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Bundesverwaltungsgericht 23.02.2016 C-7738/2015

23 février 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,107 mots·~11 min·3

Résumé

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton | Attribution d'un demandeur d'asile à un canton; décision du SEM du 16 novembre 2015

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-7738/2015

Arrêt d u 2 3 février 2016 Composition Blaise Vuille, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge, Alain Renz, greffier.

Parties X._______, représentée par Cinzia Chirayil, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), Rue Enning 4, Case postale 7359, 1002 Lausanne, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton; décision du SEM du 16 novembre 2015 / N (…).

C-7738/2015 Page 2 Vu la demande de regroupement familial déposée le 10 mars 2014 auprès des autorités cantonales compétente par Y._______, ressortissant érythréen titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton d'E._______, afin de faire venir en Suisse X._______, ressortissante érythréenne avec laquelle il avait contracté mariage, le 6 février 2014, à l'office d'état civil à U._______ (Ethiopie), la demande d'asile déposée le 15 août 2014 en Suisse par la prénommée, la requête du 3 septembre 2014 de Y._______ adressée par téléphone à l'Office de la migration et de l'intégration du canton d'E._______ et confirmée par écrit du 10 septembre 2014, dans laquelle le prénommé a indiqué qu'il n'avait plus de contact avec son épouse depuis deux mois et qu'il avait appris que cette dernière se trouvait en Italie avec un ancien petit ami, raison pour laquelle il retirait sa demande de regroupement familial, la décision incidente du 4 septembre 2014, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM; dès le 1er janvier 2015 : SEM) a attribué la requérante au canton de K._______, la décision du 28 octobre 2014 par laquelle l'Office de la migration et de l'intégration du canton d'E._______, prenant acte du retrait de la demande de regroupement familial précitée, l'a radiée du rôle, le courrier du 16 février 2015 adressé par l'intéressé au SEM, dans lequel ce dernier a indiqué qu'il ne savait pas que son épouse était en Suisse depuis le mois d'août 2014 et qu'il souhaitait à nouveau déposer une demande de regroupement familial, la lettre du SEM du 17 avril 2015 demandant notamment à Y._______ de clarifier sa requête du 16 février 2015 et la réponse faite le 28 avril 2015 par ce dernier sollicitant en fait un changement du canton d'attribution de son épouse, le courrier du 28 avril 2015, réceptionné le 15 mai 2015 par le SEM, par lequel la requérante a demandé de changer de canton et d'être attribuée au canton d'E._______, où résidait son époux, Y._______, la lettre du SEM du 11 septembre 2015 informant X._______ que l'examen préjudiciel de sa requête ne laissait transparaître ni droit à l'unité de la famille ni menace grave, ce en raison de divergences entre ses

C-7738/2015 Page 3 déclarations et celles de Y._______, et l'invitant à se prononcer à ce propos, les observations de X._______ adressées le 24 septembre 2015 au SEM, le courrier du 2 octobre 2015, par lequel le canton d'E._______ s'est opposé au transfert de l'intéressée sur son territoire, document qui a été communiqué à l'intéressée le 16 octobre 2015 pour prise de position, la lettre de la prénommée adressée le 9 octobre 2015 au SEM, dans laquelle cette dernière se réfère à ses observations du 24 septembre 2015, le courrier du 2 novembre 2015, dans lequel Y._______ et X._______ font notamment parvenir au SEM une copie d'une décision de O._______ du 22 septembre 2015 constatant qu'il existait un devoir d'assistance du prénommé en faveur de l'intéressée, raison pour laquelle l'assistance financière de cette dernière serait diminuée, la décision incidente du 16 novembre 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande de changement de canton de la requérante, au motif qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à l'unité de la famille, le recours interjeté, le 30 novembre 2015, contre cette décision, par lequel X._______ a fait valoir qu'elle avait contracté mariage avec Y._______, ainsi qu'en attestait un certificat de l'état civil éthiopien produit au cours de la procédure, quand bien même ladite union avait été organisée selon la coutume par les parents des futurs mariés avec l'accord de ceux-ci, que son mariage n'avait pas été conclu "pour les besoins d'une cause arrangée" comme relevé dans la décision querellée et que la position du SEM et des autorités E._______ contestant l'existence d'une véritable union conjugale était en contradiction avec celle des autorités K._______ (et notamment de l'O._______) qui reconnaissaient son mariage et le devoir d'assistance qui en découlait, la demande d'assistance judiciaire totale, dont le recours est assorti, la décision incidente du 3 décembre 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire précitée,

