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Bundesverwaltungsgericht 14.05.2007 C-813/2006

14 mai 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,123 mots·~16 min·2

Résumé

Entrée | refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur ...

Texte intégral

Cour II I C-813/2006 {T 0/2} Arrêt du 14 mai 2007 Composition : MM. les Juges Vuille, Vaudan et Imoberdorf (Président de chambre) Greffier: M. Cugni. 1. A._______, 2. B._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant autorisation d'entrée en Suisse en faveur de X._______ et son épouse Y._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère : Que, par demandes déposées le 14 juin 2006 auprès de la Représentation de Suisse à Tunis, X._______, né le 31 juillet 1937 et son épouse Y._______, née le 14 septembre 1946, tous deux ressortissants tunisiens, ont sollicité l'octroi d'autorisations d'entrée en Suisse destinées à leur permettre de passer un séjour de visite d'une durée de quarante-cinq jours auprès de leur fille B._______, domiciliée dans le canton de Neuchâtel, aux fins de l'assister durant son accouchement qui devait avoir lieu au mois de juillet 2006; que, parmi les documents qui ont été remis à ladite Représentation à l'appui des demandes de visas, figurait notamment une télécopie d'une lettre du 8 juin 2006 aux termes de laquelle B._______ et son époux A._______ déclaraient inviter les intéressés en prévision de l'accouchement et s'engager à prendre l'entière responsabilité de ces personnes pendant leur séjour en Suisse; que l'Ambassade de Suisse à Tunis a transmis les requêtes du 14 juin 2006 à l'ODM, pour décision; que sur réquisition du Service des migrations du canton de Neuchâtel, B._______ et A._______ ont signé, par acte du 5 juillet 2006, une déclaration de garantie par laquelle ils engageaient à assumer, jusqu'à concurrence de Fr. 20'000.--, tous les frais inhérents au séjour de leurs invités dans le canton de Neuchâtel; que lors de la transmission de son dossier à l'ODM le 6 juillet 2006, le Service cantonal précité a mentionné que les moyens financiers des garants étaient suffisants; que, statuant le 19 juillet 2006, l'ODM a prononcé une décision de refus d'autorisation d'entrée en Suisse à l'égard des intéressés, retenant en substance que, compte tenu de la situation socio-économique qui prévalait en Tunisie, la sortie de Suisse de ceux-ci à la fin du séjour de visite envisagé n'apparaissait pas suffisamment garantie; que, dans la motivation de sa décision, l'ODM a d'autre part souligné que les requérants ne pouvaient pas se prévaloir d'attaches familiales ou professionnelles étroites avec leur pays d'origine au point de les empêcher d'être tentés de s'installer durablement en Suisse avec l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'ils connaissaient en Tunisie, cela d'autant que la présence en Suisse de leur fille pouvait constituer un motif supplémentaire de vouloir agir de la sorte; que, par acte daté du 18 août 2006, B._______ et A._______ ont recouru contre cette décision, en concluant à son annulation et à ce que l'entrée en Suisse des intéressés soit autorisée afin de leur permettre de voir le nouveau né à La Chaux-de-Fonds et d'être à côté de leur fille pendant sa période de convalescence; qu'à l'appui de leur pourvoi, les recourants ont en bref souligné que X._______ et son épouse disposaient d'un revenu très largement suffisant pour mener une vie aisée dans leur patrie et que, en tant que couple de retraités et propriétaires

