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Bundesverwaltungsgericht 02.02.2011 C-8158/2010

2 février 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·783 mots·~4 min·3

Résumé

Migration | Prestations ai

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-8158/2010 Arrêt du 2 février 2011 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (juge unique), Cédric Steffen, greffier. Parties X._______, représenté par Maître Geneviève Chapuis Emery, boulevard de Pérolles 5, case postale 264, 1701 Fribourg , recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Prestations de l'assurance-invalidité.

C-8158/2010 Page 2 Vu la décision 12 octobre 2010 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), qui a rejeté la demande de prestations AI de X._______, le recours "formel" du 23 novembre 2010 interjeté par X._______ devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), au sein duquel il a demandé l'octroi d'un délai supplémentaire pour motiver son recours, l'ordonnance du TAF du 6 décembre 2010, qui a accordé au recourant un délai au 11 janvier 2011 pour compléter la motivation de son recours, sous peine d'irrecevabilité, la non-régularisation du recours dans le délai imparti, et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le TAF conformément à l’art. 33 let. d LTAF, celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause, que le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 première phrase PA), que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser son recours (art. 52 al. 2 PA),

C-8158/2010 Page 3 qu'elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 3 PA), qu'en l'espèce dans le cadre du recours du 23 novembre 2010, la mandataire de X._______ a exposé qu'elle avait pris contact à plusieurs reprises avec l'OAIE pour obtenir le dossier de la cause, que le volumineux dossier de l'OAIE ne lui était finalement parvenu que le 23 novembre 2010, la veille de l'échéance du délai de 30 jours pour recourir contre la décision de l'OAIE du 12 octobre 2010, qu'elle a ainsi requis un délai de 30 jours supplémentaires pour motiver son recours, que le TAF a fait droit à cette requête par ordonnance du 6 décembre 2010, par laquelle il a exceptionnellement octroyé au recourant un délai au 11 janvier 2011 pour compléter son recours par une motivation idoine, sous peine d'irrecevabilité, que le recours n’a pas été régularisé dans le délai imparti, qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 52 al. 3 PA en relation avec l'art. 37 LTAF, art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'il n'est pas alloué de dépens.

C-8158/2010 Page 4 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé: – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […]) – à l'Office fédéral des assurances sociales. La juge unique : Le greffier : Madeleine Hirsig-Vouilloz Cédric Steffen Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

C-8158/2010 Page 5 Expédition :

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