Cour III C-7721/2007 {T 0/2} Arrêt d u 2 3 février 2009 Vito Valenti (président du collège), Elena Avenati- Carpani, Michael Peterli, juges, Pascal Montavon, greffier. A._______, représentée par Maître Cyril Aellen, boulevard Georges- Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité (décision sur opposition du 15 octobre 2007). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-7721/2007 Faits : A. La ressortissante suisse A._______, née le [...], a travaillé en Suisse comme secrétaire spécialisée dans une compagnie d'assurance de 1988 à 1997 (pce 1). Elle cessa son activité le 3 décembre 1997 (pce 9) à la suite du diagnostic d'un cancer du sein droit, d'un lymphoedème invalidant du membre supérieur droit, de dorsalgie et d'asthénie et fut mise en incapacité de travail à 100% pour une durée indéterminée par son médecin traitant le Dr B._______ (pces 6 et 7). L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) lui alloua par décision du 4 janvier 2000 une rente d'invalidité entière pour un degré d'invalidité de 100% à compter du 1er décembre 1998 (pce 12). Elle subit une tumorectomie avec curage axillaire en décembre 1997 avec radiothérapie complémentaire sans chimiothérapie, une mastectomie totale suite à récidive en décembre 2000 suivie d'une chimiothérapie de janvier à avril 2001 et une reconstruction mammaire le 10 février 2003; un déficit vestibulaire droit de 13% fut de plus diagnostiqué en septembre 2004 (cf. pces 17, 23 et 25). B. En août 2005 (pces 21 et 22), l'OAIE initia une révision du droit à la rente et requit un examen de l'assurée par le SMR Suisse romande. L'intéressée fut examinée le 16 novembre 2005. Dans son rapport du 10 janvier 2006 le Dr C._______ releva, entre autre, qu'aucun suivi psychiatrique ou psychologique n'avait été entrepris ni n'avait été souhaité sous la forme d'une participation à un groupe de soutien de personnes concernées par le cancer (aucun traitement par psychotropes autres que vendus sans ordonnance ne fut relevé), nota une bonne santé générale de l'assurée (169cm/73kg) et retint un discret lymphoedème de la main droite, après mastectomie suite à carcinome canalaire invasif du sein droit stade I, des vertiges de Ménière et des acouphènes, soit des atteintes n'entraînant aucune limitation fonctionnelle dans les tâches habituelles d'une secrétaire spécialisée, permettant une capacité de travail de 0% du 11 décembre 1997 au 30 juin 1998, de 100% du 1er juillet 1998 au 8 novembre 2000, de 0% du 9 novembre 2000 au 31 décembre 2001 et de 100% depuis le 1er janvier 2002 (pce 25 p. 10 ss). Dans un avis médical du 13 janvier 2006, les Drs C._______ et D._______ relevèrent une capacité de travail de l'intéressée de 0% du 11 décembre 1997 au 30 juin 1998, de 100% du Page 2
C-7721/2007 1er juillet 1998 au 8 novembre 2000, de 0% du 9 novembre 2000 au 31 décembre 2001 et de 100% depuis le 1er janvier 2002 (pce 25 p. 1) et donc la nature manifestement erronées des prestations accordées pour les périodes de capacité de travail entière. Ils notèrent que la reconstruction mammaire de février 2003 justifiait une période d'incapacité de travail de trois mois, convalescence incluse. Ils ne relevèrent aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail et posèrent le diagnostic, sans répercussion sur la capacité de travail, de discret lymphoedème de la main droite après mastectomie suite à carcinome canalaire invasif du sein droit stade I traité en décembre 1997 et novembre 2000, de vertiges de Ménière et d'acouphènes, relevant que l'activité antérieure était parfaitement adaptée (pce 25, p. 2). C. C.a Par décision du 6 avril 2006, l'OAIE supprima la rente entière d'invalidité de l'intéressée à compter du 1er juin 2006 au motif que son état de santé s'était considérablement amélioré depuis la décision du 1er décembre 1998 [recte: 4 janvier 2000 ayant octroyé une rente à compter du 1er décembre 1998] et qu'elle était tout à fait apte, selon son service médical, à reprendre son activité antérieure ou une autre activité à 100% (pce 27). C.b L'intéressée forma opposition contre cette décision le 22 mai 2006, représentée par Me C. Aellen, concluant à l'annulation de la décision prise et à la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire propre à déterminer son invalidité. Elle fit valoir un rapport médical de son médecin traitant le Dr. B._______ du 3 mai 2006 (pce 29 p. 41 illisible = pce 66), indiquant, entre autre, un syndrome dépressif apparu entre 2004 et 2005 associé à un état d'anxiété généralisé traité par antidépresseur et anxiolytique depuis 2005 (pces 29 et 35 confirmant l'opposition sans complément après dossier complet reçu en vision]). C.c L'OAIE transmit l'opposition à son service médical pour appréciation. Dans son rapport du 18 juin 2007, le Dr C._______ nota que le syndrome dépressif associé à un état d'anxiété généralisé traité par antidépresseur et anxiolytique constituait un fait nouveau apparu entre 2004 et 2005 qu'il convenait d'instruire auprès de l'assurée, des médecins consultés et de sa caisse maladie (pce 47). Page 3