C-7738/2015 Page 4 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'une décision incidente d'attribution cantonale prise en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, comme en l'espèce, est susceptible de recours devant le Tribunal (cf. art. 107 al. 1 in fine LAsi), que, déposé dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 in fine LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le SEM attribue le requérant d'asile à un canton, en tenant compte des intérêts légitimes de celui-ci (cf. art. 27 al. 3 1ère phr. LAsi) et de la présence en Suisse de membres de sa famille (cf. art. 22 al. 1 OA 1 [RS 142.311]), qu'un recours contre une décision incidente d'attribution cantonale n'est ouvert que pour violation du principe de l'unité de la famille, conformément à l'art. 27 al. 3 2ème phr. LAsi (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.1 et 1.3.2), que l'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1). que cette disposition vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun, que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1),

C-7738/2015 Page 5 qu'il sied encore de relever que la protection de la vie privée et familiale garantie par l'art. 13 al. 1 Cst. (RS 101) ne confère pas des droits plus étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3 ; ATF 129 II 215 consid. 4.2 p. 218 s., ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394), qu'en l'occurrence, au cours de son audition du 1er septembre 2014 sur ses données personnelles dans le cadre de la procédure d'asile, la recourante a seulement évoqué l'existence d'un mariage coutumier conclu le 5 octobre 2013 à Z._______, ainsi que le lieu de séjour de son époux au Soudan, et a donné de fausses indications sur l'identité des parents de son époux, ainsi que sur le nombre exact des frères et sœurs de ce dernier (cf. p.-v. d'audition précité, ch. 1.14), qu'à aucun moment lors de son audition précitée, elle n'a invoqué la conclusion d'un mariage à l'état civil d'U._______, la présence de son époux en Suisse ou sa volonté de l'y rejoindre pour former une communauté conjugale, que les indications fournies au SEM le 24 septembre 2015 par la recourante, à savoir le fait que des problèmes étaient survenus dans son couple juste après le mariage et que son mari l'avait quitté, raison pour laquelle elle était partie seule pour la Suisse et n'avait pas voulu le revoir ni le contacter après son arrivée en ce pays, ne permettent d'expliquer de manière convaincante les divergences relevées ci-avant, que le Tribunal ne peut dès lors qu'émettre de sérieux doutes quant aux allégations de la recourante concernant ses relations avec Y._______, qu'au vu de ce qui précède, le certificat de mariage du 6 février 2014 ne saurait - en soi - avoir valeur de preuve quant à l'existence de relations étroites, effectives et intactes au sens de l'art. 8 CEDH, qu'à ce propos, il ressort certes des pièces du dossier que Y._______ a bien effectué un séjour en Ethiopie du 3 février au 1er mars 2014 (cf. titre de voyage délivré par les autorités suisses compétentes et timbres humides y figurant) et qu'il a déposé une demande de regroupement familial le 10 mars auprès des autorités E._______ compétentes en vue de faire venir l'intéressée en Suisse pour vivre avec lui,

C-7738/2015 Page 6 que toutefois, cette demande a été retirée au mois de septembre 2014 par le prénommé, ce dernier n'ayant plus de nouvelles de son épouse et la croyant alors en séjour en Italie avec un ex petit ami, que, dans ces conditions, l'existence de relations étroites, effectives et intactes entre la recourante et le prénommé ne saurait être admise, que même si Y._______ a réitéré, au mois de février 2015, sa demande de regroupement familial, il n'en demeure pas moins que les intéressés n'ont jamais démontré avoir entretenu de relations avant ou après le mariage contracté le 6 février 2014, ni avoir tissé depuis lors des liens suffisamment étroits et effectifs pour être pris en compte, ce d'autant que la recourante a attendu, après son arrivée en Suisse, plus de neuf mois avant de solliciter formellement le changement d'attribution de canton afin de séjourner auprès de son époux, qu'au vu de ce qui précède, l'attribution de l'intéressée au canton de K._______ n'est pas constitutive, dans le cas d'espèce, d'une atteinte au principe de l'unité de la famille, que par ailleurs, les arguments tirés de la décision de l'O._______du 22 septembre 2015, qui ne saurait lier le Tribunal de céans, ne modifient pas les constatations faites ci-avant, qu'ainsi, la décision querellée ne viole pas le principe de l'unité de la famille, que partant, le recours contre la décision incidente d'attribution cantonale est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu des circonstances particulières du cas, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

C-7738/2015 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de 600 francs, versée le 15 décembre 2015, sera remboursée à la recourante par le service financier du Tribunal. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l'entremise de sa mandataire (Recommandé; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal au moyen de l'enveloppe ci-jointe) – à l'autorité inférieure (avec dossiers n° de réf. N […] et N […] en retour) – en copie au Service de la population du canton de K._______ (Division asile), pour information.

Le juge unique : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Renz

Expédition :

C-7738/2015 — Bundesverwaltungsgericht 23.02.2016 C-7738/2015 — Swissrulings