3 de plusieurs biens immobiliers, ils n'avaient aucun intérêt à venir s'établir en Suisse où la vie était particulièrement chère, tout en précisant que X._______ devait, au début de chaque mois, être présent à Tunis pour encaisser le loyer de l'appartement qu'il louait dans cette ville; que les recourants ont par ailleurs exposé que les intéressés pouvaient, en cas de nécessité, recourir à l'aide de leurs trois enfants vivant en Suisse et en France pour les aider à subvenir à leurs besoins en Tunisie, sans devoir à cet âge s'exiler dans le but de viser un meilleur revenu; qu'ils ont ajouté que les requérants disposaient d'un tissu social très dense dans leur patrie et qu'ils étaient très liés à d'autres membres de la famille vivant à côté d'eux dans le même quartier; qu'enfin, les recourants ont fait valoir que les intéressés n'avaient pas revu leur fils Z._______ depuis près de quinze ans, en affirmant que ce dernier, domicilié dans le canton du Tessin, était un chercheur et théologien renommé qui participait activement au dialogue interreligieux dans ce canton; qu'à cet égard, ils ont précisé que ce fils n'était pas bien vu par le régime en place en Tunisie en raison des opinions qu'il défendait, qu'il était en plus malade et qu'il avait dû être hospitalisé à plusieurs reprises pendant les douze derniers mois; qu'à l'appui de leur pourvoi, les recourants ont produit plusieurs pièces, dont une lettre de Z._______, datée du 17 août 2006; qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 25 octobre 2006; que, dans leurs déterminations écrites du 30 novembre 2006 (datées par erreur du 30 novembre 2005), les recourants ont insisté plus particulièrement sur le fait que l'autorité intimée n'avait pas tenu compte, dans son préavis, de la lettre de Z._______, en observant que ce dernier avait également appuyé les demandes d'autorisation d'entrée en Suisse de ses parents; qu'à ce propos, ils expliquent que Z._______ ne pouvait pas lui-même inviter ses parents en Suisse parce qu'il ne disposait pas des moyens financiers nécessaires; que sur un autre plan, les recourants se sont insurgés contre le fait que le préavis négatif se basait essentiellement sur la différence de situation sociale et économique existant entre la Tunisie et la Suisse, en ignorant le voeu exprimé par des parents souhaitant rendre visite à leurs enfants, dont ils n'avaient pas revu l'un depuis plus de quinze années; que, dans le cadre de l'instruction de leur recours, le juge instructeur a, en date du 1er mars 2007, imparti aux recourants un délai pour fournir, entre autres, des explications sur l'apposition d'un timbre de refus Schengen dans les passeports nationaux de leurs invités; que ces explications ont été déposées par les recourants dans le délai imparti, soit le 19 avril 2007; que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur

4 le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF; qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 20 al. 1 LSEE, ce Tribunal statuant de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF); que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF); que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF); que B._______ et A._______, dans la mesure où ils souhaitent accueillir les requérants en Suisse et où ils agissent donc en qualité d'autres participants à la procédure, ont qualité pour recourir (art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA); que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 50ss PA); que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 OEArr); que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE) et qu'ainsi, un éventuel préavis positif émis par les autorités cantonales concernées ne lie ni ce dernier office, ni a fortiori le TAF, auquel il appartient de se prononcer en vertu de la disposition précitée et de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA); que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]); que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), compte tenu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées;

5 qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss); que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr) ou lorsqu'il existe des doutes fondés quant au but de son séjour (cf. art. 14 al. 2 let. c OEArr); que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de la disposition précitée), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en ce pays, compte tenu des prémisses précitées; que dans ce contexte, il s'agit pour l'autorité de mettre en balance, d'une part, les éléments qui parlent en faveur du retour au pays et, d'autre part, tous ceux qui montrent que le requérant pourrait aisément rester en Suisse après l'échéance de son visa; que s'agissant de ce dernier élément, il ne saurait être fait abstraction de la situation politique et économique prévalant dans le pays d'origine du requérant, compte tenu du fait qu'il n'est pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à profit leur venue dans ce pays pour y obtenir une autorisation de séjour et bénéficier en ce pays de meilleures conditions d'existence que celles qu'elles connaissent dans leur patrie; qu'à cet égard, il ne faut pas perdre de vue que la qualité de vie et la situation socio-économique qui prévalent en Suisse sont sensiblement supérieures à celles qui règnent en Tunisie, dont le PIB par habitant (2005) ne s'élève qu'à 2'294 euros contre 28'170 euros en Suisse (source: Ministère français des affaires étrangères, France-Diplomatie; mise à jour: 10.11.2006); qu'il est évident qu'une telle différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter son pays; que le fait que X._______ et son épouse appartiennent, en Tunisie, à la classe moyenne, qu'ils y soient propriétaires de leur villa et de plusieurs autres biens immobiliers et y aient le centre de leurs relations familiales et sociales sont certes des éléments qui, a priori, parlent en faveur de la sortie de Suisse des intéressés à la fin du séjour envisagé; que ces éléments ne peuvent toutefois qu'être appréciés par rapport à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et doivent être, à cet égard, fortement relativisés;

