Cour III C-7702/2006/coo {T 0/2} Arrêt d u 2 9 août 2008 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Michael Peterli, Johannes Frölicher, juges, Oliver Collaud, greffier. A._______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 211 Genève 2, autorité inférieure. assurance-invalidité Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-7702/2006 Faits : A. A._______, ressortissant espagnol né en 1946, à travaillé en Suisse de 1969 à septembre 1976 en tant que maçon auprès de divers employeurs, après quoi il est retourné dans son pays d'origine où il a poursuivi son activité de maçon jusqu'au en 2004 (pce OAIE 1, 3 et 6) Dès le 12 janvier 2004, l'intéressé a été en arrêt de travail pour raison de maladie puis a cessé définitivement de travailler le 11 juillet 2005 (pce OAIE 1 et 9). B. En date du 21 juin 2005, A._______ a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce OAIE 1). Les rapports médicaux suivants ont été versés aux actes : - le rapport médical E 213 du 22 septembre 2005 du Dr B._______ lequel a diagnostiqué un syndrome cardiaque aigu (sindrome coronario agudo), état après angioplastie et pose d'un Stent (janvier 2004) – un cathétérisme cardiaque réalisé en mai 2005 ayant relevé l'absence de resténose et la persistance d'une sténose à 90% de la branche diagonale non revascularisée – ainsi qu'un angor d'effort stable (février 2005), la condition de l'intéressé étant chronique ; le médecin a estimé que l'intéressé présentait un empêchement fonctionnel significatif dans l'exercice de son activité habituel, mais qu'il pouvait reprendre une activité professionnelle autonome d'intensité moyenne qui ne l'obligeait pas à se baisser ou soulever et transporter des objets (pce OAIE 14) ; - le rapport de sortie établi suite à l'hospitalisation de l'intéressé du 24 janvier au 9 février 2004 pour douleurs pectorales (pce OAIE 10) et le rapport de sortie établi suite à l'hospitalisation du 8 au 11 février 2005 pour cardiopathie ischémique (pce OAIE 11) ; C. Dans sa prise de position médicale du 5 septembre 2006, le Dr C._______ du service médical de l'OAIE a retenu essentiellement une cardiopathie artérioscléreuse chronique, état après une angioplastie et pose d'un Stent, et conclut à une incapacité de travail Page 2
C-7702/2006 de 80% à compter du 9 janvier 2004 dans l'ancienne profession de l'intéressé, mais à une pleine aptitude pour une activité adaptée, telle que surveillant de parking ou de musée, vendeur de billet, la vente par correspondance, la saisie de données, l'archivage ou l'accueil et la réception (pce OAIE 16). Le 27 septembre 2006, l'OAIE a procédé à l'évaluation de l'invalidité de A._______. Comparant le revenu mensuel sans invalidité du recourant de Fr. 5'585.72 (salaire mensuel moyen pour 41.7 heures par semaine d'un salarié avec des connaissances professionnelles spécialisées dans la construction) à son revenu d'invalide de Fr. 3'556.73 (moyenne des revenus d'activités adaptées exigibles du recourant pour 41.7 heures par semaine, après un abattement de 20%), l'Office obtient une perte de gain de 36.32 % (pce OAIE 17). D. Dans son projet de décision du 29 septembre 2006, l'OAIE a signifié à A._______ qu'il entendait rejeter sa demande de prestations, au motif qu'une activité adaptée à son état de santé était exigible de lui dans une mesure suffisante pour exclure le droit à la rente (pce OAIE 18). Dans le cadre de la procédure d'audition, A._______, dans son écriture du 20 octobre 2006, a fait essentiellement valoir que la sécurité sociale espagnole – qui, selon l'intéressé, n'octroyait pas facilement une rente d'invalidité – l'avait déclaré invalide à 75 % et lui versait une rente de EUR 651.23. Il a conclu à l'octroi d'une rente entière d'invalidité (pce OAIE 19). Dans une nouvelle prise de position du 22 novembre 2006, le Dr C._______ du service médical de l'OAIE a confirmé l'avis qu'il avait exprimé le 5 septembre 2006 (pce OAIE 21). Par décision du 5 décembre 2006, l'OAIE a rejeté la demande de rente d'invalidité présentée par A._______ pour les motifs donnés dans le projet de décision du 6 juillet 2007 (pce OAIE 22). E. Par acte daté du 22 décembre 2006 et parvenu en possession des autorités suisses le 5 janvier 2007, A._______ a interjeté un recours dirigé contre la décision du 5 décembre 2006 auprès du tribunal de céans en reprenant en substance les moyens et conclusions Page 3
C-7702/2006 mentionnées dans son écriture du 20 octobre 2006, exposant que la sécurité sociale espagnole lui avait reconnu un taux d'invalidité de 75%, ce qui dépasse les 40% requis par la législation suisse, et avançant ne plus pouvoir travailler, d'aucune façon. Dans sa réponse du 23 mai 2007, l'OAIE a avancé que l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjugeait en rien l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse, que l'exercice à temps complet d'une activité légère est exigible de la part du recourant et que le calcul comparatif des revenus fait apparaître une perte de gain de 36%, taux insuffisant pour ouvrir droit à une rente d'invalidité. Par décision incidente du 7 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral a fixé l'avance pour les frais de procédure présumés à CHF 300.-- et a octroyé au recourant un délai au 13 juillet 2007 pour la verser. Un délai de même échéance a été imparti à l'intéressé pour produire ses éventuelles observations sur la réponse au recours de l'OAIE. Le 19 juin 2007, une avance de frais de CHF 288.-- a été payée. Le recourant n'a pas produit de réplique. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-là étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 1.2 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Page 4