C-7721/2007 C.d L'intéressée adressa à l'OAIE, par pli du 25 juin 2007, un rapport de consultation médicale du 19 juin 2007 signé du Dr E._______ pour pneumopathie de la base droite avec pleurésie purulente, évolution non complètement favorable traitée par médication (pce 48). C.e Par demandes du 20 juillet 2007, l'OAIE requit du Dr B._______ entre autre le détail des traitements psychotropes prescrits et leur chronologie depuis 2004 ainsi que de l'intéressée la liste des médecins consultés pour le traitement de sa dépression et de son anxiété depuis 2004 et la liste des médicaments remboursés par son assurance maladie pour les années 2004-2006 (pces 49 à 54). C.f Le 24 juillet 2007 le Dr C._______ du SMR Suisse romande nota dans un rapport à l'adresse de l'OAIE que la bronchopneumonie de l'intéressée de mai 2007 avait affecté sa capacité de travail temporairement pour une période de courte durée de quelques semaines et releva que l'assurée avait déclaré le 16 novembre 2006 [recte: 2005] n'avoir aucun antécédent psychiatrique et n'avoir jamais pris de médicaments psychotropes autres que ceux vendus sans ordonnance. Il conclut qu'il n'y avait pas de fait nouveau susceptible de modifier l'estimation de la capacité de travail de l'intéressée. C.g Le 14 août 2007 l'intéressée répondit à la demande de l'OAIE du 20 juillet 2007 avoir été suivie uniquement par le Dr B._______ et que son assurance-maladie était dans l'impossibilité sur le plan informatique de communiquer le détail des médicaments remboursés et de façon générale antérieurs à novembre 2004 (pce 62). C.h L'OAIE reçut du Dr E._______ un rapport médical daté du 3 août 2007 en relation avec le traitement pour pleurésie purulente faisant état d'un status s'améliorant et d'un bon pronostic, d'une capacité de travail limitée à 40% en raison de la pleurésie (pce 63) ainsi qu'un rapport médical daté du 5 septembre 2007 du Dr F._______, médecin généraliste, ayant succédé au Dr B._______, faisant état des affections oncologiques connues, d'un état dépressif chronique, de bouffées de chaleur, d'un status post suite pleurésie purulente, de vertiges et d'acouphènes, de fatigues et épuisements, d'un état stationnaire, d'une polypathologie invalidante avec permanence d'une menace de rechute du cancer du sein entraînant un pronostic très réservé, affections fondant une incapacité de travail de 100% à compter de 1997 (pce 65). Page 4
C-7721/2007 D. Par décision sur opposition du 15 octobre 2007, l'OAIE confirma sa décision du 6 avril 2006 au motif qu'au jour de l'examen clinique du 16 novembre 2005 effectué par le SMR l'intéressée présentait une nette amélioration de santé et une pleine capacité de travail dans sa précédente activité de secrétaire. Il releva que la pneumopathie survenue en mai 2007 ne pouvait qu'ouvrir un nouveau droit à une rente d'invalidité à compter de mai 2008 dans la mesure de l'importance de l'affection résiduelle et de son incidence sur la capacité de travail et que l'affection psychiatrique alléguée ne pouvait être retenue comme étant propre à modifier la décision rendue faute d'être étayée par un suivi psychiatrique par un spécialiste et une médication établie alors même que l'intéressée avait énoncé en novembre 2005 ne pas prendre de médication psychotrope autre que des médicaments vendus sans ordonnance (pce 70). E. Par acte du 15 novembre 2007, l'intéressée, représentée par Me C. Aellen, interjeta recours contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal administratif fédéral concluant sous suite de dépens à son annulation et à ce que soit ordonnée une expertise pluridisciplinaire en vue de déterminer son invalidité et, cela fait, statuant sur recours, à ce que soit constatée son invalidité à 100% au sens du maintien de sa rente entière. Elle fit valoir que ses médecins traitant avait conclu à son incapacité de travail en raison de son suivi oncologique et des effets secondaires liés importants, d'une asthénie persistante, d'un lymphoedème, d'un syndrome dépressif, d'un déficit vestibulaire, d'un hydrops-cochléaire, que le Dr C._______ de l'OAIE avait conclu à sa pleine capacité de travail dans sa profession de secrétaire, mais que l'OAIE n'avait procédé à aucun acte d'instruction sérieux afin de déterminer sa capacité de travail notamment s'agissant de ses troubles psychiques. Elle nota que le rapport médical du Dr C._______ avait totalement omis de prendre en compte ses troubles psychologiques et que de ce fait il ne remplissait pas les conditions lui permettant d'avoir une valeur probante, ce d'autant plus que le Dr C._______, n'étant pas psychiatre, il ne pouvait se prononcer sur son status psychiatrique. Elle nota à ce titre être sous traitement antidépresseur, en l'espèce du Seropram(R), et sous anxiolytique contrairement à ce qu'énonçait le rapport du Dr C._______ (pce TAF 1). Par complément du 8 janvier 2008 elle fit parvenir au tribunal de céans un rapport médical de la Dresse G._______, suivant Page 5
C-7721/2007 l'intéressée depuis le 17 novembre 2007, relevant un état dépressif avec composante anxieuse importante apparu en 1997, une évolution progressive malgré la prise d'antidépresseurs et anxiolytiques, une asthénie, un manque de concentration, une anhédonie, une symptomatologie douloureuse sous forme de céphalées et acouphènes, notant que l'intéressée ne pouvait pas reprendre une activité professionnelle (pce TAF 3). F. Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE se référa dans sa réponse du 14 février 2008 aux prises de position des 14 janvier et 6 février 2008 de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève (OAI- GE), notant que le recours de l'assurée et le rapport médical de la Dresse G._______ n'étaient pas susceptibles d'induire une appréciation différente du cas, il conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (pce TAF 5). G. Par réplique du 4 avril 2008 l'intéressée fit valoir que ses troubles psychologiques n'avaient pas été pris en considération alors qu'un antidépresseur lui avait été prescrit et que sur le plan psychiatrique sa capacité de travail n'avait pas été instruite. Elle joignit un nouveau certificat médical de la Dresse M. G._______ daté du 6 mars 2008 faisant état du status psychiatrique précédemment décrit, de l'introduction d'un nouveau traitement resté sans amélioration, de la nécessité, de son avis, de prendre en compte l'élément psychiatrique pour évaluer la capacité de travail (pce TAF 7). H. Par duplique du 3 juin 2008, l'OAIE conclut au rejet du recours se référant à la prise de position du 27 mai 2008 de l'OAI-GE mettant en exergue un suivi remontant au 17 novembre 2007, des éléments en contradiction avec les déclarations antérieures de l'assurée ne faisant état d'aucun antécédent psychiatrique, le fait que le traitement nouvellement entrepris ne pouvait avoir d'incidence sur la décision attaquée rendue (pce TAF 9). Page 6
C-7721/2007 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. 2.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une révision du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision sur opposition entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). La présente procédure est ainsi régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision). Les dispositions de la 5ème révision entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont pas applicables. Page 7
C-7721/2007 3. 3.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). 3.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur au 1er janvier 2004, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Toutefois, depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants de l’Union européenne et les ressortissants suisses (cf. l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 [ALCP, RS 0.142.112.681], Annexe II art. 1er ch. 2), qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre de l’UE (arrêt du Tribunal fédéral I 702/03 du 28 mai 2004 consid. 1 et références). 3.3 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obte- Page 8
C-7721/2007 nir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1). 4. 4.1 Selon l'art. 17 LPGA (v. aussi l'ancien art. 41 LAI; arrêt du Tribunal fédéral I 561/05 du 31 mars 2006), le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. 4.2 La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201). 4.3 L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. Page 9
