner les postures de travail et faisant alterner la marche et la station debout et assise. En revanche, le rendement au travail n'est pas diminué par l'usage retreint (non présent) des organes sensoriels, des mains, etc.
C-822/2013 Page 5 S'agissant de la capacité de travail, le rapport atteste d'une incapacité totale dans son activité antérieure (dans la construction) et d'une capacité de travail à 100% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles suivantes: activité ne supposant pas la levée ou le port de charges ou l'usage de la force des deux mains (pce 16). B.b Par prise de position du 20 juillet 2012, le Dr H._______, spécialiste en médecine interne générale et médecin du Service médical régional (ciaprès: le SMR) a établi que, suite à l'opération, les troubles neurologiques ont disparu (selon le rapport du 1 er mars 2011 du Dr B._______; pce 9), que les douleurs persistantes chroniques ont été réévaluées radiologiquement en avril 2011 par un CT-Scan et un IRM qui ont mis en évidence des modifications postopératoires habituelles, mais pas d'autres problèmes (pces 11 et 13). Le 21 septembre 2011, le Dr F._______ a décrit une bonne mobilité passive et active et une auto-limitation de certains mouvements de la nuque (pce 15). Ce même médecin a confirmé le 27 janvier 2012 une bonne mobilité cervicale limitée uniquement dans les derniers degrés ainsi qu'une douleur résiduelle (pce 5). Il estime qu'une activité lourde n'est plus possible, position confirmée par l'Institut espagnol de la sécurité sociale (rapport E213 du 3 avril 2012; pce 16), qui estime par ailleurs possible une activité adaptée. Selon le Dr H._______, l'évolution après l'opération d'une hernie discale cervicale est favorable, avec la disparition du déficit neurologique présent avant l'opération. Les examens attestent d'une bonne mobilité objective, mais limitée subjectivement par la douleur. L'incapacité de travail est évaluée à 80% dans l'activité habituelle (activité lourde, charpenterie métallique) dès le 26 octobre 2010 et à 0% dans une activité de substitution dès le 11 avril 2011 (3 mois après l'opération). Les limitations fonctionnelles retenues sont les suivantes pour une activité adaptée, dans un horaire de travail à plein temps: le port de charge maximum de 10 kg et pas de travaux lourds. Notamment les activités de substitution suivantes sont exigibles: ouvrier non qualifié dans une usine ou une fabrique ou dans la production en général; magasinier ou la gestion des stocks; vendeur en général; la réparation de petits appareils ou d'articles domestiques; l'enregistrement, le classement, l'archivage; la distribution de courrier interne, commissionnaire; la saisie de données, le scannage (pce 29). B.c Le 7 août 2012, l'autorité inférieure procède à l'évaluation de l'invalidité de l'intéressé selon la méthode générale (pce 30). L'évaluation se fon-
C-822/2013 Page 6 de sur l'Enquête suisse sur les salaires 2010 de l'Office fédéral de la statistique pour le revenu sans invalidité et pour le revenu d'invalide, les données statistiques espagnoles n'étant pas jugées fiables et représentatives. Pour le revenu sans invalidité, il est retenu un salaire mensuel brut pour un travailleur chargé de l'exécution des travaux dans la fabrication de produits métalliques (pour des tâches simples et répétitives, activités proposées par le SMR, niveau de qualification 4) de 5222.61 francs pour 41.4 heures hebdomadaires. Pour le revenu d'invalide, la moyenne des revenus d'un panel d'activités de substitution (pour des tâches simples et répétitives, niveau de qualification 4), tenant compte du temps de travail hebdomadaire de chacune de ces activités, aboutit à un revenu mensuel brut de 4547.85 francs duquel est déduit 10% à titre d'abattement pour tenir compte des limitations fonctionnelles légères de l'intéressé et de son jeune âge, soit 4093.076 francs pour une activité à 100%. La diminution de sa capacité de gain est de 80% dans son ancienne activité dès le 26 octobre 2010 et de 22% ([5222.61 - 4093.07] / 5222.61 x 100 = 21.63, arrondis à 22) dès le 11 avril 2011 dans une activité de substitution. B.d Le 20 août 2012, l'autorité inférieure communique un projet de décision à l'intéressé qui tend à rejeter sa demande au motif qu'une activité adaptée aux limitations