C-7702/2006 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de cette loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 LAI mentionne que les art. 1a à 26bis et 28 à 70 LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que ladite loi ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Il a, partant, qualité pour recourir. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours. 2. 2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI). Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du Conseil du 14 juin 1971 (CEE) N° 1408/71, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 §4 du règlement 1408/71). 2.2 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir du 1er janvier 2004 la présente procédure est régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en Page 5
C-7702/2006 vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Pour les mêmes raisons, la novelle du 6 octobre 2006 (5e révision AI), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, n'est pas applicable en l'espèce. 3. Le recourant a présenté sa demande de rente le 21 juin 2005. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement, le Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le 21 juin 2004 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre cette date et le 5 décembre 2006, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1). 4. 4.1 Selon les normes en vigueur à la date de la décision attaquée, tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse : - être invalide au sens de la LPGA/LAI et - avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins (art. 36 al. 1 LAI). 4.2 En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année au total et remplit, partant, la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si l'intéressé est invalide au sens de la LAI. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Page 6
C-7702/2006 5.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI – selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant de l'UE et y réside. 5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a), ou l'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (let. b). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la let. a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé est labile, c.-à-d. susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 121 V 264, ATF 111 V 21 consid. 2b). Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c). 5.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. 6. Le recourant a travaillé en Suisse de 1969 à septembre 1976 en tant que maçon. Il a quitté ce pays pour l'Espagne à fin 1976 et y a exercé la même profession. En janvier 2004, A._______ a du interrompre son Page 7
C-7702/2006 activité en raison de troubles de la circulation sanguine cardiaque. Il a bénéficié d'indemnités à titre d'arrêt de travail du 12 janvier 2004 au 27 septembre 2005, date à laquelle il a cessé définitivement toute activité lucrative, le droit à un rente d'invalidité lui ayant été reconnu par l'autorité espagnole. Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique mentale ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident – et non la maladie en tant que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail équilibré. Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c). 7. En l'espèce, il est établi que le recourant souffre principalement d'une cardiopathie artériocscléreuse chronique. Par voie de conséquence, eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un état de santé stabilisé, l'art. 29 al. 1 let. a LAI est inapplicable; seule peut entrer en considération l'art. 29 al. 1 let. b LAI, prévoyant en principe une période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du droit à la rente. 8. L'art. 69 règlement du Conseil fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, Page 8
C-7702/2006 ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.). 9. 9.1 En l'espèce, l'OAIE estime qu'une activité adaptée à l'état de santé du recourant est exigible de lui dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente d'invalidité. Le recourant avance, pour sa part, ne plus pouvoir travailler et estime avoir droit à une rente d'invalidité, réciproquement à ce que lui a été accordée par les autorités espagnoles. 9.2 Dans son rapport médical E 213 du 22 septembre 2005, le Dr B._______ expose que A._______ aurait des difficultés fonctionnelles significatives à reprendre son activité antérieure, mais qu'une activité autonome d'intensité moyenne sans flexion ni port de charges serait appropriée. Les diagnostics retenus par ce médecin sont confirmés par les deux rapports de sortie qui ont été produits, bien que ces derniers ne soulèvent pas la question d'une éventuelle incapacité de travail. Le Dr C._______ du service médical de l'OAIE, qui, dans sa prise de position du 5 septembre 2006 conclut à une incapacité de travail de 80% dans son ancienne profession, se rallie également, s'agissant de l'exercice d'une activité adaptée, à l'opinion du Dr B._______. Il retient une pleine aptitude dans une activité telle Page 9