6 qu'en effet, le TAF observe que les recourants n'ont pas été en mesure d'exposer de manière convaincante les raisons de l'apposition d'un timbre de refus Schengen dans les passeports nationaux des intéressés; qu'invités par l'autorité d'instruction à fournir des explications à ce sujet, les recourants ont affirmé que X._______ et son épouse avaient d'abord sollicité des visas d'entrée pour la France afin de pouvoir rendre visite à leur fille habitant ce pays et que, ensuite, face au refus qui leur avait été opposé par les autorités françaises et après avoir appris "l'hospitalisation répétée" de leur fils et les complications que vivait leur fille benjamine en Suisse, ils s'étaient tournés vers ce dernier pays pour porter assistance à leur fille et surtout réaliser leur souhait de pouvoir enfin revoir leur fils; que dans leurs écritures du 19 avril 2007, les recourants n'avancent cependant aucun début d'explication sur les raisons qui ont amené les autorités françaises à refuser les visas sollicités; que pareille attitude contribue immanquablement à jeter un doute sur les réelles intentions des intéressés quant à leur venue en Suisse; que ce doute est d'ailleurs corroboré par le fait que ce n'est que dans le cadre de la procédure de recours que les recourants ont indiqué que le voyage projeté en Suisse des intéressés avait également, voire surtout pour but de rencontrer leur fils Z._______ (cf. écritures du 19 avril 2007, p. 2) qu'ils n'avaient pas revu depuis quelque quinze années (cf. mémoire de recours, p. 3, et lettre du prénommé du 17 août 2006), alors que les intéressés n'en avaient nullement fait état à l'appui de leurs demandes initiales d'autorisation d'entrée auprès de la Représentation de Suisse à Tunis (cf. formulaires du 14 juin 2006); qu'il convient de relever dans ce contexte que l'octroi d'un visa d'entrée suppose aussi que celui qui le requiert ne cèle rien du but de son séjour (cf. art. 14 al. 2 let. c OEArr); que cela étant, le souhait des intéressés – en soi parfaitement légitime – de pouvoir rencontrer leurs enfants en Suisse, ne saurait conduire à l'admission de la demande, au vu des éléments exposés ci-dessus; que même s'il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille, il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse; qu'en effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants tunisiens) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, ce risque étant susceptible de porter atteinte à l'équilibre, auquel elles sont chargées de veiller, entre la population indigène et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE); que dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptation des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation

7 d'entrée en Suisse; que pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier; qu'en tout état de cause, le TAF observe sur la base des pièces qui sont à sa disposition qu'un refus d'autorisation d'entrée prononcé contre les intéressés n'a pas pour conséquence d'empêcher le maintien de relations familiales, du moins avec les recourants, puisque ces derniers ne contestent pas qu'ils peuvent se rendre eux-mêmes en Tunisie (cf. écritures du 19 avril 2007); que s'il est certes regrettable que le fils Z._______ ne puisse plus, du moins selon les dires des recourants (cf. écritures précitées), retourner en Tunisie à cause de la situation politique qui y règne, ce fait ne saurait pour autant modifier l'analyse faite ci-dessus; que, cela étant, les déclarations d'intention formulées quant à la sortie de Suisse d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24); que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention faites en la matière (soit l'engagement pris par la personne invitée de quitter ponctuellement la Suisse à l'échéance du visa et celui pris par la personne invitante de veiller au départ ponctuel de son invité), de même que les garanties financières offertes par la personne invitante, n'étaient pas propres à assurer le retour effectif d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine au terme de son séjour en Suisse; qu'à cet égard, le TAF souligne que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui, vivant en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et en a garanti le retour dans son pays d'origine; qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir légitime de X._______ et Y._______ de se rendre en Suisse aux fins de pouvoir rencontrer leurs proches, le TAF estime qu'il ne saurait être fait grief à l'ODM d'avoir considéré que le départ des prénommés à l'échéance des visas requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en leur faveur; que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA); que le recours doit en conséquence être rejeté; que les recourants, qui succombent, supportent les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance versée le 25 septembre 2006. 3. Le présent arrêt est communiqué : - aux recourants (recommandé) - à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 234 903 en retour. Le Président de chambre: Le greffier: Antonio Imoberdorf Fabien Cugni Date d'expédition :

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