fonctionnelles posées (horaire de travail à plein temps, port de charge maximum de 10 kilos, pas de travaux lourds) est exigible à 100% avec une perte de gain de 22%, un taux insuffisant pour ouvrir le droit à la rente (pce 31). B.e Au cours de la procédure d'audition, l'intéressé a, par l'intermédiaire de son représentant Bergantinos Convenios Internationales, le 21 novembre 2012, contesté le projet de décision. Il a fait valoir ne pas être en mesure d'exercer une activité même adaptée à temps complet. Il conclut à la reconnaissance d'un degré d'invalidité de 50% au moins (pce 40). Il a en outre produit la documentation médicale suivante: – un rapport médical du 27 septembre 2012 de la Dresse I._______ selon lequel l'intéressé présente des douleurs chroniques, des paresthésies, une perte de force dans le membre supérieur gauche, avec une limitation fonctionnelle importante dans le port de charges, des douleurs nocturnes constantes et une limitation de la flexo-extension de la ceinture scapulaire gauche ainsi que des vertiges qui limitent ses activités quotidiennes. Le médecin signale également un traumatisme lombaire et des douleurs au niveau de la hanche gauche et de la zone lombo-sacrée, avec un signe de Lasègue négatif, une mobilité de la hanche gauche limitée par la douleur et une marche difficile sur
C-822/2013 Page 7 la pointe des pieds et sur les talons et la nécessité de faire des radiographies de la colonne lombosacrale et de la hanche gauche. S'agissant de la capacité de travail, ses limitations empêchent l'intéressé d'exercer l'activité précédemment exercée ainsi qu'un grand nombre d'activités quotidiennes. Le rapport ne se prononce pas quant à des activités de substitution (pce 35 p. 1); – un rapport neurophysiologique du 14 novembre 2012 du Dr J._______, spécialiste en neurophysiologie clinique, dont il en ressort un diagnostic de radiculopathie motrice chronique en C7 gauche d'intensité légère à modérée (concernant les muscles triceps et long extenseur [radial] du carpe), sans signe d'évolution ni de dénervation (pce 34); – un rapport d'examen par résonnance magnétique de la colonne cervicale du 14 novembre 2012 du Dr K._______, dont il ressort un diagnostic de protrusions discales et de sténoses foraminales. Le rapport note une faible oblitération de l'espace subarachnoïdien au niveau de l'arthrodèse intersomatique C6-C7 par prolifération osseuse marginale qui affecte le ligament commun vertébral postérieur et, pour l'essentiel, une arthrose post-traumatique de l'articulation uncovertébrale qui provoque une sténose du canal de la racine du nerf C7 droit, des discopathies légères en C3-C4, C4-C5 et C5-C6 avec possible compromission foraminale des racines C5 et C6 gauche. Le rapport ne se prononce pas sur la capacité de travail (pce 36); – un rapport d'examen du 16 novembre 2012 du Dr L._______, licencié en médecine et chirurgie et spécialiste des questions de dommages corporels relevant, à l'examen clinique, au niveau de la colonne cervicale, une flexion à 15°, une extension à 40°, une flexion latérale à 15° et une rotation à 40°. Au niveau du membre supérieur gauche, le médecin note une paresthésie, une abduction limitée à 90° et une perte de force de 50% comparé à la force du membre supérieur droit. Le signe de Romberg est positif à la flexion et à la latéralisation de la nuque. Selon ce médecin, les examens pratiqués le 14 novembre 2012 (cf. ci-dessus) mettent en évidence des altérations structurelles qui affectent des racines nerveuses. S'agissant de l'incapacité de travail et selon la législation espagnole, il estime le degré d'invalidité à 66%; il en ressort une incapacité permanente totale dans l'activité habituelle et dans toutes les activités ana-
