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Bundesverwaltungsgericht 30.05.2007 C-82/2007

30 mai 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,095 mots·~5 min·3

Résumé

Prévoyance professionnelle (divers) | Abandon de créance envers l'employeur (LPP)

Texte intégral

071_f 30 mai 2007 Numéro de classement : C-82/2007 {T 0/2} ace/pii Radiation du rôle Composition : M. le Juge Achermann; Greffier: D. Stufetti J. _______, recourante, contre F. _______ , intimée, Service de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance, rue du Stand 20bis, case postale 3937, 1211 Genève 3, autorité intimée concernant l'abandon de créance envers l'employeur. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II I Case postale CH-3000 Berne 14 Téléphone +41 (0)58 705 26 20 Fax +41 (0)58 705 29 80 www.tribunal-administrat if.ch

2 Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit : qu'en application de l'art. 61 et de l'art. 62 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP, RS 831.40), des art. 84 à 86b du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), de l'art. 11A et de l'art. 11B de la loi genevoise d'application du CC et du CO du 7 mai 1981 et des art. 1, 2 et 17 du règlement relatif à la surveillance des fondations de droit civil et des institutions de prévoyance du 7 juin 2006, le Service de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance de la République et Canton de Genève a approuvé, par décision du 28 novembre 2006, l'abandon au 31 décembre 2005 de la créance de Fr. 433'552 envers V. _______ SA, ainsi que la renonciation au paiement des intérêts pour l'exercice 2007 par la Société en nom collectif V. _______, que, le 22 décembre 2006, J. _______ (ci-après: la recourante) a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, déclarant qu'elle s'oppose à dite décision, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 let. i LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions des autorités de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral (art. 74 al. 1 LPP), que les recours pendants devant les Commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est - comme en l'espèce compétent (art. 53 al. 2 in initio LTAF), que le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 in fine LTAF), que, par décision du 29 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a communiqué à la recourante la composition du collège appelé à statuer sur le recours et qu'aucune demande de récusation ne lui a été adressée, que, par la même décision, le Tribunal administratif fédéral a sommé la recourante, conformément l'art. 63 al. 4 PA, à lui verser jusqu'au 20 avril 2007 une avance sur les frais de procédure de Fr. 300, en l'informant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable sous suite de frais de procédure, que la recourante n'a pas versé l'avance de frais requise, que, par lettre du Tribunal administratif fédéral du 7 mai 2007, la recourante a été informée que, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis, que la recourante a été avisée que le non-paiement de l'avance de frais ne constitue pas un retrait du recours,

3 que, par écriture du 14 mai 2007, la recourante a retiré son recours, que les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, soit en règle générale au recourant en cas de retrait du recours, que toutefois, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie (art. 6 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]), que ces conditions sont remplies en l'occurrence et qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure, que l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA), que ni l'intimée, ni l'autorité intimée n'ont eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés et qu'il n'y a donc pas lieu de leur accorder des dépens, qu'il convient dès lors de prendre acte du retrait précité et, agissant par l’office du juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), de radier du rôle le recours du 22 décembre 2006, sans accorder de dépens ni percevoir de frais. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 22 décembre 2006 est radié du rôle. 2. Il n'est pas accordé de dépens. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Cette ordonnance est adressée : - à la recourante (recommandé + AR) - à l'intimée (par acte judiciaire) - à l'autorité intimée (par acte judiciaire) - à l'Office fédéral des assurances sociales (par acte judiciaire). Le Juge: Le Greffier: Eduard Achermann Daniel Stufetti

4 Voie de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Date d'expédition :

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