C-7702/2006 que surveillant de parking ou de musée, vendeur de billet, la vente par correspondance, la saisie de données, l'archivage ou l'accueil et la réception. Il souligne que bien que le dernier test à l'effort effectué ne laisse apparaître aucun signe de troubles circulatoires significatifs, une activité physiquement astreignante est à proscrire vu le haut risque de complication ; par contre, une activité légère peut sans autre être effectuée. 9.3 Bien que le recourant soutient être dans l'incapacité totale de travailler, l'autorité de céans ne voit pas en quoi A._______ serait empêché d'accomplir une activité adaptée telles que celles énumérées par les médecins. Une cardiopathie telle qu'en est atteint l'intéressé, ne saurait rendre ce dernier incapable d'exercer une activité impliquant un effort physique moindre. Le recourant ne fournit d'ailleurs aucun document médical contredisant les actes figurant au dossier, ni n'émet d'argumentation susceptible de modifier l'appréciation qui y est contenue. Il sied, dans cette mesure, de considérer que A._______ dispose d'une pleine capacité de travail dans les activités de substitution mentionnées. 10. L'invalidité – dont il convient de rappeler qu'il s'agit d'une notion économique et non pas médicale – est évaluée en comparant le revenu que l'intéressé pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on peut raisonnablement attendre avec le revenu qu'il aurait eu s'il n'était pas devenu invalide (art. 16 LPGA). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé après la survenance de l'atteinte à la santé, le Tribunal fédéral admet pour le calcul de l'invalidité le recours aux données statistiques suisses telles qu'elles ressortent de l'Enquête sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). En l'occurrence, A._______ n'a ni présenté de chiffre concernant un éventuel salaire qu'il réaliserait dans une activité adaptée à son handicap ni même allégué avoir une telle activité. Dès lors, le fait que l'OAIE se soit référé à l'ESS pour déterminer le revenu résultant d'une activité qu'on peut raisonnablement attendre du recourant en considération de son état de santé n'est en soi pas critiquable. Dans ce contexte, c'est à juste titre que l'autorité intimée s'est fondée sur l'ESS pour établir le revenu de l'intéressé sans invalidité. En effet, en ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité qui s'effectue en comparant Page 10
C-7702/2006 le revenu d'invalide à celui sans invalidité, il importe que les deux termes de la comparaison soient effectivement commensurables et qu'ils se rapportent donc à un même marché du travail et soient issus d'une même base. 10.1 Selon la formule E 205 (pce OAIE 3), le questionnaire à l'assuré (pce OAIE 9), celui à l'employeur (pce OAIE 8), et le rapport E 213 (pce OAIE 14), l'assuré a exercé en Espagne de février 1996 à juillet 2005 l'activité de maçon. En se référant au Tableau TA1 relatif aux salaires bruts standardisés, de l'ESS 2004 de l'Office fédéral de la statistique, valeur dans le domaine de la construction, pour un homme avec des connaissances professionnelles spécialisées, on retient pour le recourant un revenu statistique mensuel moyen de CHF 5'358.--. Après adaptation au nombre d'heures de travail effectuées en 2004 en moyenne dans le secteur tertiaire, à savoir 41.7 heures, par rapport aux 40 heures de base (La Vie économique 9-2006, B9.2), on obtient un revenu sans invalidité de CHF 5'585.72. 10.2 Les activités de substitution proposées par le Dr C._______, du service médical de l'OAIE (pce OAIE 22), exigibles à plein temps, sont des activités légères comparables à des activités simples et répétitives de manoeuvre dans le domaine des services collectifs et personnels (dont le revenu mensuel moyen en Suisse est de CHF 4'181.--), du commerce de détail (CHF 4'280.--) ou des services fournis aux entreprises (CHF 4'333.--). La moyenne de ces revenus, à savoir Fr. 4'264.67, adaptée au nombre d'heures de travail effectuées en 2004 en moyenne dans le secteur tertiaire, savoir 41.7 heures (par rapport aux 40 heures de base, La Vie économique loc. cit.), correspond à Fr. 4'445.91. Compte tenu de l'âge de l'assuré au jour de la décision querellée (60 ans) et de son handicap, on peut appliquer un taux de réduction du salaire d'invalide de 20% à l'instar de l'administration, attendu que le maximum admis par la jurisprudence est de 25% (ATF 126 V 75). Son revenu annuel d'invalide est ainsi de Fr. 3'556.73. 10.3 La comparaison du revenu sans invalidité de CHF 5'585.72 au revenu d'invalide de CHF 3'556.72 fait apparaître un préjudice économique de 36.32%. Le taux d'invalidité du recourant n'atteint donc pas les 40% nécessaires pour obtenir le droit à une rente. 11. Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général valable Page 11
C-7702/2006 en assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de cette assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 avec les références). Le fait que le recourant ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'AI n'est pas tenue de prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la formation professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de l'assuré, ainsi que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires propres à influencer l'étendue de l'invalidité (RCC 1982 p. 34 consid. 2c). En outre, l'octroi d'une rente d'invalidité par une autorité étrangère est sans aucune incidence en la présente affaire, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 130 V 257 consid. 2.4). Par voie de conséquence, le recours daté du 22 décembre 2006 doit être rejeté. 12. Les frais de procédure, fixés à CHF 288.--, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction. Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 12
C-7702/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de CHF 288.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 19 juin 2007 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé avec accusé de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ***.**.***.***/***/DZ) - à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente du collège : Le greffier : Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : Page 13