C-822/2013 Page 8 logues nécessitant des efforts modérés et importants, des efforts sous forme répétitive et nécessitant de l'engagement et la dextérité du membre supérieur gauche et de la colonne cervicale. Le médecin indique d'autres limitations fonctionnelles concernant les activités de la vie quotidienne (principalement pour s'habiller et faire sa toilette) (pce 37 et pce TAF 6, annexe); – un rapport médico-légal du 24 novembre 2011 notant, outre des cicatrices, notamment dans la zone cervicale antérieure, l'intéressé présente un traumatisme dorso-cervical et une hernie discale en C6-C7 post-traumatique. Le rapport précise que, suite à l'accident de travail, le traitement de l'intéressé a duré 187 jours après une hospitalisation de 4 jours et que la durée de son incapacité pour les activités basiques de la vie quotidienne a été de 111 jours. Le rapport ne contient pas d'autres résultats d'un éventuel examen médical (pce 38). B.f Par deuxième prise de position du 27 décembre 2012, le Dr H._______, médecin du SMR, met en exergue plusieurs points (pce 42): – Aucune nouvelle affection médicale inconnue jusqu'à présent ne ressort des divers rapports médicaux adressés en procédure d'audition; – Le rapport médico-légal du 24 novembre 2011 (pce 38), qui est un résumé et non un examen supplémentaire, atteste un temps de guérison de 187 jours. Selon le médecin du SMR, cela confirme ainsi indirectement une guérison ou une stabilisation des lésions après environ 6 mois; – Le rapport du 27 septembre 2012 de la Dresse I._______ (pce 35), qui décrit des symptômes correspondant à ceux connus avant l'opération, contredit le rapport du 1 er mars 2011 du Dr B._______ qui a opéré l'assuré et celui du 21 septembre 2011 du Dr F._______ (pces 9 et 15). De plus, ce rapport s'exprime uniquement sur l'activité professionnelle habituelle et non sur une activité de substitution. Quant aux limitations dans les activités quotidiennes, elles ne paraissent pas crédibles sur l'ensemble du dossier médical; – L'EMG du 14 novembre 2012 retient une atteinte radiculaire C7 gauche séquellaire légère à modérée sans signe de dénervation active. L'IRM cervical du même jour montre une arthrose uncovertébrale avec possible conflit de la racine C7 droite, ainsi que des discopathies dégénératives légères de C3-C4, C4-C5 et C5-C6 gauche. Selon le
C-822/2013 Page 9 médecin du SMR, cet examen n'est pas cohérent avec l'EMG. La synthèse des deux examens ne permet pas d'objectiver un problème radiculaire qui pourrait expliquer la symptomatologie radiculaire postulée par les Drs I._______ et X._______ (recte: Dr L._______); – Le rapport du 16 novembre 2012 du Dr X._______ (recte: Dr L._______) (pce 37), qui atteste d'une mobilité cervicale limitée de l'ordre de 30 à 50% et d'une diminution de la force du membre supérieur gauche de 50%, n'est pas explicable par les examens IRM et EMG du 14 novembre 2012. Sur la base de ces éléments contradictoires, le rapport estime une invalidité de 66% en précisant une incapacité dans son activité habituelle pour une activité physique moyennement lourde à lourde, ainsi que pour des efforts répétitifs et des mouvements nécessitant une dextérité du membre supérieur gauche. Les affirmations sur la limitation pour les activités quotidiennes ne paraissent pas crédibles sur l'ensemble du dossier médical et les observations du L._______. Le rapport ne prend pas position sur la capacité de travail dans une activité légère; – Le médecin du SMR souligne que les nouveaux documents ne mettent pas en évidence une autre affection médicale inconnue jusqu'à présent. Les nouveaux documents auraient été demandés dans le cadre de la procédure d'audition et peuvent manquer d'une certaine objectivité. Les conclusions des différents documents sont contradictoires entre elles et avec le reste du dossier, en grande partie d'origine hospitalière et dont l'objectivité ne peut pas être contestée. Le Dr H._______ relève que tous les rapports contestent la capacité de travail dans l'activité habituelle ou une activité analogue lourde ou moyennement lourde, mais qu'aucun document ne conteste une capacité de travail dans une activité légère adaptée aux limitations fonctionnelles reconnues. Les limitations dans les activités quotidiennes ne sont pas crédibles et ne sont justifiées par aucun examen clinique. Il maintient sa prise de position du 20 juillet 2012 (pce 29). B.g Le 8 janvier 2013, l'autorité inférieure, en se fondant essentiellement sur le rapport du SMR du Dr H._______ du 20 juillet 2012, rend une décision de rejet de la demande de prestations d'invalidité (pce 43), au motif qu'il existe dans l'activité habituelle une incapacité de travail de 80%, mais qu'une activité plus légère, compte tenu des limitations fonctionnelles (sans port de charges supérieures à 10 kilos), est exigible à 100% avec une perte de gain de 22%.