C-7721/2007 5. 5.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant au moment de la décision attaquée. Dans un arrêt récent le TF a considéré que la dernière décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4). 5.2 En l'espèce, la recourante a bénéficié d'une rente d'invalidité entière depuis le 1er décembre 1998 ensuite d'une décision du 4 janvier 2000. La question de savoir si le degré d'invalidité a subi, depuis lors une modification doit être jugé in casu en comparaison des faits ayant fondé la décision du 4 janvier 2000 et des faits à la date de la décision sur opposition litigieuse du 15 octobre 2007. 6. 6.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a). Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536 ; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid. 5). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. Page 10
C-7721/2007 (Sozialversicherungsrecht Rechtsprechung [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28). 6.2 Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît en général disproportionné dans le cas particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les références citées). 7. 7.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). 7.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la Page 11
C-7721/2007 disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 cons. 3b/aa; 118 V 290 consid. 1b et les références). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées). 8. 8.1 En l'espèce, l'OAIE a rendu une décision de suppression de rente le 6 avril 2006 fondée essentiellement sur le rapport médical des Drs C._______ et D._______ du SMR du 13 janvier 2006 et du rapport du Dr C._______ du 10 janvier 2006 à la suite de la consultation de l'intéressée du 16 novembre 2005. Cette décision fut confirmée dixhuit mois plus tard par décision sur opposition du 15 octobre 2007. 8.2 La recourante – soulignant que la révision d'une rente AI ne saurait être prise à la légère et qu'elle doit reposer sur des faits incontestables et rappelant la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (arrêt du Tribunal fédéral I 8/04 du 12 octobre 2005), conteste que les rapports du SMR du mois de janvier 2006 remplissent les conditions leurs permettant d'avoir une valeur probante. En effet, on aurait totalement omis de prendre en considération les troubles psychiques, soit notamment des troubles dépressifs ainsi que l'anxiété évoqués par le Dr Beraud dans son rapport du 3 mai 2006. 8.3 8.3.1 En l'espèce, il s'agit tout d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. En outre, un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement res- Page 12
C-7721/2007 sortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans conditions du droit à la rente (v. arrêts du Tribunal fédéral I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.4 et 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.1 et les références citées. 8.3.2 Le Tribunal de céans constate que dans une prise de position du 18 juin 2007 - lue et approuvée par le Dr C._______ -, le SMR a retenu que le syndrome dépressif associé à un état d'anxiété généralisée traité par antidépresseur et anxiolytique constituait un fait nouveau, apparu entre 2004 et 2005, et qu'il était nécessaire de réunir des informations complémentaires sur ce point (pce 47 ; v. aussi décision attaquée p. 3). Toutefois, la décision sur opposition du 15 octobre 2007 a été rendue en l'état du dossier, et notamment sur la base de l'examen clinique du 16 novembres 2005 et du rapport du Dr C._______ du 10 janvier 2006. L'office AI s'est limité à inviter la recourante et son médecin traitant à produire des pièces afin de compléter l'instruction du cas, mais sans procéder à d'autres investigations, notamment psychiatriques, pourtant nécessaires au vue de la documentation médicale produite par la recourante sur requête de l'office AI (en particulier, pces 65 et 66). Faut-il encore rappeler qu'aucune expertise psychiatrique n'a jamais été effectuée dans l'affaire en question avant que ne soit prononcée la décision sur révision attaquée, bien que le diagnostic d'anxiété majeure et de problèmes psychiques ait été posé déjà en 2001 par le Dr H._______, (pce 25 p. 4 et 5). Par ailleurs, et comme le fait valoir à juste titre la recourante dans son recours, en ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que les rapports se fondent sur des examens complets, qu'ils prennent également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'ils aient été établis en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation du conseil médical soient claires et enfin que les conclusions soient dûment motivées, fondées et logiques. Ni le rapport du Dr C._______ du 10 janvier 2006 ni, encore moins, celui très imprécis des Drs C._______ et D._______ du 13 janvier 2006 remplissent les conditions susmentionnées. Ne ressortent des actes de la cause nuls examens récents et complets émanant de spécialistes en oncologie, rhumatologie, neurologie et psychiatrie pouvant attester d'une amélioration notable au sens de l'art. 17 LPGA de l'état de santé de la recourante par rapport à la Page 13
