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Bundesverwaltungsgericht 16.04.2009 C-7823/2008

16 avril 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·600 mots·~3 min·1

Résumé

Affiliation obligatoire à l'institution supplétive | Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants ...

Texte intégral

Cour III C-7823/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 6 avril 2009 Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier. A._______, recourante, contre Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, passage St- François 12, case postale 6183, 1002 Lausanne, autorité inférieure. Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (decision du 13 novembre 2008). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-7823/2008 Vu le recours du 5 décembre 2008 formé par la recourante devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de la Fondation institution supplétive LPP du 13 novembre 2008, la réponse au recours de l'autorité inférieure du 3 février 2009 (pce TAF 5) et son courrier complémentaire du 9 février 2009 (pce TAF 7), la décision incidente du 26 février 2009 du Tribunal administratif fédéral (non réclamée par la recourante), la décision incidente du 18 mars 2009 du Tribunal administratif fédéral, notifiée à la recourante le 23 mars 2009 (cf. extrait "Track and Trace" de la Poste Suisse, pce TAF 12), invitant cette dernière à effectuer une avance de frais de Fr. 500.- jusqu'au 3 avril 2009, sous peine d'irrecevabilité du recours, et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. h LTAF, connaît des recours interjetés contre les décisions rendues par la Fondation institution supplétive LPP, que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti (pce TAF 13), qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] en relation avec l'art. 37 LTAF), que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), Page 2

C-7823/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure - à l'Office des assurances sociales Le juge unique : Le greffier : Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 3

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