C-822/2013 Page 10 B.h Le 10 février 2013, l'intéressé, par l'intermédiaire de son représentant, dépose un recours contre la décision du 8 août 2012 auprès du Tribunal de céans (pce TAF 1). Il conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité pour un degré d'invalidité de 50% au moins. A l'appui de son recours, il fait valoir que le contenu des pièces médicales figurant au dossier (not. pces 35, 34, 36 et 37) dont il produit des copies, démontre qu'il n'a pas la capacité de réaliser n'importe quel type de travail adapté à temps complet. Il relève être informé que la reconnaissance d'une pension d'incapacité en Espagne n'oblige pas les autorités suisses à accorder une rente; il souligne que la sécurité sociale espagnole n'accorde pas de pensions d'incapacité si elle considère que l'assuré est capable de travailler. Il produit de plus une brève attestation manuscrite du 28 janvier 2013 relative à un examen radiographique du bassin et des hanches encore à réaliser (pce 8 du bordereau recours) et annonce qu'il produira les résultats de ces examens une fois ceux-ci en sa possession et qui démontreront l'aggravation des problèmes de santé dont il souffre. Le recourant fait encore valoir que, compte tenu d'importantes périodes d'arrêt maladie à prévoir et de l'évolution naturelle du processus clinique, dans le cas où il exercerait une activité adaptée, il lui serait presque impossible, en raison de sa symptomatologie quotidienne et persistante, de fournir une journée de travail complète sans présenter la symptomatologie (qui, dans sa situation actuelle, est présente même au repos), de sorte qu'il pourrait seulement exercer cette activité à temps partiel. C. Le 22 avril 2013, l'autorité inférieure dépose sa réponse au recours du 10 février 2013 (pce TAF 3). Elle rappelle la motivation de la décision attaquée, confirmée sur le plan médical par un nouveau rapport du SMR du 16 avril 2013 (pce 49) et conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. D. Le 23 août 2013, le recourant dépose sa réplique à la réponse du 22 avril 2013 (pce TAF 6). Il fait valoir qu'une année sépare les constats d'amélioration évoqués par l'autorité inférieure (à savoir les rapports du 1 er mars 2011 du Dr B._______ [pce 9] et du 21 septembre 2011 du Dr F._______ [pce 15]) et le certificat de la Dresse I._______ (rapport médical du 27 septembre 2012 [pce 35 p. 1]) et qu'entre temps son état de santé s'est dégradé. Il relève que les résultats de l'EMG et de l'IRM que l'autorité inférieure juge contradictoires sont ceux qui sont reflétés dans les rapports. Il affirme enfin pouvoir réaliser une activité professionnelle adaptée, mais
C-822/2013 Page 11 en aucun cas à temps complet. Il réitère au surplus l'argumentation développée dans son recours. Il produit les diplômes du L._______ en matière de valorisation du dommage corporel. E. Le 17 septembre 2013, l'autorité inférieure dépose sa duplique à la réplique du 23 août 2013 (pce TAF 8). Elle constate qu'aucun élément ne lui permet de modifier sa prise de position et réitère ses conclusions du 22 avril 2013. F. Invité à payer une avance de frais de procédure de 400 francs par décision incidente du 24 septembre 2013 (pce TAF 9), le recourant s'en acquitte dans le délai imparti (pces TAF 10 et 12). Les arguments des parties seront repris autant que de besoin dans la partie en droit.