C-7721/2007 situation de fait existant au moment de l'octroi de la rende entière en janvier 2000. Il appert en conclusion que l'OAIE a fait abstraction des règles sur la révision comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas pour justifier une révision du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.3). 8.4 En outre, le principe selon lequel l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est certainement erronée et que la rectification revêt une importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités). Il est à relever que la reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA. Pour les juges, s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existante au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (arrêt du Tribunal fédéral I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 3.1 et 3.2). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (v. ibidem). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt du Tribunal fédéral I 790/01 du 13 août 2003 consid. 3). En l'espèce, les rapports du SMR basés sur l'examen du 16 novembre 2005 sont, comme relevé précédemment, insuffisamment précis et complets pour admettre que les Page 14
C-7721/2007 conditions pour un réexamen au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA puissent être considérées comme remplies. Par ailleurs, une appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître comme manifestement erronée la décision initiale. Certes, sur la base des actes mis à disposition du Tribunal de céans par l'OAIE on peut se poser la question si au moment du prononcé de la décision du 4 janvier 2000 (octroi d'une rente entière à la recourante) l'état de fait avait été suffisamment élucidé ; toutefois, et en l'état du dossier, on ne peut pas affirmer que l'administration ait clairement commis à l'origine une erreur de droit ou de fait. Cela étant, reste réservée à l'OAIE la faculté de promouvoir une procédure au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA (v. ATF 127 V 10 consid. 2.2.2). 9. Il s'ensuit que les investigations nécessaires faisant défaut pour pouvoir apprécier effectivement et sérieusement l'existence d'une modification notable des circonstances par rapport à la situation existante le 4 janvier 2000, la décision attaquée est annulée et le dossier retourné à l'administration afin qu'elle mette en place une expertise pluridisciplinaire portant sur le status de l'intéressée depuis cette date, en particulier concernant les manifestations et incidences des troubles psychiques allégués sur sa capacité de travail, et prononce une nouvelle décision. 10. Indépendamment de l'issue de la cause, il n'est en l'espèce pas perçu de frais de procédure. En effet, étant donné que la recourante a présenté son opposition à la décision de l'OAIE, du 6 avril 2006, le 22 mai 2006 et que, par conséquent, la procédure d'opposition était pendante auprès de l'OAIE au moment de l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, de la modification de la LAI du 16 décembre 2005 (et notamment de son art. 69 al. 2), la procédure était gratuite pour celle-ci (cf. la let. b des dispositions transitoires relatives à la modification de la LAI du 16 décembre 2005 concernant les mesures de simplification de la procédure en relation avec l'art. 69 al. 2 LAI a contrario). 11. La recourante ayant eu gain de cause et ayant agi en étant représentée, il lui est allouée une indemnité de dépens de Fr. 2'500.- (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les Page 15
C-7721/2007 frais, dépens, et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif à la page suivante) Page 16
C-7721/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision sur opposition du 15 octobre 2007 est annulée. 2. Le dossier est renvoyé à l'autorité inférieure pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'autorité inférieure versera à la recourante la somme de Fr. 2'500.- à titre de dépens pour l'instance fédérale. 5. Le présent arrêt est adressé : - au représentant de la recourante (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ) - à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Vito Valenti Pascal Montavon Page 17
C-7721/2007 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 18