Droit :
1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
C-822/2013 Page 12 le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), et l'avance de frais de procédure requise ayant été payée, le recours est recevable. 2. Est litigieuse la question de savoir si l'autorité inférieure a, à juste titre, refusé au recourant le droit à une rente d'invalidité. 3. Le recourant est un ressortissant espagnol domicilié en Espagne, Etat membre de l'Union européenne. 3.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1 er juin 2002. Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des règlements de coordination (art. 1 er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP). 3.2 Selon l'art. 1 er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II dans sa version valable jusqu'au 31 mars 2012 les parties à l'accord appliquent entre elles en particulier le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du précité règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909) tels que modifiés par l'annexe, ou des règles équivalentes à ceux-ci. Selon l'art. 1 er
al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II dans sa version entrée en force le 1 er avril 2012 (cf. la décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [RO 2012 2345]) les parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) du Parlement européen et du
C-822/2013 Page 13 Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 n° 988/2009 (JO L. 284 du 30 octobre 2009), et le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 n° 987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (avec annexes) (RS 0.831.109.268.11). Les règlements précités (CEE) n° 1408/71 et (CEE) 574/72 sont selon l'art. 1 er al. 1 en relation avec la section A ch. 3 et 4 dans la version en vigueur au 1 er avril 2012 de l'annexe II à l'ALCP applicables entre les parties contractantes dans la mesure où le règlement (CE) n° 883/2004 ou (CE) 987/2009 y fait référence ou lorsque des affaires qui ont eu lieu par le passé sont concernées (cf. ég. l'art. 87 al. 1 du règlement [CE] n° 883/2004 et l'ATF 138 V 533 consid. 2.2). 3.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. L'art. 3 al. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71 prévoyait une disposition analogue. 3.4 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 3.5 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
C-822/2013 Page 14 4. L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références). Les dispositions de la 6 ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur depuis le 1 er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont applicables. 5. Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes: – être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI); – compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 6 et 45 du règlement n°883/2004). Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans (pce 20). Il remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner s'il est invalide au sens de la LAI. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. 6.2 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
C-822/2013 Page 15 – sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; – il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable; – au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c). 6.3 Selon l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, selon l'art. 29 al. 4 LAI, les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Depuis l’entrée en vigueur des nouveaux règlements n° 883/2004 et n° 987/2009, les ressortissants suisses et de l’Union européenne qui présentent un taux d'invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI indépendamment de leur domicile et résidence (art. 4 du règlement 883/04). 6.4 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
C-822/2013 Page 16 7. Le recourant a travaillé de nombreuses années comme employé dans le secteur de la fabrication de produits métalliques. Selon ses déclarations, il n'a plus exercé d'activité lucrative depuis le 24 juin 2011 en raison de son licenciement (pce 22) et de problèmes de santé consécutifs à l'accident du travail qu'il a subi le 26 avril 2010. 7.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique mentale ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident – et non la maladie en tant que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé, en application de la méthode dite générale, avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché de travail équilibré. 7.2 Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2). 8. 8.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet, peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. Pour accomplir leurs tâches les offices AI sont tenus, au stade de la procédure administrative, de confier une expertise à un médecin indépendant lorsqu'elle se révèle nécessaire pour clarifier les aspects médicaux du cas (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurancevieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Berne 2011, n° 2891). Il ne faut cependant recourir à une expertise que si des moyens plus simples et économiques ne suffisent pas à se prononcer (rapports médicaux, renseignements), ou encore en présence de controverses mé-
C-822/2013 Page 17 dicales sur le cas concret (STÉPHANE BLANC, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, p. 142). 8.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées). Il est à relever dans ce cadre, en ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, que le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3a, ATF 122 V 160 consid. 1c et les références). Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux que l'intéressé sollicite de médecins non traitants spécialement mandatés pour étayer un dossier médical (dans ce sens relativement aux expertises de parties: arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction complémentaire dans le cadre de la procédure inquisitoire sera ainsi requise s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bienfondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s. consid. 3b ee; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références).
C-822/2013 Page 18 Il convient également de souligner que les rapports des SMR selon l'art. 59 al. 2 bis LAI ont une autre fonction que les examens de la personne de l'assuré au sens de l'art. 49 al. 2 RAI. De tels rapports ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués par le SMR lui-même mais contiennent les résultats de l'examen des conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ils ont de ce fait une autre fonction que les expertises médicales au sens de l'art. 44 LPGA. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire. Si les pièces au dossier ne permettent pas de trancher les questions contestées, les rapports du SMR ne peuvent généralement pas constituer une évaluation finale, mais doivent donner lieu à une instruction complémentaire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_58/2011 du 25 mars 2011 consid. 3.3, 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2 et 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2; VALTERIO, n° 2920). 9. Il convient de confronter les positions des parties quant à l'état de santé et à la capacité de travail du recourant. 9.1 Selon l'autorité inférieure, la capacité de travail du recourant est totale dans une activité respectant les limitations fonctionnelles posées (pce 43). Cette décision se fonde essentiellement sur les deux prises de position du médecin du SMR des 20 juillet et 27 décembre 2012 (pces 29 et 42). En résumé, le médecin du SMR estime que l'évolution après l'opération d'une hernie discale cervicale est favorable, avec disparition du déficit neurologique présent avant l'opération. La mobilité objective est bonne, mais limitée subjectivement par la douleur (pce 29). Quant aux pièces médicales produites en procédure d'audition, le médecin du SRM affirme qu'elles ne font état d'aucune nouvelle affection inconnue jusqu'à présent. Selon lui, les conclusions des différents documents, à savoir le rapport médical du 27 septembre 2012 de la Dresse I._______ (pce 35), le rapport neurophysiologique du 14 novembre 2012 du Dr J._______ (pce 34), le rapport d'examen par résonnance magnéti-
C-822/2013 Page 19 que de la colonne cervicale du 14 novembre 2012 du Dr K._______ (pce 36) et le rapport d'examen du 16 novembre 2012 du Dr L._______ (pce 37), sont contradictoires entre elles et avec le reste du dossier (pce 42). 9.2 Selon le recourant, les pièces produites en procédure d'audition (not. pces 34 à 37) démontrent qu'il n'a pas la capacité de réaliser n'importe quel type de travail adapté à temps complet. Il fait valoir qu'une année sépare les constats d'amélioration évoqués par l'autorité inférieure, à savoir les rapports du 1 er mars 2011 du Dr B._______ (pce 9) et du 21 septembre 2011 du Dr F._______ (pce 15), d'une part, et le certificat de la Dresse I._______ (rapport médical du 27 septembre 2012 [pce 35 p. 1]), d'autre part, et qu'entre temps son état de santé s'est dégradé. Il affirme également qu'il produira les résultats d'un examen radiographique du bassin non encore réalisé qui démontreront l'aggravation des problèmes de santé dont il souffre (pce TAF 1). 10. 10.1 Selon la deuxième prise de position médicale du SMR (pce 42), établie après la production de nouvelles pièces médicales en procédure d'audition, le rapport neurophysiologique du Dr J._______ et le rapport d'examen par résonnance magnétique de la colonne cervicale du Dr K._______, les deux datés du 14 novembre 2012 (pces 34 et 36), ne sont pas cohérents et ne permettent pas d'objectiver un problème radiculaire qui pourrait expliquer la symptomatologie radiculaire postulée par les Drs I._______ et L._______ (pces 35 et 37). Or le Tribunal de céans constate que la lecture du rapport du médecin du SMR ne permet pas de comprendre où se situe l'incohérence avancée. Le médecin n'explique pas en quoi les conclusions de ces deux examens, qui parlent de radiculopathie motrice chronique en C7 gauche et d'intensité légère à modérée et de sténose du canal de la racine du nerf C7 droit, devraient être écartées. Cette lacune est d'autant plus grave que la lecture des deux rapports en question laisse penser qu'il existe bien une atteinte radiculaire au niveau cervical C7 susceptible d'avoir des répercussions sur la mobilité du recourant et donc sur sa capacité de travail. A ce titre, le rapport médical du 27 septembre 2012 de la Dresse I._______ évoque une perte de force dans le membre supérieur gauche, avec une limitation fonctionnelle importante dans le port de charges et une limitation de la flexo-extension de la ceinture scapulaire gauche (pce 35). Le rapport d'examen du 16 novembre 2012 du Dr L._______ rapporte également des mesures chiffrées de la mobilité au niveau de la colon-
C-822/2013 Page 20 ne cervicale et de la force du membre supérieur gauche, ainsi qu'un signe de Romberg positif à la flexion et à la latéralisation de la nuque. Le médecin du SMR juge quant à lui que ces informations ne sont pas explicables par les examens IRM et EMG du 14 novembre 2012 (pces 37 et 42). Bien que le médecin du SMR reconnaisse que ces données attestent d'une mobilité cervicale limitée de l'ordre de 30 à 50% et d'une diminution de la force du membre supérieur gauche de 50%, il n'explique pas d'une manière circonstanciée en quoi, contrairement à ce qu'il affirme, ces données médicales ne seraient pas compatibles avec les limitations attestées. Il ne peut s'appuyer pour cela sur le rapport médical E213 du 3 avril 2012 de la Dresse G._______ (pce 16) qui retient certes des rigidités au niveau de la nuque, sans atrophie, mais, pour le reste, parle d'une mobilité complète des membres supérieurs (ceinture scapulaire). En effet, d'une part, ce rapport ne contient aucune mesure clinique des mouvements possibles chez le recourant. D'autre part, il est antérieur aux constatations médicales qu'il est censé contredire ce qui laisse ouverte la question d'une éventuelle aggravation de l'état de santé. Lacunaire, ce rapport ne peut ainsi pas venir étayer l'appréciation du médecin du SMR. De même, le médecin du SMR affirme, à propos de la limitation rencontrée par le recourant pour les activités quotidiennes (notamment l'habillage et le déshabillage), que les rapports du 27 septembre 2012 de la Dresse I._______ (pce 35) et du 16 novembre 2012 du L._______ (pce 37) sont paraissent ou ne sont pas crédibles par rapport à l'ensemble du dossier. Encore une fois, cette appréciation énonce ce qu'elle devrait démontrer. S'agissant des autres pièces au dossier, le médecin du SMR n'explique en particulier pas pourquoi il y aurait lieu d'exclure d'emblée une détérioration de l'état de santé du recourant, jusqu'à une année s'étant écoulée entre les examens attestant des améliorations consécutives à l'opération (mars 2011 à avril 2012) et ceux produits en procédure d'audition (septembre à novembre 2012). Au final, le médecin du SMR ne s'appuie sur aucun élément du dossier pour démontrer l'absence de crédibilité qu'il avance. D'une manière générale, il ne suffit pas au médecin du SMR d'affirmer que les documents médicaux produits en procédure d'audition peuvent, pour cette raison, manquer d'une certaine objectivité (pce 42). Encore faudrait-il qu'il démontre de manière circonstanciée en quoi il serait permis de mettre en doute les conclusions médicales de ces pièces. Or le médecin n'avance aucun élément dans ce sens.
C-822/2013 Page 21 Enfin, le médecin du SMR souligne lui-même que les conclusions des différents documents sont contradictoires entre elles et avec le reste du dossier (pce 42). Plus précisément, il affirme que le rapport médical du 27 septembre 2012 de la Dresse I._______ (pce 35) contredit le rapport du 1 er mars 2011 du Dr B._______ et celui du 21 septembre 2011 du Dr F._______ (pces 9 et 15). Constatant ces contradictions, sans pousser plus avant ses explications, il maintient néanmoins sa première prise de position du 20 juillet 2012. 10.2 Cela étant, il appert que la décision attaquée repose sur une instruction tout à fait insuffisante qui ne permet pas au Tribunal de céans de se prononcer sur l'état de santé et ses répercussions sur la capacité de travail du recourant au niveau de la vraisemblance prépondérante valant en la matière. Le médecin du SMR en particulier ne démontre pas d'une manière circonstanciée pourquoi il écarte les positions médicales figurant au dossier sur plusieurs points essentiels, à savoir notamment l'existence d'une atteinte radiculaire au niveau de la colonne cervicale, la limitation de la mobilité cervicale et au niveau de l'épaule gauche, la perte d'une partie de la force dans le membre supérieur gauche et la limitation du recourant notamment dans les activités de la vie quotidienne. L'art. 61 al. 1 PA autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer la cause à l'autorité inférieure avec des instructions impératives notamment lorsqu'elle n'a nullement instruit une question déterminante pour l'examen du droit aux prestations (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). En l'espèce, le renvoi se justifie dès lors que, vu les lacunes et les contradictions mises en évidence dans les prises de positions du médecin du SMR, spécialiste en médecine interne générale, de même que dans les documents médicaux établis en Espagne, contradictions relevées d'ailleurs par le médecin du SMR luimême, et l'absence de toute appréciation détaillée de spécialistes en orthopédie et en neurologie ayant eux-mêmes examiné le recourant, les investigations opérées par l'autorité inférieure jusqu'au prononcé de la décision ne permettaient manifestement pas de se prononcer valablement dans la présente cause. En effet, conformément à la jurisprudence claire et constante en la matière (consid. 8.2), l'autorité inférieure devait mettre sur pied une expertise bi- ou pluridisciplinaire comprenant un volet orthopédique et neurologique. En rendant une décision en l'état, elle a violé le principe inquisitoire. Le Tribunal de céans relève également que le rapport médical du 27 septembre 2012 de la Dresse I._______ fait état d'un traumatisme lombaire, de douleurs à la hanche gauche et de la zone lombo-sacrée et d'une marche difficile, ce qui a été contesté par le rapport du médecin du SMR,
C-822/2013 Page 22 le Dr H._______, du 16 avril 2013 (pce 49). Le recourant a, en procédure de recours, annoncé qu'il produira les résultats d'un examen radiographique du bassin non encore réalisés et qui démontreront l'aggravation des problèmes de santé dont il souffre, ce qu'il n'a pas fait par la suite (pce TAF 1). Quoi qu'il en soit, le complément d'instruction ordonné offrira également la possibilité d'éclaircir cette question. Il convient donc de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle procède à un complément d'instruction. Il s'agira d'établir la nature des atteintes au niveau cervical, de l'épaule gauche et du membre supérieur gauche ainsi qu'au niveau lombaire et de la hanche gauche et leurs répercussions sur la capacité fonctionnelle et sur la capacité de travail du recourant. A cette fin, il appartiendra à l'autorité inférieure de mettre sur pied une expertise bi- ou pluridisciplinaire comprenant notamment un volet orthopédique et neurologique, qui déterminera l'état de santé du recourant pour la période en question et procédera à une évaluation de sa capacité effective de travail. Le dossier ainsi complété sera ensuite soumis au service médical de l'autorité inférieure pour prise de position. Sur cette base et si nécessaire avec le concours des experts en intégration, l'autorité inférieure rendra une nouvelle décision. 11. 11.1 Le recourant ayant eu gain de cause dans le sens d'un renvoi de la cause à l'autorité inférieure (ATF 132 V 215 consid. 6.2), il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA). L'avance de frais de 400 francs payée par le recourant lui sera restituée dès l'entrée en force du présent jugement. 12. Le recourant ayant agi en étant représenté par un mandataire professionnel, il lui est alloué une indemnité globale de dépens fixée à 1000 francs (sans TVA) en raison de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que du travail qu'elle a nécessité et du temps que le mandataire y a consacré (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF; ATF 132 V 215 consid. 6.2).
(Le dispositif figure à la page suivante.)
C-822/2013 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 8 janvier 2013 est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 400 francs déjà versée par le recourant lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt par la caisse du Tribunal. 3. Il est octroyé une indemnité de dépens de 1000 francs au recourant à charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec accusé de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Yann Grandjean
C-822/2013 Page 24 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions des articles 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
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